2010 QCCQ 11588, 2010 QCCQ 11588
Opinion
Mendo c. Alie 2010 QCCQ 11588 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-016795-087 DATE : 9 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VINCENT MENDO […] Gatineau (Québec) […]
Partie demanderesse c. JOCELYNE ALIE et CLAUDE ALIE-GERVAIS […] Gatineau (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défendeurs la somme de 664,78 $ pour des dommages qu'ils auraient causés à son véhicule. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation et nient toute responsabilité dans cette affaire. De plus, ils présentent une demande reconventionnelle. Ils réclament 564,37 $ pour des frais de consultation d'avocat, les frais judiciaires pour la contestation (57 $) et la demande reconventionnelle (57 $) I.
LES FAITS [ 3 ] Le 6 mars 2008, vers 23h30, le demandeur se rend en automobile chez des amis qui demeurent dans un complexe immobilier où habitent également les défendeurs. Ne trouvant pas d'endroit où se garer, il stationne sa Mazda Protégé dans le stationnement réservé aux défendeurs. Il se dit qu'à cette heure tardive, il est peu probable que l'occupant habituel s'y stationne. À l'évidence, sa réflexion s'est avérée erronée puisque l'occupante habituelle, madame Jocelyne Allie, revient de son quart de travail vers 23h45.
Mécontente de la situation, elle entre ses effets personnels dans son appartement puis informe son fils Claude qu'elle fera le tour des six logis de l'immeuble afin de retracer l'occupant illégitime de son stationnement. Comme elle ne retrouve pas le fautif, elle communique avec les policiers vers minuit 59. L'agent Frédéric Côté se rend sur les lieux. Après quelques vérifications, il ne peut retrouver le propriétaire du véhicule. De plus, il informe madame Alie que si elle veut faire remorquer le véhicule, ce sera à ses frais. Le policier quitte à 1h19.
Il affirme que les véhicules du stationnement étaient tous en bon état, y compris celui du demandeur. Peu après, madame Josée Huard, qui habite dans l'immeuble des défendeurs, informe madame Alie qu'elle croit que le propriétaire du véhicule se trouve dans un appartement du complexe voisin. Madame Alie s'y rend. Elle rencontre le demandeur et n'hésite pas à lui manifester son mécontentement. Elle lui intime l'ordre de déplacer son véhicule dans les prochaines minutes sous peine de le faire remorquer. Le temps de se vêtir, le demandeur sort de l'appartement puis se rend à son véhicule. Il doit dégivrer les glaces.
Lorsqu'il sort du stationnement, il remarque que son pneu avant gauche est à plat. Il roule jusqu'à un dépanneur voisin où il constate que son pneu a été percé à deux endroits. Il communique avec les policiers à 1h45 afin de porter plainte. Il suspecte les défendeurs. Il se rend à leur appartement afin d'obtenir des explications. Il rencontre le co-défendeur Claude Alie-Gervais. Madame Alie refuse de lui parler et le fils ne lui en dit pas beaucoup plus. Les policiers les rencontrent, mais ils n'obtiennent pas d'informations permettant de les incriminer.
D'ailleurs, les policiers n'ont pas été en mesure de trouver les auteurs du crime. [ 4 ] Le demandeur a dû changer son pneu. Comme le modèle de pneus qu'il possédait n'était plus disponible, il a dû le remplacer par un pneu d'une autre marque. Il réclame le coût de deux pneus puisque, pour des raisons de sécurité, il faut que les deux pneus soient identiques. Il indique que ses pneus avaient roulé entre 3 500 et 4 000 kilomètres. Il a déboursé 352,78 $ pour les nouveaux pneus.
De plus, il a déboursé 12 $ pour l'obtention d'une copie du rapport de police et 300 $ pour des vacations chez divers marchands en vue de trouver un pneu identique à celui crevé. [ 5 ] Même si madame Alie reconnaît qu'elle n'était pas de bonne humeur de voir son stationnement occupé, elle, ainsi que son fils nient être les auteurs de la crevaison du pneu. De plus, ils témoignent que le lendemain matin vers 10h00-30, ils ont vu Josée Huard changer un pneu de son camion rouge et de sa fourgonnette grise. Robert Hamel, responsable de l'entretien de l'immeuble, faisait de même.
