2010 QCCQ 19256, 2010 QCCQ 19256
Opinion
Protection de la jeunesse — 106534 2010 QCCQ 19256 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-51-000125-103 Ville A, le 13 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X, né le […] 1996 [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse
Partie requérante et A En qualité de mère B En qualité de père et C En qualité de mise en cause et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC , ayant sa principale place d'affaires au […], ville A (Québec) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de nommer tutrice à l'adolescent, madame C conformément aux articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse en raison du fait que cet adolescent serait vraisemblablement dans une situation intenable s'il retournait vivre auprès de l'un ou l'autre de ses parents. [ 2 ] À cet égard, la requérante, personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, convient que cette demande est intimement liée au dossier judiciaire de protection de ce même adolescent déposé à l'audience du consentement des parties (D-3 dossier numéro 200-41-006790-067). [ 3 ] La lecture attentive du rapport de la requérante à ce sujet et du contenu intégral des décisions rendues en vertu de la Loi, dont celle du 12 mai 2010 ordonnant, entre autres, le placement à la majorité de X auprès de sa grand-mère paternelle, convainc de l'importance d'élaborer un projet de vie permanent dans sa situation. [ 4 ] Or, la preuve révèle que depuis juin 2009 X, qui vit chez sa grand-mère paternelle, évolue très bien dans ce milieu, ce que confirme le père. [ 5 ] En effet, cette grand-mère, qui a toujours été présente dans la vie de l'adolescent, répond à tous ses besoins en laissant aussi une place au père pour des activités régulières que tous apprécient. [ 6 ] Au surplus, elle a la capacité de gérer la relation de la mère avec X lorsque cette dernière se manifeste à lui, d'aller chercher de l'aide et des ressources au fur et à mesure de ce qu'elle vit avec l'adolescent bien que, pour l'instant, cette aide ne soit pas nécessaire considérant le sain développement de son petit-fils. [ 7 ] Quant au père, qui voit régulièrement son fils, sa situation demeure fragile en ce qu'il reconnaît ne pas être en mesure d'en
assumer la charge à temps complet. [ 8 ] En fait, il reconnaît ses limites et estime que la demande de la requérante est dans le meilleur intérêt de son fils, ce qui le rassure en tant que père. [ 9 ] Relativement à la mère, elle est absente de la vie de X depuis un (1) an à l'exception d'un (1) contact téléphonique à la grand-mère paternelle à l'été 2010 alors que l'adolescent est absent. [ 10 ] D'ailleurs, il est pertinent de préciser que cette situation n'est pas nouvelle pour X considérant le fait que sa mère n'a pas su, au fil du temps, lui offrir de projet de vie et donner la priorité aux besoins de son fils. [ 11 ] Dans ces circonstances, la meilleure option disponible est celle d'attribuer la tutelle de X à madame C. [ 12 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] NOMME madame C, tutrice de l'enfant X; [ 15 ] Ordonne au Greffe d'aviser le curateur public du présent jugement par la transmission d'une copie de celui-ci; [ 16 ] ORDONNE l'exécution du présent jugement nonobstant appel. Le tout sans frais . __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Louis Charette, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Dominique Trudel, pour l’enfant Date d’audience : 13 décembre 2010 /lb
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