2018 QCCQ 854, 2018 QCCQ 854
Opinion
Brabant c. Succession de Gendron 2018 QCCQ 854 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036210-160 DATE : 22 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . Q . ______________________________________________________________________ MARIE-LOUISE BRABANT
Partie demanderesse c. DIANE BRABANT, en sa qualité de liquidatrice de la succession de feue Laurette Gendron
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marie-Louise Brabant réclame de Diane Brabant, en sa qualité de liquidatrice de la succession de leur mère, Laurette Gendron, la somme de 10 000 $ au motif qu’elle n’exécute pas ses obligations de liquidatrice de la succession. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation. Questions en litige [ 3 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes :
a) La défenderesse a-t-elle exécuté ses obligations de liquidatrice de la succession?
b) Dans la négative, la demanderesse a-t-elle subi un préjudice en raison de cette inexécution?
c) Dans l’affirmative, à quel montant la demanderesse a-t-elle droit? Contexte [ 4 ] Le 12 janvier 1993, madame Gendron, mère des parties, signe un testament devant notaire en vertu duquel elle lègue ses biens à ses six enfants [1] . [ 5 ] En vertu du même testament, madame Gendron nomme la défenderesse liquidatrice de la succession [2] . [ 6 ] Madame Gendron décède en 2010.
La défenderesse entreprend alors rapidement la liquidation de la succession et, de l’aveu même de la demanderesse, elle exécute rondement ses obligations. [ 7 ] Le 25 février 2014, la demanderesse met cependant la défenderesse en demeure de lui expliquer le délai à compléter la liquidation de la succession [3] . [ 8 ] Le 16 novembre 2015, la demanderesse met une fois de plus la défenderesse en demeure de « faire rapport aux héritiers » et elle la « somme de démissionner » de son rôle de liquidatrice parce qu’elle ne répond pas aux questions qu’elle lui pose depuis deux ans et que le délai pour régler la succession lui paraît déraisonnable [4] . [ 9 ] Puisqu’elle n’obtient pas sa part de l’héritage de sa mère, la demanderesse s’adresse au Tribunal pour obtenir de la défenderesse la somme de 10 000 $ en compensation de la « perte de revenu d’intérêts, perte de jouissance du capital » et de l’ « atteinte récurrente à ma santé mentale, état dépressif, anxiété, stress à chaque automne depuis 2013. » [5] [ 10 ] À l’audience, la demanderesse explique que le testament de sa mère est simple et qu’il est injustifié que la succession ne soit toujours pas liquidée plus de sept ans après son décès. [ 11 ] Elle ajoute que la défenderesse est en mesure de procéder à la distribution des biens et qu’elle refuse de le faire par « abus de pouvoir ». [ 12 ] Elle ajoute que la défenderesse a rendu compte de sa gestion en 2013 sans en fournir les pièces justificatives de sorte qu’elle a
refusé de l’accepter. [ 13 ] Elle conteste par ailleurs certaines dépenses effectuées par la défenderesse au motif qu’elles sont injustifiées ou exagérées. [ 14 ] Elle estime de plus être privée de l’héritage de 23 643,90 $ [6] et des intérêts sur cette somme. [ 15 ] Elle ajoute également qu’elle fait de l’insomnie, qu’elle vit un grand stress, qu’elle a une « indignation morale » parce qu’elle se fait « niaiser » par la défenderesse. [ 16 ] La défenderesse plaide quant à elle qu’elle n’a posé aucun geste pour compléter la liquidation de la succession depuis 2014 parce que deux héritiers, incluant la demanderesse, refusent d’accepter sa reddition de compte. [ 17 ] Elle admet que « les 2/3 des héritiers sont dans le besoin » mais estime qu’elle doit être prudente dans son rôle de liquidatrice de la succession et que si elle peut éviter des dépenses, elle agit en conséquence. [ 18 ] Elle sait par ailleurs qu’elle doit entreprendre un recours en Cour supérieure dans le cadre de la liquidation de la succession mais elle a décidé d’attendre le résultat de la présente demande avant d’agir.
Analyse et décision [ 19 ] Toute personne qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [7] . Ainsi, le fardeau de preuve repose sur les épaules de la demanderesse. [ 20 ] Par ailleurs, la preuve de ces faits doit être faite suivant le principe de la prépondérance de la preuve [8] . Ainsi, un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence.