Ils avaient été victimes de crevaisons eux aussi. Cette preuve n'a pas été contredite et demeure fort plausible dans le contexte de l'affaire. [ 6 ] Suite à la mise en demeure du procureur du demandeur, les défendeurs ont consulté une avocate afin de connaître leurs droits. L'avocate a répondu à la mise en demeure, rencontré les défendeurs et parlé avec des témoins. Le compte des honoraires professionnels s'élève à 564,37 $.
II. ANALYSE ET DISCUSSIONS [ 7 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec prévoit que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention, et ce, selon le fardeau établi à l'
article 2804 C.c.Q..
L'article se lit comme suit : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 8 ] Le demandeur devait prouver qu'il est plus probable que ce soit les défendeurs les auteurs du méfait que quiconque. Il plaide que les défendeurs étaient fâchés de s'être fait emprunter leur stationnement sans autorisation. Madame Alie était particulièrement irritée de la situation. Le policier Côté témoigne que madame Alie était fâchée, mais pas plus que cela.
De plus, le demandeur soutient que le court délai de 25 minutes entre le départ des policiers et son constat quant à l'état du pneu rend les défendeurs plus que suspects. L'enquête policière n'a rien révélé de probant. [ 9 ] Le demandeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de prouver, de façon prépondérante, que les défendeurs sont les auteurs des dommages causés à son véhicule. La preuve démontre que le demandeur a illégitimement occupé le stationnement de la défenderesse. Le fait qu'elle ait manifesté son mécontentement n'est pas anormal.
La seule menace proférée consiste à faire remorquer la voiture si le demandeur ne déplace pas son véhicule dans les cinq à dix minutes suivantes. D'ailleurs, madame Alie avait fait appel aux policiers peu avant. Elle souhaitait faire remorquer le véhicule. Elle n'y a pas donné suite parce qu'elle aurait dû assumer les frais de remorquage. Plus de 25 minutes se sont écoulées entre le départ des policiers et la crevaison. Mais le témoignage crédible et non contredit de la défenderesse, corroboré par son fils, établit qu'elle est retournée à son appartement par la suite.
De plus, les témoignages des défendeurs ne sont pas contredits quant au fait que d'autres personnes ont dû, le matin même, changer leurs pneus en raison de crevaisons. Ainsi, il est tout aussi probable, sinon plus que probable, que ce soit quelqu'un qui ait commis les méfaits puisque d'autres véhicules ont été vandalisés de façon contemporaine à celui du demandeur. [ 10 ] Pour établir son recours, le demandeur s'est fondé uniquement sur des soupçons et non sur la prépondérance de la preuve.
En conséquence, son recours est rejeté. [ 11 ] Quant à la demande reconventionnelle, la consultation de l'avocate par les défendeurs est en lien direct avec la mise en demeure signifiée par le demandeur. Cette mise en demeure les tenait responsables des méfaits et évoquait la nature criminelle du geste en plus de spécifier qu'ils faisaient l'objet d'une enquête criminelle. D'aucun serait alerté par une telle missive. Il était raisonnable que les défendeurs consultent une avocate. Celle-ci a envoyé une réponse au procureur du demandeur. Jusque là, l'intervention de l'avocate était plus que justifiée.
Par la suite, ce n'est qu'en juin que les défendeurs consultent à nouveau Me Ménard. Le compte fait état d'une rencontre avec les défendeurs et la ''préparation des formulaires de réponse de la cour des petites créances'' [1] . Les motifs inscrits sur le formulaire présenté par les défendeurs sont pour le moins laconiques. Il demande même que le dossier soit renvoyé dans le district de Hull bien que le dossier ait été déposé dans ce district.
