2010 QCCQ 11920, 2010 QCCQ 11920
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Melhem 2010 QCCQ 11920 JM 1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-251082-088 et 500-61-264696-098 DATE : 10 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR GILLES MICHAUD, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
AMIR MELHEM Défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il est reproché au défendeur d'avoir le 10 juillet 2008 à 0 h 45 circulé sur l'autoroute 15 direction nord à une vitesse de 126 km/h dans une zone où la vitesse permise est de 70 km/h.
Il lui est aussi reproché au même moment d'avoir conduit un véhicule routier en faisant usage d'un appareil tenu en main, muni d'une fonction téléphonique. 1 - LES FAITS [ 2 ] Le défendeur explique tout d'abord le cheminement laborieux du dossier et demande de reporter encore l'audition pour pouvoir faire entendre son passager comme témoin.
Compte tenu de toutes les remises passées, il est finalement convenu par tous que la preuve en poursuite sera soumise ainsi que le défendeur entendu ce jour, alors que l'audition sera continuée à une autre date pour l'audition de l'autre témoin. [ 3 ] L'agent Yves Labbé dépose les Rapports d'infraction abrégés. À l'égard du dossier 500-61-251082-088, il déclare avoir fait tous les tests de vérification de l'appareil Speedlaser # 23150 (interne, électronique, visée, télémétrie) avant et après son opération cinémomètre.
Il a observé à minuit et 45 dans la voie extrême gauche de l'autoroute Décarie un véhicule blanc, Honda Accord 1990, à vitesse constante qui dépassait très rapidement 3 véhicules dans la voie du centre. [ 4 ] Dans une zone de vitesse permise de 70 km/h, il a estimé la vitesse de ce véhicule à 130 km/h et son appareil l'a capté à 126 km/h à une distance de 176 mètres. Il a intercepté le véhicule qu'il n'a jamais perdu de vue et a identifié le conducteur avec son permis de conduire avec photographie.
Il y avait aussi un autre passager. [ 5 ] En regard du dossier 500-61-2646960098, l'agent Labbé dit que lui et son collègue l'agent Picciani ont vu lors de l'interception, le défendeur tenir dans la main gauche, un téléphone cellulaire dont le clavier était allumé. [ 6 ] En contre-interrogatoire, le policier confirme le dépassement dans la voie de gauche de 3 véhicules dans la voie de centre.
Il confirme qu'il n'y a pas eu d'interférence, sinon il n'aurait pas pu lire de vitesse, ni de distance de capture. [ 7 ] L'agent Labbé dit que l'autoroute était éclairée, mais les policiers ont pu voir que le clavier du téléphone était allumé. Il précise que l'infraction du cellulaire n'a pas été constatée au même endroit que celle de la vitesse et qu'il s'agit de mentions distinctes, dans le temps, sur le rapport d'infraction. [ 8 ] Le cinémomètre n'a pas été montré au défendeur pour des raisons de sécurité.
Le défendeur demande alors de pouvoir interroger l'autre agent pour pouvoir lui demander pourquoi il a refusé de lui montrer le cinémomètre. [ 9 ] Avant d'entendre le défendeur présenter lui-même sa preuve, le tribunal explique pourquoi le fait que le policier n'ait pas montré le cinémomètre au défendeur n'est pas pertinent pour ce procès, puisque ça n'empêche nullement le défendeur de présenter une défense
pleine et entière. [10] Le défendeur acquiesce et témoigne à son tour. Un ami lui demande de venir le chercher à la fin d'un spectacle au CentreBell. En revenant sur l'Autoroute 15, il a vu beaucoup de jeunes qui, devine-t-il, revenaient eux-aussi du spectacle ; ils s'amusaient à secouper le chemin, ce qui n'était vraiment pas plaisant. Il a suivi un bon bout de temps 3 voitures, puis a décidé de les dépasser. Sa voitureest blanche très facile à remarquer. Les autres voitures à côté de lui étaient beige, verte et grise. [11] Quand il dépasse, il voit les policiers et immédiatement ensuite le gyrophare en action.
Il a continué un peu plus loin avant des'immobiliser, pour la sécurité de tous. Il sait très bien que la vitesse sur cette autoroute est limitée à 70 km/h, il l'emprunte tous les jourspour aller à l'école. C'est vrai qu'il roulait assez vite pour les dépasser, mais il se dit incapable de dire exactement sa vitesse à ce moment-là. Il est sûr de ne jamais avoir dépassé la vitesse de 110 km/h, il ne prend aucune chance avec sa voiture qui date de 1990 et qui a besoinde réparation. Il pense que les autres devaient rouler plus vite que lui.
Il a été surpris que son auto soit interceptée. [12] En lien avec l'infraction d'avoir tenu en main pendant la conduite un appareil muni d'une fonction téléphonique, il expliquequ'il tient le volant avec la main gauche, la main droite sur le bras de vitesse. La fenêtre ne se baisse pas du côté conducteur. Il ouvre laporte pour répondre au policier qui l'interceptait. Près de la poignée de porte, il dépose toujours sa monnaie et son cellulaire. En ouvrantla porte, il a dû prendre son cellulaire.
