2020 QCCQ 886, 2020 QCCQ 886
Opinion
Hendy c. Cyprium Mining Corporation 2020 QCCQ 886 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre Civile N° : 500-22-251655-182 DATE : 27 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GEORGE HENDY Et GUY GEORGE LEVER Demandeurs c.
CYPRIUM MINING CORPORATION Et ALAIN LAMBERT Et RON KEENAN Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UN MOYEN DÉCLINATOIRE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Défendeurs, soutiennent que la Cour du Québec n’a pas juridiction pour entendre le présent litige et que ce sont plutôt les tribunaux de l’Alberta qui devraient être saisis de cette affaire. [ 2 ] Les Demandeurs contestent cette demande.
Ils argumentent que les facteurs de rattachement exigés par la jurisprudence pour justifier un tel moyen déclinatoire ne sont pas présents. CONTEXTE [ 3 ] Les Demandeurs ont institués, en la présente instance, des procédures en recouvrement du solde de prêts constatés par des débentures émises par Cyprium Mining Corporation (CYPRIUM). [ 4 ] La responsabilité des Défendeurs Lambert et Keenan est recherchée sur une base extracontractuelle en raison de leurs agissements à
titre d’administrateurs de CYPRIUM. [ 5 ] Le contrat de débenture (Pièce P-1) prévoit que la loi applicable est la loi de l’Alberta.
Celle-ci prévoit notamment un délai de prescription de deux ans et les Défendeurs annoncent qu’ils soulèveront que le recours est prescrit. [ 6 ] Les Défendeurs soutiennent que : « les tribunaux de l’Alberta sont les plus à même de trancher de cette question puisqu’il s’agit d’une analyse juridique de son droit interne et que cela correspond à la volonté contractuelle des parties » [1] . [ 7 ] Les Demandeurs répliquent que le contrat de débenture ne confère pas une juridiction exclusive aux tribunaux de l’Alberta, que Cyprium a son siège social au Québec et que les Défendeurs Lambert et Keenan ont leur résidence ici.
ANALYSE [ 8 ] Puisque le contrat de débenture a vraisemblablement été signé au Québec, vise une compagnie dont le siège social est au Québec, que les Demandeurs y sont domiciliés et que les Défendeurs Lambert et Keenan y ont une résidence, il ne fait aucun doute que les tribunaux Québécois ont juridiction [2] . [ 9 ] L’
article 3135 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : 3135 . Bien qu’elle soit compétente pour connaître d’un litige, une autorité du Québec peut, exceptionnellement et à la demande d’une
partie, décliner cette compétence si elle estime que les autorités d’un autre État sont mieux à même de trancher le litige. Au sujet de l’application de cet article, le juge Rochon de la Cour d’appel écrivait dans l’affaire Bennaouar c. Machour [3] : [19] L'
article 3135 C.c.Q. énonce deux conditions essentielles pour qu'une autorité compétente québécoise décline cette compétence : la situation doit être exceptionnelle et un autre État doit être mieux à même de trancher le litige. [20] L'existence de ces deux conditions sera déterminée à la suite d'un exercice discrétionnaire fait par le juge des requêtes à l'aide de dix facteurs de rattachement. Aucun n'est déterminant en soi. Ils doivent être évalués de façon globale afin de déterminer s'ils désignent de façon claire un forum unique.