Les mentions contenues au formulaire ne justifiaient pas l'intervention d'un avocat. [ 12 ] Mais les défendeurs ont-ils droit pour autant au remboursement des honoraires extrajudiciaires pour répondre à la demande du demandeur ? [ 13 ] La jurisprudence et la doctrine sont unanimes: ce n'est que dans les cas d'abus que les honoraires extrajudiciaires devraient être accordés. La Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Viel c. Entreprises immobilières du Terroir inc. [2] pose une distinction entre l’abus de droit sur le fond et l’abus du droit d’ester en justice.
Elle conclut que les honoraires extrajudiciaires ne devraient généralement être considérés comme des dommages que dans le cas d'abus du droit d'ester en justice. Ce n'est qu'à
titre exceptionnel que l'abus de droit sur le fond devrait être sanctionné par le paiement des honoraires extrajudiciaires. Ce principe a été réaffirmé dans des arrêts subséquents [3] . [ 14 ] Les auteurs Baudouin et Deslauriers [4] énoncent l'état du droit de la façon suivante : Ainsi, alors que plusieurs jugements ont établi que le fait de ne présenter qu’une thèse fragile - ou, au contraire, celui d’opposer une défense vigoureuse - ne constitue pas des abus de procédure, d’autres ont conclu qu’une
partie agit de mauvaise foi et abuse de son droit d’ester en justice lorsque, sachant dès le départ que sa défense est vouée à l’échec, elle s’obstine à poursuivre le litige. [ 15 ] Le Tribunal partage cette opinion. Dans une décision récente de la Cour supérieure, l'honorable Jean-Pierre Sénécal s'exprime ainsi : [295] Le Tribunal ne doute pas que ces procédures ont beaucoup affecté les défendeurs, les ont marqués et ont eu de graves conséquences pour eux : stress, vie familiale et professionnelle perturbée, pertes de temps et d’énergie considérables, etc.
Toutefois, se faire assigner en justice et devoir se défendre cause à celui qui est poursuivi troubles, inconvénients et pertes de temps mais ne peut donner lieu en soi à indemnisation, à moins qu’il ne puisse être prouvé que le recours constituait un abus de droit. C’est une conséquence des «risques» qu’amène la vie en société et des relations avec autrui. Chacun a par ailleurs le droit de s’adresser aux tribunaux pour faire trancher un litige dans les cas où il croit que ses droits ou intérêts sont bafoués.
S’il agit de bonne foi, il ne peut être poursuivi pour avoir exercé ses droits. [296] Le Tribunal rappelle les propos de Baudoin et Deslauriers : « Celui qui utilise les recours que la loi met à sa disposition, dans un but strictement et exclusivement égoïste, mais de bonne foi et non témérairement, ne peut être tenu responsable des conséquences fâcheuses de son acte pour son adversaire . » [Jean-Louis BAUDOIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile , 5 e Édition, Éditions Yvon Blais, 1998, p.138] [297] La conclusion est la même en ce qui concerne les réclamations pour honoraires extrajudiciaires. [5] [ 16 ] Dans la présente affaire, il est évident que la thèse du demandeur est fragile.
Le Tribunal ne l'a pas retenue puisqu'elle ne rencontre pas le fardeau de la prépondérance de la preuve. Mais les circonstances entourant la crevaison de son pneu rendaient les
défendeurs suspects. Bien que les actions du demandeur soient à la limite de l'abus, le Tribunal estime que la ligne n'a pas été dépassée. On ne peut lui imputer de mauvaise foi ou conclure que le recours est totalement téméraire. Il s'est adressé aux Tribunaux croyant sincèrement et de bonne foi que ses droits ont été bafoués par les défendeurs. On ne se trouve donc pas dans une situation exceptionnelle d'abus. Ainsi, la demande reconventionnelle doit être rejetée. [ 17 ] Comme le recours de chacune des parties échoue, ils assumeront leurs propres frais judiciaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse ; REJETTE la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse ; LE TOUT chaque
partie payant ses frais judiciaires __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. Date d’audience : 30 novembre 2010
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