Le policier l'a vu, le défendeur lui a expliqué ne jamais se servir du cellulaire au volant. [13] Il répète avoir besoin à tout prix de faire entendre l'autre passager comme témoin. L'audition est alors reportée pour l'auditionde cet autre témoin en défense. [14] Lors de la dernière audience, le défendeur déclare que son témoin ne veut plus venir témoigner. Il dit ne pas vouloir discuterde l'efficacité du laser.
Pour ce qui est du cellulaire, il invoque que les agents ne l'ont pas vu s'en servir, il faisait noir, ils l'ont simplementsoupçonné de s'en être servi quand ils l'ont vu tenir le cellulaire dans sa main en ouvrant la porte. Alors qu'il le tenait dans sa main pourl'empêcher de tomber du support de sa porte. S'ils ont tiré cette conclusion à l'égard du téléphone sans rien voir, leur conclusion n'est pasmeilleure en regard de la vitesse. Il doute vraiment que ce soit son véhicule qui ait été capté. Il s'agit d'un vieux véhicule qui ne permetpas la vitesse reprochée. Il n'a pas excédé 110 km/h.
Il croit que c'est probablement dans un autre véhicule que les agents ont vuquelqu'un se servir d'un téléphone cellulaire. 2 - LES PLAIDOIRIES [15] Le défendeur a déjà soumis sa plaidoirie lors de sa preuve. La procureure en poursuite souligne que les deux infractions sontsoumises à une preuve bien différente. D'une part, les critères de fiabilité d"une vitesse contrôlée par cinémomètre sont ceux établis parl'arrêt de la Cour d'appel Ville de Baie-Comeau c. D'Astous (QC CA), [1992] R.J.Q. 1483 alors que d'autre part,l'agent entendu a vu l'usage du cellulaire par le défendeur.
L'ensemble de la preuve justifie selon elle des verdicts de culpabilité. [16] Le défendeur répète et complète sa plaidoirie en soulignant qu'il ne pouvait tenir une cellulaire dans sa main gauche, car samain droite était sur le bras de vitesse, puisque la transmission de sa voiture glissait.
De l'autre main, il devait conduire. 4 - L'ANALYSE [17] Lorsqu'un défendeur se voit reprocher une vitesse contrôlée par cinémomètre, le poursuivant a le fardeau de convaincre letribunal hors de tout doute raisonnable que c'est ce conducteur, bien identifié qui a conduit un véhicule automobile sur un chemin public,à la vitesse reprochée. Pour faire une preuve valable de cette vitesse, c'est l'arrêt de la Cour d'appel Ville de Baie-Comeau c.
D'Astous quiétablit les critères de base d'une telle preuve : il faut un opérateur qualifié qui opère un appareil dont la fiabilité est reconnue par lestribunaux et en bon état de fonctionnement. Dans ce dossier, le poursuivant s'est déchargé de soin fardeau. Dès lors, le défendeur doitréagir. Il peut offrir une preuve contraire, il peut soulever dans l'esprit du tribunal un doute raisonnable sur un des éléments que lapoursuite doit prouver ou il peut invoquer un moyen de défense pour dégager sa responsabilité. [18] Le tribunal n'a pas entendu le défendeur indiquer positivement quelque vitesse que ce soit.
La vitesse de 126 km/h ne peutraisonnablement être celle d'une des voitures qu'il dépassait. La qualité de l'opération n'a pas été discutée, ni contestée.
Le défendeurinvoque l'âge de son véhicule, un problème mécanique et le fait qu'il n'a pu excéder une vitesse de 110 km/h. [19] La perception du défendeur révélée par son témoignage ne constitue pas une preuve contraire valable d'une vitesse contrôléepar un cinémomètre. [20] D'autre part, dans le dossier où il est reproché au défendeur d'avoir conduit un véhicule routier en faisant usage d'un appareiltenu en main, muni d'une fonction téléphonique, le tribunal a entendu et réécouté avec attention toute la preuve dans ce dossier.
Il n'ajamais été mentionné, par qui que ce soit, de quelque façon, que le défendeur aurait fait usage, pendant qu'il conduisait, de son téléphone.Il y a absence totale de preuve. [21] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [22] Dans le dossier 500-61-251082-088 : [23] DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction qui lui est reprochée ; [24] LE CONDAMNE à payer l'amende minimale de 580 $ et les frais ; [25] Dans le dossier 500-61-264-696 : [26] Le tribunal ordonne une correction qui n'apparaît pas avoir été faite auparavant, à la lecture des multiples procès-verbaux.
Ledéfendeur s'est clairement défendu de cette infraction, il a déjà écrit une lettre sous son vrai nom au greffe en référence avec ce dossier. Il
est en conséquence adéquat que son nom de famille soit CORRIGÉ pour se lire MELHEM et non MECHEM. [ 27 ] ACQUITTE le défendeur de l'infraction qui lui est reprochée ; __________________________________ GILLES MICHAUD, juge de paix magistrat ME ANIK ARCHAMBAUT Pour le poursuivant M. AMIR MELHEM Pour lui-même Date d’audience : 11 mai et 13 octobre 2009, 09 et 21 avril, 21 mai, 8 sept. et 29 nov. 2010 / c.U.p.113 – c.V.p.134 JM 1531
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