2023 QCCA 517, 2023 QCCA 517
Opinion
Hitlab inc. c. Roberge 2023 QCCA 517 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030344-220 (505-17-012710-218) DATE : 19 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. HITLAB INC. APPELANTE – défenderesse c. CHRISTIAN ROBERGE INTIMÉ – demandeur ARRÊT [ 1 ] Il s’agit d’un appel d’une action en congédiement injustifié intentée par l’intimé qui a procédé par défaut d’être représenté.
Les avocats de l’appelante ont cessé d’occuper et l’appelante n’a pas désigné un nouvel avocat à la suite de l’envoi d’une mise en demeure par l’intimé. [ 2 ] Le 27 septembre 2022, séance tenante, la Cour supérieure a accueilli l’action en
partie et a condamné l’appelante à payer 442 000 $ à l’intimé. Celui-ci demande le rejet de l’appel. [ 3 ] De son côté, l’appelante demande la suspension de l’appel puisque sa demande en rétractation déposée en Cour supérieure le 14 décembre 2022 n’a pas encore été entendue. Vu l’opinion de la Cour sur la demande en rejet, il n’y a pas lieu de prononcer la suspension demandée. [ 4 ] D’abord, l’appel est tardif. Le jugement a été rendu le 27 septembre 2022 et signifié deux jours plus tard, alors que la déclaration d’appel n’a été déposée que le 29 décembre 2022.
Aucune demande d’autorisation d’appel hors délai n’a été déposée ni aucune explication donnée, outre le fait qu’aucun avis de jugement n’a été délivré par le greffe de la Cour supérieure. Or, selon l’article 335 C.p.c. , un tel avis n’est pas requis lorsque le jugement est rendu séance tenante : 335. Dès l’inscription du jugement, autre que celui rendu à l’audience en présence des parties , un avis est notifié à celles-ci et à leur avocat. Le jugement peut être notifié par un moyen technologique aux parties et aux avocats ayant fourni les coordonnées requises. 335.
On entry in the court registers of a judgment other than a judgment rendered at the hearing in the presence of the parties , a notice is notified to the parties and their lawyers. The judgment may be notified by technological means to the parties and lawyers who have provided the necessary contact information. Le greffier peut, sur demande et contre paiement des frais, délivrer des copies certifiées conformes du jugement.
The court clerk may issue certified copies of a judgment on request and for a fee. [Soulignement ajouté] [ 5 ] L’appelante prétend que l’article 335 C.p.c. ne s’applique pas, le jugement n’ayant pas été prononcé « en présence des parties », vu son absence. Selon elle, le délai d’appel n’est pas encore expiré puisqu’aucun avis de jugement n’a été délivré par le greffe et que le point de départ du délai d’appel est la date que porte l’avis de jugement [1] . Elle invoque Heath c.
Bourret (Estate of Veyrat) [2] où la juge unique [3] , saisie d’une requête en suspension de l’exécution d’un jugement rendu par défaut, a déféré à la Cour la question de savoir si l’appel avait été valablement formé. L’avis d’appel avait été déposé plus de 30 jours après le jugement, mais aucun avis de jugement n’avait été expédié aux parties. La Cour a simplement conclu, sans explication, que l’appel n’était pas tardif. Vu l’absence de motivation, l’arrêt Heath n’a pas la force de précédent que l’appelante lui donne. [ 6 ] L’
article 54 de la Loi d’interprétation [4] prévoit :
54. Le nombre singulier s’étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension. Le nombre pluriel peut ne s’appliquer qu’à une seule personne ou qu’à un seul objet si le contexte s’y prête. 54. The singular number shall extend to more than one person or more than one thing of the same sort, whenever the context admits of such extension. The plural number can apply to one person only or to one thing only if the context so permits. [Soulignement ajouté] [ 7 ] On est donc justifié de lire « parties » à l’article 335 C.p.c. en incluant le singulier.
