2011 QCCQ 8368, 2011 QCCQ 8368
Opinion
Tremblay c. Plomberie F. Cayer 2011 QCCQ 8368 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR Chambre civile N° : 615-32-003340-112 DATE : Le 20 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN TREMBLAY ET NATHALIE LAGACÉ , domiciliés et résidant au [...], à Val-d'Or, district d'Abitibi, province de Québec, [...]
Partie demanderesse c. PLOMBERIE F. CAYER , personne morale ayant une place d'affaires au 10-E rue Frontenac, à Val-d'Or, district d'Abitibi, province de Québec, J9P 1J7
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I - INTRODUCTION [ 1 ] La
partie demanderesse, monsieur Alain Tremblay et madame Nathalie Lagacé ont acheté un système de traitement d'eau de la
partie défenderesse, Plomberie F. Cayer Inc., laquelle a également procédé à l'installation du système. La
partie demanderesse réclame un montant de 6 901.76 $, correspondant à 4 401.76 $ de remboursement, à la suite d'une entente intervenue entre les parties pour la reprise de l'équipement par la défenderesse et une somme de 2 500.00 $, à
titre de dommages et intérêts pour troubles et inconvénients. [ 2 ] La
partie défenderesse conteste la réclamation, alléguant que la somme réclamée n'est pas justifiée, considérant que les problèmes de fonctionnement du système sont causés par l'absence de pré-filtration, malgré les recommandations d'installation de ce système. II – QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les parties ont-elles conclu une entente d'annulation de contrat ? [ 4 ] Dans l'affirmative, quel est le montant de remboursement qui doit être versé à la
partie demanderesse ? [ 5 ] La
partie demanderesse a-t-elle droit à des dommages-intérêts pour les inconvénients subis ? III – LES FAITS [ 6 ] Le ou vers le 2 octobre 2009, la
partie demanderesse a conclu un contrat de vente et de service avec la
partie défenderesse, Plomberie F. Cayer, pour l'installation d'un système de traitement d'eau à osmose inversée. Le coût du système était de 9 323.00 $, plus les taxes et un dépôt de 2 100.00 $ a été versé lors de la conclusion du contrat. [ 7 ] La
partie défenderesse a débuté l'installation du système de traitement d'eau qui s'est échelonnée sur plusieurs jours. [ 8 ] Le 12 novembre 2009, une fuite d'eau sur le réservoir principal a causé un dégât d'eau sur le plancher. [ 9 ] Le 17 novembre 2009, la défenderesse a tenté de corriger la fuite d'eau et a modifié l'installation des pompes pour réduire le bruit. [ 10 ] Le 19 novembre 2009, la fuite a été corrigée et le système mis en marche. [ 11 ] Le 25 novembre 2009, la
partie demanderesse demande que soit vérifié le système, puisque les pompes démarrent et s'arrêtent de façon répétée. [ 12 ] Le 17 décembre 2009, la
partie demanderesse effectue un paiement de 6 000.00 $. Il reste un solde de 1 619.67 $. [ 13 ] Au début de l'année 2010, le représentant de l'entreprise Uni-Pompe s'est rendu à deux reprises au domicile de la
partie
demanderesse pour vérifier le système de traitement d'eau. [ 14 ] À la suite de la deuxième visite, l'installation a été modifiée pour installer un système de surpression d'eau, afin de remonter la pression de l'eau. [ 15 ]
Malgré cette modification, la
partie demanderesse n'était toujours pas satisfaite du fonctionnement du système. La
partie demanderesse a communiqué directement avec monsieur Martin Vachon, représentant d'Uni-Pompe, afin de lui faire part de son insatisfaction. Lors de cette discussion, monsieur Vachon a proposé au demandeur de reprendre son système, moyennant une entente avec la
partie défenderesse. [ 16 ] Une entente est intervenue entre la
partie demanderesse et monsieur Francis Cayer, à l'effet qu'il y aurait reprise du système de traitement d'eau, moyennant un remboursement par la
partie défenderesse de 60 % de la facture totale sur l'équipement. Il y aurait suppression du montant total d'heures facturées pour le travail de monsieur Francis Cayer. [ 17 ] Suite à cette entente, les parties se sont échangées par télécopieur les montants correspondant à l'entente intervenue. La pièce P-2 correspond au calcul effectué par la
partie défenderesse Plomberie F. Cayer. Selon la
partie défenderesse, une somme de 1 677.33 $ serait due à la
partie demanderesse. [ 18 ] La
partie demanderesse a, quant à elle, établi le montant du remboursement à 4 401.76 $, selon le document produit comme pièce P-3. [ 19 ] Suite à cette divergence entre les parties, aucun montant ne fut versé à la
partie demanderesse en remboursement des sommes payées. [ 20 ] Le 26 août 2010, monsieur Francis Cayer a récupéré l'équipement au domicile de la
