2012 QCCQ 9862, 2012 QCCQ 9862
Opinion
Boisjoli c. Berthiaume 2012 QCCQ 9862 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-028374-115 DATE : 21 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN BOISJOLI Demandeur/défendeur reconventionnel c. GUY BERTHIAUME Défendeur/demandeur reconventionnel et AUDRÉE MORIN BERTHIAUME Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur intente la présente action pour réclamer aux défendeurs la somme de 1 369,52$ en raison de vices cachés affectant l'immeuble acheté de la défenderesse Audrée Morin Berthiaume. [ 2 ] Les défendeurs produisent une contestation plaidant l'absence de vices cachés. Guy Berthiaume ajoute comme moyen de défense l'absence de lien de droit : il n'a agi qu'à
titre de mandataire pour la co-défenderesse. [ 3 ] Il se porte alors demandeur reconventionnel et réclame la somme de 869,52$ pour harcèlement injustifié et perte de jouissance de la vie, et 500,00$ en guise de dommages exemplaires et punitifs pour un total de 1 369,52$. [ 4 ] Une première date de procès est fixée au 14 mai 2012.
À cette date, le demandeur déclare se désister de l'action intentée contre Guy Berthiaume, qui maintient cependant sa demande reconventionnelle. [ 5 ] Le procès est continué à une autre date parce que le dossier du demandeur n'est pas complet. [ 6 ] Une nouvelle date de procès est fixée au 4 septembre 2012.
Avant cette date, le demandeur transmet au greffe une correspondance informant le Tribunal qu'il se désiste de son action contre la défenderesse Audrée Morin Berthiaume et confirme le désistement de son action contre Guy Berthiaume. [ 7 ] Par ailleurs, il conteste la juridiction du Tribunal quant à la demande reconventionnelle : il allègue qu'elle ne porte ni sur une dette ni sur une créance mais plutôt sur de vagues et futiles allégations de diffamation, ce qui est interdit par l'article 954 du Code de procédure civile (" C.p.c.
"). [ 8 ] Le 4 septembre, bien que dûment convoqué et appelé, le demandeur n'est pas présent à l'audience. [ 9 ] À la demande des défendeurs qui sont présents, le Tribunal est appelé à rendre jugement sur le désistement quant à l'action principale, et par la suite, sur la demande reconventionnelle.
Demande principale [ 10 ] Le 14 mai 2012, le demandeur déclare se désister de l'action contre le défendeur Guy Berthiaume. [ 11 ] Dans sa correspondance du 6 juin 2012, le demandeur confirme non seulement ce désistement, mais il ajoute qu'il se désiste de la présente action à l'égard d'Audrée Morin Berthiaume. [ 12 ] En matière de désistement, l'article 264 C.p.c. prévoit que le Tribunal peut alors se prononcer quant aux frais judiciaires. Dans les circonstances, les défendeurs ont droit aux frais judiciaires de 59,00$, qu'ils ont payés pour déposer leur contestation.
Demande reconventionnelle [ 13 ] À l'audience, Guy Berthiaume réitère les allégations de sa demande reconventionnelle à l'effet que l'action intentée contre lui est abusive et sans aucune justification : il n'est pas le vendeur de l'immeuble mais agit uniquement à
titre de mandataire de la propriétaire et co-défenderesse Audrey Morin-Berthiaume, à la connaissance du demandeur. [ 14 ] Contrairement aux allégations du demandeur, il n'a jamais rendu de services professionnels à ce dernier. [ 15 ] Il devait être évident pour le demandeur, en tant qu'avocat, qu'il n'y avait aucun lien de droit entre lui et le demandeur. [ 16 ] Guy Berthiaume déclare que c'est non seulement l'action intentée sans droit qui lui a causé des inconvénients mais aussi la conduite du demandeur après l'institution de la présente action. [ 17 ] Ainsi, ce dernier a porté plainte contre lui auprès de son ordre professionnel sans justification, tel qu'il appert de la correspondance échangée et produite au procès (pièce D-4). [ 18 ] Guy Berthiaume a été stressé et très inquiet en raison des agissements du demandeur, notamment parce que ce dernier surveillait ses faits et gestes et ceux de sa fille Audrée Morin Berthiaume, tel qu'en atteste non seulement son témoignage mais également les courriels déposés par Guy Berthiaume et provenant du demandeur (pièce D-3). [ 19 ] Les dommages réclamés par Guy Berthiaume ne le sont pas en raison des propos diffamatoires qu'il aurait subis de la part du demandeur, mais plutôt en raison des ennuis, inquiétudes et stress causés non seulement par l'institution de l'action principale, mais aussi par les agissements du demandeur dans la période qui a suivi jusqu'au désistement. [ 20 ] Guy Berthiaume réclame d'abord la somme de 869,52$ pour harcèlement injustifié et perte de jouissance de la vie.
Au procès, il explique que le montant de sa réclamation est exactement le montant réclamé par le demandeur dans son action. [ 21 ] Le Tribunal ne peut accorder le montant tel que réclamé, à moins de considérer qu'il représente la mesure des dommages subis par Guy Berthiaume. Vu la preuve, et usant de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal lui accorde la somme de 500,00$ à ce chapitre.
[ 22 ] Quant à la réclamation de 500,00$ à
titre de dommages exemplaires, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de les accorder. La preuve révèle que le demandeur a porté atteinte aux droits et à la vie privée de Guy Berthiaume, et au surplus, l'article 54.4 C.p.c. permet au Tribunal de sanctionner ainsi la
partie de qui émane la demande abusive. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] DONNE ACTE du désistement de l'action du demandeur à l'égard des défendeurs Guy Berthiaume et Audrée Morin Berthiaume; [ 24 ] CONDAMNE le demandeur à payer aux défendeurs les frais judiciaires de 59,00$. [ 25 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 26 ] CONDAMNE le demandeur/défendeur reconventionnel Jean Boisjoli à payer au défendeur/demandeur reconventionnel Guy Berthiaume la somme de 1 000,00$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 22 juillet 2011, date du dépôt de la demande reconventionnelle; [ 27 ] CONDAMNE le demandeur/défendeur reconventionnel à payer au défendeur/demandeur reconventionnel Guy Berthiaume les frais judiciaires de 64,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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