S'il ne se dégage pas une nette impression tendant vers un seul et même forum étranger, le tribunal refusera de décliner compétence. Ce sera notamment le cas si les facteurs de rattachement sont contestables, et ce, conformément à la présomption favorable au for choisi par le demandeur. [...] [31] Soit dit de nouveau avec égards, ces facteurs de rattachement sont contestables, incomplets et dans certains cas inexacts. LES FACTEURS DE RATTACHEMENT
a) Le lieu de résidence des parties et leur domicile;
b) La situation des biens du défendeur;
c) La situation des éléments de preuve;
d) Le lieu de résidence des témoins;
e) Le lieu de formation et d'exécution du contrat;
f) Le droit applicable au litige;
g) La requête en exequatur ;
h) L'avantage juridique du demandeur dans le for choisi
i) L'intérêt de la justice. (Références omises et caractère gras du Tribunal) [ 10 ] Qu’en est-il? 1- Le lieu de résidence des parties et leur domicile Sur ce critère, il n’est pas contesté que c’est le Québec qui est le forum naturel ; 2- La situation des biens du Défendeur La Défenderesse Cyprium ne détient aucun bien au Québec ni en Alberta ; 3- La situation des éléments de preuve Les éléments de preuve seront principalement constitués de documents financiers d’une compagnie dont le siège social est au Québec de même que d’échange de correspondance entre les administrateurs Défendeurs et les Demandeurs.
Ici encore le Québec semble le forum naturel ; 4- Le lieu de résidence des témoins George Hendy, Guy George Lever et Ron Keenan sont tous domiciliés et résident au Québec.
Alain Lambert est domicilié en Arizona aux É.U. mais a une résidence au Québec ; 5- Le lieu de formation et d’exécution du contrat ; Rien n’indique un lieu autre que le Québec ; 6- Le droit applicable au litige Le contrat de débenture prévoit la clause suivante [4] : Go verning Law and Submission to Jurisdiction This Debenture and all other documents delivered to the Debentureholder hereunder shall be construed and interpreted in accordance with the laws of Alberta and the laws of Canada applicable therein.
The Corporation party hereto hereby agree that any legal suit, action or proceeding arising out of or relating to this Debenture and all such other documents may be instituted in the courts of Alberta and the Corporation accept and irrevocably submit to the jurisdiction of the said courts, and acknowledge their competence and agree to be
bound by any judgment thereof, providing that nothing herein shall limit the Debentureholder's right to bring proceedings against the Corporation elsewhere.
Ce facteur milite en faveur des tribunaux Albertains ; 7- La demande en exemplification L’exécution d’un jugement à intervenir dans ce dossier ne requerra pas de procédure en exemplification devant un tribunal de l’Alberta ; 8- L’avantage juridique du demandeur dans le for choisi Les Demandeurs ont manifestement intérêt à procéder devant les tribunaux du Québec ; 9- L’intérêt des parties Compte tenu des sommes en jeu et de la nature du litige non seulement à l’égard de Cyprium mais également à l’égard de Lambert et Keenan, il est difficile de voir comment l’intérêt des parties ne serait pas mieux servi par un procès au Québec ; 10- L’intérêt de la justice L’intérêt de la justice vise à permettre une solution complète du litige tant à l’égard de la responsabilité contractuelle de Cyprium que de la responsabilité extracontractuelle de ses administrateurs.
Il n’y a que les tribunaux du Québec qui soient compétents pour entendre l’ensemble du dossier. Au surplus, un jugement de l’Alberta devra être exemplifié au Québec pour être exécutable. [ 11 ] L’analyse de l’ensemble de ces facteurs permet de conclure que le Tribunal ne devrait pas exercer sa discrétion pour décliner juridiction. La situation n’a rien d’exceptionnelle et les tribunaux de l’Alberta ne sont pas mieux placés pour trancher ce litige. [ 12 ] Cette demande est présentée devant le Tribunal le 23 janvier 2020, soit la date limite fixée par la Cour pour inscrire cette cause pour instruction et jugement.
Les parties ont demandé à la Cour, si elle rejetait le moyen déclinatoire, de prévoir un délai additionnel afin de leur permettre d’inscrire. Un délai d’un mois semble raisonnable dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE le moyen déclinatoire, avec frais de justice ; PERMET aux parties d’inscrire pour instruction et jugement au plus tard le 27 mars 2020. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Me Karin Renno Renno Vanthilakis inc. Procureurs de la
partie demanderesse Me Simon Rainville Lapointe Rosenstein Marchand Melançon Procureurs de la
partie défenderesse Date d’audience : 23 janvier 2020
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