partie demanderesse, sans en avoir avisé préalablement la
partie demanderesse. [ 21 ] Le 10 décembre 2010, la
partie demanderesse a expédié une mise en demeure à la
partie défenderesse, lui réclamant un montant de 6 901.76 $. IV - ANALYSE [ 22 ] La preuve prépondérante établit que les parties ont convenu d'une entente verbale d'annulation du contrat de vente et de service. [ 23 ] Cette entente prévoyait que monsieur Tremblay et madame Lagacé devaient assumer 40 % des coûts pour l'usure du système de traitement d'eau. Ceux-ci obtiendraient également un crédit total pour les heures facturées par monsieur Francis Cayer. [ 24 ] Par conséquent, le remboursement de la somme due doit s'effectuer selon cette entente. [ 25 ] La facture 30468, au montant de 8 611.00 $, devrait s'établir comme suit, en fonction de l'entente intervenue : Facture entente 40 % Heure(
s) d'ouvrage(
s) plombier Francis : 420.00 $ 0.00 $ Heure(
s) d'ouvrage(
s) plombier Nicolas : 840.00 $ 336.00 $ Big blue 20" 240.00 $ 96.00 $ Booster pour Merlin 780.00 $ 312.00 $ Merlin osmose 1 580.00 $ 632.00 $ Sélénoïde valve 1/2 196.00 $ 78.40 $ Bassin poly 180 gallons 580.00 $ 232.00 $ Ensemble de pompe 1HP+réservoir 830.00 $ 332.00 $ Correcteur PH Unipure 1 017.00 $ 406.80 $ Ultraviolet sterlight S8Q-PA 792.00 $ 316.80 $ Cartouche DGD2501-20 75.00 $ 30.00 $ Pré-filtre Merlin 84.00 $ 33.60 $ Lot de fitting 1 177.00 $ 470.80$ 3 276.40 $ TPS 5 % : 163.82 $
TVQ 7.5 % : 258.01 $ Total : 3 698.23 $ Somme versée par la
partie défenderesse : 8 100.00 $ Coût selon entente : (3 698.23 $) Remboursement dû : 4 401.77 $ V – LES DOMMAGES-INTÉRÊTS [ 26 ] La
partie demanderesse réclame une somme de 2 500.00 $ pour les troubles et inconvénients subis pendant la période où ils ont eu un système de traitement d'eau qui ne fonctionnait pas adéquatement et qui a requis plusieurs interventions de la
partie défenderesse et de son fournisseur. [ 27 ] L'attribution de dommages-intérêts nécessite que le Tribunal conclut à une faute de la
partie défenderesse, dans l'exécution de ses obligations contractuelles. [ 28 ] Le vendeur est tenu à la garantie de qualité concernant le bien vendu. La
partie demanderesse doit démontrer la défectuosité du système, survenue peu de temps après la vente et, dès lors, elle bénéficie de la présomption. L'
article 1729 du Code civil du Québec prévoit que l'existence du vice est présumée "lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément". [ 29 ] La preuve démontre-t-elle un mauvais fonctionnement ou une défectuosité du bien ? [ 30 ] Soulignons d'abord que le système de traitement d'eau a procuré de l'eau potable, dont la qualité n'est pas en litige. [ 31 ] La
partie demanderesse se plaignait principalement du bruit des pompes qui démarraient de façon répétée. [ 32 ] Il appert de la preuve que ce problème de fonctionnement est attribuable au fait que la
partie demanderesse n'a pas respecté les recommandations du fabricant. Le système devait être muni d'un système de pré-filtration (adoucisseur d'eau), de même que de l'installation d'une pompe plus puissante pour pomper l'eau à partir du lac. [ 33 ] L'absence du système de préfiltration entraînait une détérioration des membranes.
Malgré la recommandation, le demandeur refusait d'installer ce système. [ 34 ] Le Tribunal estime que la preuve ne permet pas de conclure à une défectuosité du système. L'eau était potable et de bonne qualité. Concernant les plaintes de bruit, le Tribunal ne peut les attribuer à une défectuosité du système, mais plutôt à une installation déficiente, étant donné que les recommandations d'installation n'ont pas été suivies par le demandeur. [ 35 ] Il est évident que la
partie demanderesse n'était pas satisfaite de son système de traitement d'eau à osmose inversée. Cette insatisfaction a d'ailleurs conduit à une remise du bien et à une annulation de contrat. Cette insatisfaction ne constitue pas une preuve de vice du bien vendu. En conséquence, le Tribunal ne peut faire droit à la réclamation pour dommages et intérêts de la
partie demanderesse. [ 36 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] CONDAMNE La
partie défenderesse à verser à la
partie demanderesse une somme de 4 401.77 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 9 décembre 2010, date de la mise en demeure. [ 38 ] CONDAMNE la
partie défenderesse aux frais judiciaires. __________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q. Date d'audition : 12 avril 2011
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