2020 QCCQ 9274, 2020 QCCQ 9274
Opinion
Protection de la jeunesse — 206751 2020 QCCQ 9274 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003017-181 DATE : 16 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse Et X, Enfant – intimée Et A B En qualité de parents - intimés Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Depuis juillet 2018, la Directrice de la protection de la jeunesse intervient auprès de Y (13 ans), Z (10 ans), C (8 ans) et leur demi-sœur D (6 ans) pour des motifs de négligence et de risque sérieux que leur mère ne réponde pas à leurs besoins fondamentaux. [ 2 ] Aujourd’hui, la Directrice demande de poursuivre son intervention auprès de la famille.
Au soutien de sa demande, elle allègue qu’il est difficile pour la mère de répondre aux besoins de ses cinq (5) enfants (la mère a la charge d’un bambin qui ne fait pas l’objet d’un suivi social) et qu’il est difficile pour elle d’imposer ses limites auprès des enfants.
Elle ajoute que la situation familiale s’est détériorée pendant la période de confinement au printemps 2020. [ 3 ] Au début de l’audition, afin de corriger la situation, la Directrice recommande que C et Z soient confiés à une personne significative alors que Y et D seraient maintenus auprès de leur mère. [ 4 ] Bien que la mère ne s’oppose pas à la poursuite de l’intervention sociale et reconnaisse ses difficultés, elle est plutôt d’avis qu’il est dans l’intérêt des quatre (4) enfants de demeurer auprès d’elle. [ 5 ] À la demande de l’avocate des enfants et afin de voir si la mère est en mesure de maintenir les engagements pris devant le tribunal, l’audition des demandes se poursuit au 16 novembre 2020.
Or, à cette date, compte tenu de l’évolution positive de la mère et des enfants, la Directrice recommande de maintenir les quatre (4) enfants auprès de leur mère et d’ordonner un suivi social pour une période d’une année, ce à quoi la mère et l’avocate des enfants consentent.
[ 6 ] Le père de l’enfant est absent. Il n’offre aucune collaboration avec la Directrice et est peu impliqué dans la vie de l’enfant. Dans ce contexte, le tribunal accorde à la Directrice une dispense de signification. Bilan depuis le 12 décembre 2019 [ 7 ] Depuis la dernière mesure, la situation des enfants a connu des hauts et des bas. [ 8 ]
Malgré les services offerts à la mère et bien qu’elle collabore adéquatement, il demeure difficile pour elle de s’occuper de cinq (5) jeunes enfants et de leur offrir une routine et un encadrement adéquat et stable. [ 9 ] La période de confinement en lien avec la crise sanitaire au printemps 2020 constitue un défi de taille pour la famille. La mère l’admet d’ailleurs. [ 10 ] En plus du stress et de l’anxiété liés au confinement, Y, Z, et C s’ennuient de leur père et se sentent abandonnés par lui.
Il n’a pas visité les enfants depuis le mois de janvier 2020. [ 11 ] Quant au père de D, on l’a dit, il n’offre aucune collaboration avec la Directrice. Il visite l’enfant de façon sporadique. [ 12 ] À l’été 2020, C et Z visitent un membre de la famille pendant plusieurs semaines. Ainsi, un répit est offert à la mère et l’intervenante note que pendant cette période, la mère offre un meilleur encadrement à Y et D. [ 13 ] Mais la situation se détériore à nouveau à compter de septembre 2020.
De fait, la mère peine à offrir une routine matinale aux enfants et ces derniers arrivent à l’école en retard tous les matins pendant plus d’un mois. [ 14 ] C’est dans ce contexte que la Directrice propose de confier C et Z à un membre de la famille élargie des enfants. [ 15 ] La mère collabore avec tous les services et reconnaît ses difficultés.
Devant le tribunal, elle s’engage à offrir une routine adéquate aux enfants et s’assurer qu’ils soient présents à l’école et à l’heure prévue pour le début des classes. [ 16 ] Le 16 novembre 2020, l’intervenante indique que la situation familiale s’est grandement améliorée et que les enfants n’ont eu aucun retard à l’école. [ 17 ] Bien que la situation demeure fragile, la Directrice recommande maintenant le maintien des quatre (4) enfants auprès de leur mère. [ 18 ] Dans les circonstances, la preuve permet de conclure à la nécessité de prolonger la décision rendue le 12 décembre 2019 et la présence de faits nouveaux justifie sa révision (difficultés persistantes dans le milieu de la mère). [ 19 ] Les mesures proposées afin de corriger la situation et auxquelles la mère et l’avocate des enfants consentent sont justifiées et répondent au meilleur intérêt des enfants. [ 20 ] La demande est fondée et les mesures proposées répondent au meilleur intérêt de l’enfant.
FOR THESE REASONS, THE COURT : [ 21 ] GRANTS the motion for extension; [ 22 ] DECLARES that the security and the development of the child is still in danger; [ 23 ] EXTENDS the decision rendered on December 12, 2019; [ 24 ] ORDERS the execution of these protective measures until November 16, 2021
a) That the child remain with her mother in the absence of the father (except for the father’s contact with the child, which will be authorized by the caseworker at the mother’s home);
b) That the parents report to the caseworker, as agreed, on the steps they take to put an end to the situation of endangerment ;
c) That a person working for the CISSS[A] provides aid, counselling or assistance to the child and the child’s family;
d) That the contacts between the child and her father be by agreement between the parties and if there is no agreement, that they be supervised by a person designated by the caseworker;
e) That the parents take an active
part in the application of the measures ordered : - That they cooperate with the person responsible for the social follow-up; [ 25 ] RECOMMENDS :
f) That the mother receives the services that she needs in order to improve her parental abilities, either through coaching or with the presence of an educator (JED program);
g) That the father receives services to improve his parental abilities; [ 26 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection for the execution of this decision.
__________________________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. M e Kevin Dupéré, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour l’enfant Me Manon Guitard, pour la mère B, personnellement Dates de l’audition : 6 octobre 2020, 16 novembre 2020
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