2016 QCCQ 6043, 2016 QCCQ 6043
Opinion
Chalifoux c. St-Michel-des-Saints (Municipalité de) 2016 QCCQ 6043 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014615-154 DATE : 7 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ CHALIFOUX -et- JOHANNE MARTEL
Partie demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] André Chalifoux et Johanne Martel, ci-après désignés «Chalifoux [1] » et «Martel», réclament de la municipalité de Saint- Michel-des-Saints, ci-après désignée «la Municipalité», 6 198,85 $ pour les dommages causés par l’eau à leur résidence suite au débordement d’un ponceau. [ 2 ] La Municipalité soutient qu’elle a agi en conformité aux règles du «bon père de famille», n’ayant commis aucune faute.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes: - La Municipalité a-t-elle négligé d’entretenir le ponceau adéquatement? - La responsabilité de la Municipalité doit-elle être engagée? - Y a-t-il lieu à indemnisation? Et, si oui, pour combien?
LE CONTEXTE: [ 4 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 5 ] Chalifoux et Martel sont propriétaires d’une résidence sise chemin Rondeau à Saint-Michel-des-Saints. [ 6 ] À leur arrivée à cet endroit, le 5 mars 2015 vers 13 heures, ils remarquent l’installation d’un drapeau rouge en bordure du chemin face à leur résidence signalant la présence de glace sur la chaussée. [ 7 ] Après avoir immobilisé leur véhicule dans leur aire de stationnement, ils voient l’accumulation d’eau sur toute la surface du terrain en façade de leur immeuble à une température avoisinant les -20 degrés Celsius. [ 8 ] Ils communiquent aussitôt avec les représentants de la Municipalité.
Une équipe se présente sur les lieux vers 15 heures dans le but de dégeler le ponceau qui traverse le chemin pour permettre à l’eau de s’écouler vers le lac. [ 9 ] Un peu plus tard, une niveleuse retire une accumulation de cinq à six pouces d’épaisseur de glace sur la chaussée, la ramenant à sa hauteur normale. [ 10 ] Les représentants des services de voirie expliquent à Chalifoux la présence du drapeau rouge par le fait que le ponceau à cet endroit s’est affaissé et qu’il y a accumulation d’eau problématique. [ 11 ] Selon Chalifoux, le problème découle d’une source située en bordure de la route du côté est à quelques dizaines de mètres plus au nord de ce ponceau.
Ce dernier situé entre leur propriété et celle de leur voisin vers le nord-est, au point le plus bas de la chaussée.
[ 12 ] Chalifoux et Martel plaident qu’il y a eu négligence de la municipalité dans l’entretien de ce ponceau et parce qu’il est affaissé en partie, l’eau ne peut y circuler adéquatement. Le gel a empêché la libre circulation de l’eau et la glace s’épaississant et, étant donné le froid, l’eau a affecté leur propriété. [ 13 ] De trois à quatre pouces d’eau se sont retrouvés sur la façade de leur immeuble.
L’eau s’est infiltrée au sous-sol, causant des dommages importants. [ 14 ] Le bas des murs en lambris, le gypse, les revêtements de sol et l’intérieur des murs furent affectés, d’où les dommages réclamés ici. [ 15 ] À l’instruction, le Tribunal a été à même de constater la situation sur les photos mises en preuve. Nous apercevons l’état des lieux du 5 mars 2015, avant et après l’intervention des travaux de la voirie de la Municipalité. Après ceux-ci, la situation s’est rétablie. [ 16 ] Selon Chalifoux, la Municipalité a agi tardivement lors du déglaçage du ponceau.
Plutôt que de mettre en place un drapeau rouge, on aurait dû déglacer immédiatement. [ 17 ] On soutient également que le ponceau qui s’est affaissé fut d’ailleurs remplacé. [ 18 ] La Municipalité a commis une faute d’entretien des lieux, selon la version en demande. [ 19 ] Quant aux dommages chiffrés à 6 198,85 $, ils ne sont aucunement documentés. Aucune facture, aucune estimation, aucun rapport d’expert. [ 20 ] Selon les photos, le Tribunal peut cependant visualiser la situation problématique que les demandeurs ont vécue.
