2021 QCCQ 7707, 2021 QCCQ 7707
Opinion
Protection de la jeunesse — 213292 2021 QCCQ 7707 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003288-192 DATE : 10 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2012 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Les enfants sont maintenant âgés de 9 et 5 ans. Ils demeurent avec leur mère qui répond à tous les besoins. Ils voient leur père de façon supervisée depuis la dernière ordonnance. X a demandé à espacer ses contacts avec son père. Les contacts pour la cadette se déroulent une fois par trois semaines. Le jeune garçon est présent à un contact sur deux.
Ils sont supervisés par l’intervenante sociale dans les bureaux du Centre jeunesse. Il est difficile pour le père de fournir des disponibilités pour les contacts pendant la semaine, car il travaille sur la route. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation des mesures ordonnées en janvier 2020.
Comme mesures de protection, elle recommande le maintien des mêmes mesures pour une période de six mois. [ 3 ] La mère déclare en accord avec les mesures suggérées. [ 4 ] Le père accepte les mesures, mais demande à ce que sa conjointe puisse superviser les contacts. Il souhaite que les contacts soient normalisés. Il travaille sur la route la majorité du temps. Il lui est alors difficile de se rendre disponible pour des contacts
fréquents. [ 5 ] L’avocat représentant les deux jeunes enfants agit selon un mandat légal vu leur âge. Il se déclare en accord les mesures recommandées par la Directrice après avoir entendu la preuve. [ 6 ] Les enfants vivent encore de la crainte face à leur père. X a demandé d’espacer ses contacts. Y explique apprécier son papa dans le contexte supervisé, car il est plus gentil.
X craint que son père cesse d’être gentil si c’est quelqu’un d’autre qu’un intervenant social qui assume la supervision. [ 7 ] QUESTION EN LITIGE : La conjointe du père est-elle suffisamment sécurisante pour assurer la supervision des contacts du père avec les enfants? [ 8 ] Les enfants ne connaissent pas la conjointe et ont manifesté de façon récurrente leur crainte à l’égard du père. Il est donc prématuré que la supervision soit assumée par la conjointe.
D’ailleurs, les enfants apprécient voir leur père avec l’intervenante, car cette modalité assure que leur père reste gentil avec eux. [ 9 ] Dans son témoignage, le père nie les gestes qui lui sont reprochés et qui ont donné lieu au motif de compromission de risque d’abus. Il reconnaît avoir donné un coup de pied dans un jouet. Il exprime parler fort. Toutefois, les enfants maintiennent leur version. Leur crainte envers leur père est encore bien présente. Le père soutient que la mère leur induit ses propres craintes. Il exprime que les enfants étaient anxieux pendant la vie commune avec la mère.
Il minimise grandement leur vécu et leurs craintes subjectives. Il est convaincu que le contexte supervisé encourage leur insécurité. Il ne croit pas que les réactions des enfants suivant les contacts, tels les difficultés de sommeil et les cauchemars, puissent être causées par les visites. [ 10 ] Dans son témoignage, la mère explique avec candeur que son fils est en mesure de s’affirmer, et qu’il le fait même plus qu’elle. Elle explique sa surprise lorsque son fils a mentionné devant l’intervenante vouloir espacer les contacts avec son père. Elle était d’ailleurs inquiète des conséquences de sa demande.
Elle confirme les difficultés de fonctionnement des enfants suivant les contacts, notamment à l’école et pendant leur sommeil, qui est alors agité. X est très clair : il soutient que si quelqu’un de la famille paternelle supervise les contacts, ce superviseur ne serait pas en mesure de le défendre. Dans le cadre du dossier à la Cour supérieure, X a mentionné à son avocate ne pas vouloir que la conjointe du père supervise les contacts.
Finalement, la mère déplore que le père banalise les craintes des enfants et ne reconnaisse pas ses torts. [ 11 ] Il ressort de la preuve qu’aucun geste de réparation ou d’excuse n’a été posé par le père envers les enfants. Dans son témoignage, le père démontre peu de sensibilité sur les besoins des enfants. Il est davantage centré sur la réponse à ses propres besoins dans l’élaboration des modalités de contacts. Le père croit que le simple passage du temps fera en sorte de faire disparaître les craintes des enfants. Il n’a fait aucun suivi personnel.
Il n’a pas donné suite afin que des contacts de fin de semaine puissent avoir lieu [à l’Organisme A], puisqu’il considérait qu’une seule heure était insuffisant. Il minimise sa problématique de violence en soutenant que c’était sa relation toxique avec la mère qui la causait. Avec sa conjointe actuelle, il exprime qu’aucun conflit n’a eu lieu depuis la dernière année et demi. Il reconnaît que sa conjointe fait l’objet d’un suivi en protection de la jeunesse pour ses enfants à elle.
Finalement, le père accepte toutefois que sa conjointe puisse être graduellement intégrée aux visites supervisées étant donné que les enfants ne l’ont jamais rencontrée. [ 12 ] Contrairement aux représentations de son avocate, le Tribunal ne croit pas que le père ait prouvé dans son témoignage qu’il a changé. D’ailleurs, les thérapies à Entraide pour hommes effectuées par le passé n’ont pas empêché les événements ayant donné lieu à l’intervention de la Directrice. Les enfants vivent avec un trauma causé par leur père.
Il lui appartient de se montrer rassurant et sensible à leur vécu pour rétablir un lien de confiance. Les craintes subjectives des enfants doivent être respectées et accueillies. Le père possède des capacités parentales, mais il doit s’adapter avec sensibilité pour répondre au besoin de sécurité des enfants. Dans sa perception, il n’a rien fait pour justifier la réaction des enfants. Quoi qu’il en soit, les craintes des enfants sont présentes et il appartient au père de les apaiser, sans quoi la mesure de supervision sera maintenue, puisqu’il s’agit de la seule modalité de nature à sécuriser les enfants.
Le père doit utiliser les six prochains mois pour se mettre en action dans un processus de réparation. [ 13 ] C’est le rythme des enfants qui sera le baromètre pour la détermination des modalités de contacts. Nous ne sommes pas dans une situation où un enfant se distancie de son parent sans raison. Les enfants ont vécu dans la peur et portent encore ces traumas. Comme les contacts leurs appartiennent, le Tribunal entend ordonner que les parties respectent le rythme des enfants dans la détermination de la tierce personne responsable de la supervision.
S’il n’y a pas d’entente en ce sens, c’est la Directrice qui la déterminera. [ 14 ] Le Tribunal encourage la mère à maintenir sa collaboration et offrir un milieu de vie serein et adapté aux besoins des enfants. Le Tribunal ne retient pas la thèse du père selon laquelle la mère les « contaminerait » par son anxiété. La mère a complété un suivi et se montre soucieuse de préserver l’image de leur père. Elle fait ce qu’il faut pour les protéger, ce qui est attendu d’un bon parent.
La sécurité ou le développement des enfants n’est pas compromis auprès d’elle. [ 15 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner prolongation des mesures suivantes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 janvier 2020; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère;
[ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE que les parties respectent le rythme de l’enfant dans la détermination de la tierce personne; [ 22 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant et contact avec son père; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 24 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 26 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant M e Maryse Beauregard Avocate de la mère M e Caroline Gagné Avocate du père Date d’audience : 10 mai 2021 Jugement signé : 14 juin 2021
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