En fait, le seul sens à donner à l’article 335, c’est qu’il renvoie aux parties qui sont présentes devant la Cour quand le jugement est rendu. S’il n’y a qu’une
partie présente, l’article 335 C.p.c. s’applique quand même. Le pluriel inclut le singulier. D’ailleurs, il faut lire l’article 335 C.p.c. avec l’article 360 C.p.c. qui prévoit : 360. La
partie qui entend porter un jugement en appel est tenue de déposer sa déclaration d’appel avec, s’il y a lieu, sa demande de permission d’appeler, dans les 30 jours de la date de l’avis du jugement ou de la date du jugement si celui-ci a été rendu à l’audience . 360. A party intending to appeal a judgment is required to file a notice of appeal within 30 days after the date of the notice of judgment or after the date of the judgment if it was rendered at the hearing . If leave to appeal is required, the notice of appeal must be filed together with an application for leave to appeal.
Le dépôt et la signification d’un appel incident ont lieu dans les 10 jours de la signification de la déclaration d’appel ou de la date que porte le jugement autorisant l’appel. A notice of incidental appeal must be filed and served within 10 days after service of the notice of appeal or after the date of the judgment granting leave to appeal. [Soulignement ajouté] Clairement ici, le jugement a été rendu à l’audience [5] et le délai d’appel commence à courir dès cette date.
La lecture de l’article 335 C.p.c. proposée par l’appelante anéantit l’effet des mots « rendu à l’audience » dans l’article 360 C.p.c. puisque, malgré le fait que le jugement a été rendu à l’audience, un avis de jugement serait quand même requis pour déclencher l’horloge. [ 8 ] En conséquence, l’envoi d’un avis de jugement n’était pas requis en l’espèce pour que le délai d’appel commence à courir. Le délai d’appel a commencé à courir dès le prononcé du jugement le 27 septembre 2022 et l’appel intenté le 29 décembre 2022 est donc tardif. [ 9 ] Quand une
partie dont l’avocat a cessé de la représenter est mise en demeure de désigner un nouvel avocat et fait défaut de ce faire, l’autre
partie peut procéder sans avis additionnel [6] . Cette
partie est donc mal placée pour prétendre que le système judiciaire lui doit encore un autre avis formel (de jugement), à défaut de quoi le délai d’appel ne court pas. [ 10 ] Par ailleurs, la
partie condamnée par défaut peut toujours user du pourvoi en rétractation et n’est donc pas sans recours si elle a été empêchée d’agir par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante (article 346 C.p.c. ). D’ailleurs, les parties ont informé la Cour à l’audience qu’un tel recours a été déposé en Cour supérieure avec une audition fixée pour le mois de mai 2023. [ 11 ] La Cour peut aussi autoriser l’appel hors délai si la
partie condamnée par défaut démontre que, n’ayant pas eu connaissance du jugement, elle a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt (et si les autres conditions prévues à l’article 363 C.p.c. sont remplies). Cela ne semble pas être le cas ici puisque le jugement a été signifié à l’appelante le 29 septembre 2022. On peut donc présumer qu’elle en a eu connaissance à cette date [7] .
De toute façon, comme déjà mentionné, l’appelante ne demande pas l’autorisation d’appeler hors délai. [ 12 ] Finalement, l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 13 ] Trois des quatre moyens invoquent l’absence, l’insuffisance ou la mauvaise appréciation de la preuve, mais la cause a procédé ex parte . Le jugement n’accorde pas tout ce qui a été demandé et l’appelante est mal placée pour commenter la preuve administrée en son absence.
Surtout, ces moyens n’ont pas été plaidés en première instance, de sorte que la Cour ne devrait pas, en principe, intervenir. [ 14 ] Le quatrième moyen porte sur la prescription du recours en congédiement injustifié intenté quelques mois après le congédiement. La prescription, qui doit être plaidée ( art. 2878 C.c.Q. ), n’a pas été soulevée en première instance. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 16 ] REJETTE l’appel; [ 17 ] DÉCLARE sans objet la requête en suspension de l’instance; [ 18 ] LE TOUT , avec frais de justice contre l’appelante. MARK SCHRAGER, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Me Camille Savard Me Anas Qiabi GATTUSO BOUCHARD MAZZONE Pour l’appelante Me Bruno-Pierre Allard CHABOT, MÉDIATEURS-AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 6 mars 2023
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