On y aperçoit notamment les dommages occasionnés au lambris, au bas des murs et aux revêtements de sol. [ 21 ] Pour sa part, le représentant de la Municipalité explique la trame factuelle ainsi. [ 22 ] Simon Cossette est directeur des Travaux publics depuis janvier 2015. C’est lui qui est allé sur les lieux le 5 mars à la demande des responsables des travaux de voirie. [ 23 ] Cet hiver-là fut particulièrement rigoureux. En février et mars 2015, les équipes s’affairaient sept jours sur sept au déglaçage des ponceaux et aqueducs de la Municipalité. À
titre d’exemple, les conduits principaux de certaines artères ont gelé. De mémoire d’homme, cela ne s’était jamais produit à Saint-Michel-des-Saints. [ 24 ] Ce sont des éboueurs qui, quelques jours auparavant, ont dénoncé la situation décrite sur le chemin Rondeau. On a procédé aussitôt au déglaçage. [ 25 ] Selon Cossette, le fossé situé sur le terrain des demandeurs est problématique.
Il estime qu’il est trop haut et c’est ce qui a pu empêcher l’écoulement de l’eau normalement cette journée-là. [ 26 ] Il ajoute que Chalifoux et Martel sont les artisans de leur propre malheur puisqu’ils n’ont pas entretenu adéquatement les lieux. Ce faisant, l’eau ne pouvait se drainer facilement vers le bassin de captation un peu plus bas. [ 27 ] Il admet que le ponceau a été remplacé par la suite par un autre d’un diamètre plus grand.
Ceci a été nécessaire étant donné des travaux d’asphaltage de ce chemin. [ 28 ] Notons, en terminant, que la Municipalité ne conteste pas le délai des avis et poursuites en l’instance. [ 29 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve retenue par le Tribunal. [ 30 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige. LE DROIT APPLICABLE: [ 31 ] C’est l’
article 1465 du Code civil du Québec qui est applicable en l’espèce. La faute de la Municipalité de Saint-Michel-des- Saints est présumée parce que le préjudice apparaît avoir été causé par le fait autonome de son réseau pluvial et plus particulièrement du ponceau. [ 32 ] L’article 1465 édicte que : 1465.
Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute. [ 33 ] Les auteurs Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore dans leur ouvrage La responsabilité civile, 8 e édition [2] font état de l’évolution du droit quant au cadre d’application de la responsabilité du fait des biens. « 1-935 — Généralités — Pour que la victime puisse invoquer la présomption de l'article 1465 C.c. à l'encontre du gardien, le préjudice doit avoir été «causé» par le fait autonome du bien dont le responsable avait la garde.
Avant toutefois d'examiner le contenu de cette condition, il importe au préalable de déterminer le sens exact du mot «biens» à l'article 1465 C.c. Le législateur a préféré utiliser ce terme plutôt que celui de «chose» employé sous le régime du Code civil du Bas-Canada. Ces deux mots sont cependant identiques pour les fins de l'analyse juridique.
[…] 1-946 — Contenu du critère québécois — Comme le signale fort justement un auteur, le critère du fait autonome peut être défini d'une double façon en droit québécois. La jurisprudence entend, sous ce vocable général, imposer deux conditions précises : d'une part, l'absence d'intervention humaine directe dans la création du préjudice (rôle autonome de l'objet), et, d'autre part, la mobilité ou le dynamisme de l'objet qui a causé le dommage (rôle actif). […] 1-957 — Conception originelle —
L'article 1465 C.c. lie la responsabilité du fait des biens à la notion de garde. La jurisprudence québécoise, comme la jurisprudence française, a été obligée d'élargir la notion de garde qui, même si elle conserve une relation certaine avec l'usage et la propriété, n'est pas forcément limitée à ces deux concepts. 1-958 — Définition — La jurisprudence s'est, la plupart du temps, peu préoccupée de définir la notion juridique de garde, se contentant d'une simple description.
Les tribunaux désignent comme gardien celui qui a sur la chose un «pouvoir de contrôle, de direction et de surveillance» , un «droit de contrôle, de surveillance et de commandement» un «droit de direction, de surveillance effective et de maîtrise». Cette terminologie reste proche de celle du droit français «usage, direction et contrôle». La garde est donc, dans un sens large, une relation entre le responsable et l'objet, basée sur un pouvoir de surveillance, de contrôle et de direction, permettant au premier de prévenir le dommage pouvant être causé par le fait autonome du second.
Étant donné la terminologie de l'article 1465 C.c., pour être tenu responsable, le gardien doit avoir la capacité de commettre une faute et donc, contrairement à certaines solutions du droit français, il ne saurait y avoir de responsabilité du gardien privé de discernement, du moins en dehors des cas où joueraient les règles de la responsabilité du fait des autres. Le concept de garde, même s'il constitue une notion juridique, reste tributaire des circonstances particulières de chaque espèce.