La défenderesse a-t-elle exécuté ses obligations de liquidatrice de la succession? [ 21 ] La demanderesse remet en question le travail de liquidatrice de la défenderesse et conteste certaines dépenses effectuées par celle-ci ainsi que la rémunération qu’elle s’est offerte. [ 22 ] Or, ces questions ne peuvent être soumises à la Division des petites créances puisqu’elles relèvent plutôt de l’analyse du bien- fondé de la reddition de compte. [ 23 ] La réclamation pour perte de jouissance du capital et perte d’intérêts ne peut également être tranchée à ce stade-ci puisque la preuve ne permet pas de connaître le montant de l’héritage auquel aura droit la demanderesse. [ 24 ] Il en est autrement de la réclamation d’une compensation pour « atteinte récurrente à [l]a santé mentale [de la demanderesse], état dépressif, anxiété, stress à chaque automne depuis 2013 » que le Tribunal est en mesure de trancher. [ 25 ] La preuve est limpide à l’effet que la défenderesse n’exécute pas ses obligations de liquidatrice de la succession puisqu’elle n’agit pas avec diligence, admettant même n’avoir posé aucun geste concret depuis quelques années. [ 26 ] Son argument à l’effet qu’elle a cessé d’agir parce que deux héritiers ont refusé de consentir à sa reddition de compte est sans fondement.
Il existe des recours, qu’elle semble d’ailleurs connaître puisqu’elle a consulté un avocat en 2014, qui lui auraient permis de procéder malgré cela à la liquidation de la succession. [ 27 ] Elle affirme également qu’elle attendait le résultat de la demande introduite par la demanderesse à la Division des petites créances avant d’entamer des procédures en Cour supérieure pour éviter, sur les conseils de son avocat, des jugements contradictoires. Cet argument est loufoque. [ 28 ] Elle ajoute avoir voulu s’assurer que sa sœur Johanne n’était pas malade.
Or, cet argument ne peut expliquer une aussi longue inaction. [ 29 ] Elle soutient également avoir voulu « suivre les étapes », ne pas vouloir « précipiter » les choses. Or, il existe une différence entre vouloir « suivre » les étapes et ne rien faire. Cet argument est donc aussi sans fondement. [ 30 ] En fait, le Tribunal a été à même de constater, à l’audience, que la défenderesse n’a aucune raison sérieuse de ne pas agir.
La demanderesse a-t-elle subi un préjudice en raison de cette inexécution? [ 31 ] Après avoir vu et entendu la demanderesse à l’audience, le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que celle-ci a subi un préjudice moral en raison de la conduite fautive, voire abusive, de la défenderesse. [ 32 ] La demanderesse est brisée et elle se sent impuissante face à sa sœur qui exerce abusivement son pouvoir de liquidatrice sur elle. [ 33 ] La demanderesse a donc droit à une compensation à cet égard.
À quel montant la demanderesse a-t-elle droit? [ 34 ] Bien que la preuve révèle que la défenderesse a commis une faute qui a causé un préjudice à la demanderesse, celle-ci a toutefois elle-même contribué à son préjudice. [ 35 ] En effet, elle aurait pu poser des gestes pour faire progresser la liquidation de la succession puisque la loi prévoit des recours en
pareille situation. [ 36 ] Elle est d’ailleurs au courant qu’elle possède des droits à cet égard puisqu’elle écrit, dans sa mise en demeure du 25 février 2014, qu’elle s’adressera « à un juge pour révoquer ton statut d’exécuteur testamentaire » [9] . [ 37 ] En conséquence de ce qui précède, et compte tenu de la faute de la défenderesse et de la faute contributoire de la demanderesse, le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, estime que la somme de 1 500 $ est juste et raisonnable pour compenser le préjudice moral subi par la demanderesse. [ 38 ] Ainsi, la défenderesse est condamnée à payer la somme de 1 500 $ à la demanderesse avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2015. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE en
partie la demande modifiée; [ 40 ] CONDAMNE Diane Brabant, en sa qualité de liquidatrice de la succession de Laurette Gendron, à payer à Marie-Louise Brabant la somme de 1 500 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 16 novembre 2015; [ 41 ] CONDAMNE Diane Brabant, en sa qualité de liquidatrice de la succession de Laurette Gendron, à payer à Marie-Louise Brabant les frais de justice de 185 $. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 20 février 2018
Loading document…