C'est en définitive l'analyse des faits précis de chaque cause qui permet d'identifier l'existence et l'attribution de ce pouvoir de contrôle. Il convient donc, dans un premier temps, de l'opposer à d'autres réalités voisines telles la propriété, la détention, etc. […] 1-974 — Code civil du Québec — Le Code civil du Québec a entériné cette solution, en la codifiant à l'article 1465 C.c. lequel permet au gardien de s'exonérer en démontrant qu'il n'a commis aucune faute.
Le régime général de responsabilité pour le fait des biens crée donc une présomption de faute et non de responsabilité. 1-975 — Preuve de la victime — La victime qui veut se prévaloir du régime de l'article 1465 C.c. doit en établir les conditions que sont l'existence d'un préjudice, le fait autonome d'un bien identifié et la garde du défendeur. Si elle réussit à ce faire, le fardeau de la preuve est alors transféré au défendeur. La victime est donc dispensée de prouver la faute du gardien de même que la cause exacte de l’accident, du moment que celui-ci ait été relié au fait autonome du bien.
On insiste généralement sur le premier élément, mais peu sur le second lequel permet un allègement de la preuve du lien causal. 1-976 — Fardeau de preuve du gardien — Une fois les éléments de preuve établis par l'article 1465 C.c. il revient au défendeur de prouver l'existence d'un motif d'exonération. […] 1-981 — Généralités — La faute de la victime (art. 1478 C.c.) peut ser vir de cause d'exonération totale ou partielle au gardien. Sur le plan pratique cependant, étant donné l'application au gardien du régime de présomption, cette preuve revient au défendeur et est difficile à faire .
En matière d'inondation et de responsabilité municipale, la législation facilite l'exonération des villes en prévoyant qu'elles ne sont pas responsables si l'immeuble inondé n'était pas muni des dispositifs nécessaires (soupape, clapet...). Lorsqu'une telle preuve est établie, il revient alors à la victime de prouver que même avec un tel dispositif l'inondation aurait eu lieu. 1-982 — Généralités — Sous le régime du Code civil du Bas-Canada, la jurisprudence caractérisait l'absence de faute comme l'impossibilité d'empêcher le fait qui a causé le dommage par des moyens raisonnables.
Il ne s'agissait donc pas d'une impossibilité absolue, mais relative selon le critère de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Ce moyen de défense avait d'ailleurs été sanctionné à plusieurs reprises sous l'ancien Code. Il en va de même de la jurisprudence sous l'article 1465 C.c. qui reconnaît que l'obligation de garde n'est qu'une obligation de moyens c'est-à-dire de prudence et de diligence raisonnables.
Le gardien peut donc écarter sa responsabilité en démontrant qu'il a pris tous les moyens raisonnables afin de prévenir le fait qui a causé le dommage et non que le préjudice était impossible à éviter. On remarquera cependant que les tribunaux, parfois, semblent glisser vers l'exigence d'établir l'impossibilité d'empêcher le dommage, preuve qui a pour effet de transformer le régime de l'article 1465 C.c. en présomption de responsabilité.
Dès lors, une preuve circonstancielle et générale d'absence de faute, établissant que le gardien a pris toutes les précautions qu'aurait prises une personne prudente et diligente dans les mêmes circonstances, suffit en principe. Le gardien n'a donc pas l'obligation de prouver la cause exacte de l'accident mais simplement que celle-ci ne peut raisonnablement être reliée à son comportement. La nuance est d'importance, car elle affecte la qualité de la preuve d'absence de faute que le défendeur doit faire.
Même si certaines décisions sont allées jusqu'à exiger du gardien la preuve exacte et particularisée de la cause de l'accident, nous pensons en effet que les termes de l'article 1465 C.c. permettent au gardien de s'exonérer par une simple preuve générale d'absence de faute en relation avec des causes probables de l'accident. Il demeure qu'il revient au tribunal d'établir, selon les circonstances, le niveau de preuve requis entre une preuve générale ou une preuve spécifique démontrant que le débiteur a pris tous les moyens raisonnables pour empêcher le fait.
En tout état de cause plus cette preuve reste vague et générale, moins elle sera jugée suffisante pour permettre l'exonération du gardien. 1-983 — Attitude des tribunaux — L'attitude des tribunaux varie naturellement selon les circonstances de l'espèce. D'une part, sur le
plan de la prévisibilité du dommage, ce qui permet au gardien d'établir qu'il a pris les précautions nécessaires pour que le bien ne puisse causer un dommage. Dans le cas des machines industrielles, par exemple, il est courant de voir le gardien démontrer qu'elles étaient adéquates quant à leur destination, bien entretenues, fonctionnaient normalement ou que la victime avait été avertie du danger qu'elles représentaient. Une telle jurisprudence est également abondante en matière d'inondation et de responsabilité de la municipalité pour le fait de son système d'égout.
Dans le même esprit, sur le plan de la genèse du dommage, le gardien doit démontrer qu'au moment de la réalisation du préjudice, il s'est comporté de manière prudente et diligente et que la cause de l'accident ne peut raisonnablement être reliée à celui-ci. Il n'est pas rare de voir alors les tribunaux suggérer ce qu'aurait été, à leur avis, la conduite d'une personne prudente et diligente. C'est ainsi qu'ils ont reproché au gardien de n'avoir pas installé de soupapes de sûreté, d'écran protecteur, de système électrique adéquat, de clapets, etc.
L'emploi d'un moyen de protection efficace, mais plus onéreux pour le gardien, n'est pas pour autant déraisonnable. Toutefois la Cour d'appel a rappelé, non sans raison, le danger de juger rétrospectivement ce qu'aurait pu être un comportement adéquat. À l'inverse, la preuve d'un comportement fautif, aussi léger soit-il, ou de la connaissance par le gardien des défauts du bien dont il a la garde, rend pratiquement impossible son exonération.
Enfin, l'embauche par le gardien d'un réparateur, d'un inspecteur ou d'un entrepreneur compétent afin de vérifier l'état ou de réparer le bien, constitue un élément pertinent dans le cadre d'une preuve de diligence mais n'emporte pas une exonération automatique. » ANALYSE ET DISCUSSION: [ 34 ] La preuve prépondérante établit qu’il y a eu au fil du temps affaissement du ponceau appartenant à la Municipalité. [ 35 ] Nous ne dénotons aucun entretien de quelque nature que ce soit à cet endroit. [ 36 ] Dès février 2015, la Municipalité connaît la problématique des lieux.
On a, à quelques reprises, tenté de déglacer le ponceau, mais la situation se répétait compte tenu des températures particulièrement froides. [ 37 ] Également, la preuve démontre que le ponceau a été remplacé par un de diamètre plus élevé par la suite. [ 38 ] Le Tribunal conclut qu’il n’y a aucune faute des victimes, Chalifoux et Martel, en l’espèce. Les prétentions de Cossette voulant que le terrain des demandeurs soit trop élevé par rapport à la sortie du ponceau ne sont pas retenues.
Les photos démontrent le contraire. [ 39 ] En l’espèce, compte tenu du régime de présomption édicté à l’article 1465, la preuve de la faute de la victime en vertu de l’article 1478 incombe à la Municipalité.
Elle ne s’est pas déchargée de cette preuve. [ 40 ] Le Tribunal conclut que la Municipalité a commis une faute en n’effectuant aucun entretien adéquat des lieux, dont le remplacement du ponceau affaissé. [ 41 ] La preuve prépondérante démontre qu’étant donné l’affaissement de ce ponceau, la résidence des demandeurs a été inondée. [ 42 ] Fort heureusement, les travaux de la voirie ont été effectués après l’inondation avec célérité. Ceci a empêché des dommages qui auraient pu être encore plus catastrophiques et importants par la suite. [ 43 ] Le Tribunal retient qu’en vertu de l’
article 1465 C.c.Q. , la responsabilité de la Municipalité est engagée. QUANTUM : [ 44 ] Il incombe à tout demandeur de prouver par une preuve suffisante les dommages qu’il a subis. [ 45 ] Ici, le Tribunal constate qu’il y a eu dommages, mais leur justification est, somme toute, très limitée par la preuve. Aucune facture, estimation ou expertise n’appuie les prétentions des demandeurs. [ 46 ] Cependant, le Tribunal peut arbitrer les dommages en pareille situation. [ 47 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe à 1 000 $ les sommes auxquelles ont droit Chalifoux et Martel. [ 48 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 50 ] CONDAMNE la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints à payer à André Chalifoux et Johanne Martel 1 000 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l’assignation, plus les frais de justice de 171 $.
__________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 24 mai 2016
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