2022 QCCQ 8266, 2022 QCCQ 8266
Opinion
Protection de la jeunesse — 224992 2022 QCCQ 8266 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004486-211 550-41-004485-213 DATE: 22 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Enfant , né le [...] 2013 Y Enfant, née le [...] 2014 et A B En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] Les parents ne contestent pas que les enfants encourent un risque sérieux de négligence auprès d’eux et qu’ils soient exposés au conflit de garde qui les oppose. [ 2 ] La Directrice a tout d’abord reçu un signalement concernant deux enfants laissés seuls sur le trottoir et qui criaient à l’aide tard en soirée. [ 3 ] Les enfants ont été laissés sur la rue par la mère qui voulait rejoindre son conjoint. [ 4 ] La mère explique qu’à la suite d’une dispute avec son conjoint ce dernier a quitté son domicile. [ 5 ] Elle a donc décidé d’aller le rejoindre chez lui avec les enfants en prenant un taxi pour s’y rendre. [ 6 ] Une fois sur les lieux elle va dans la cour arrière de l’édifice où habite son conjoint en laissant les enfants devant la maison avec le chauffeur de taxi.
La mère est intoxiquée et le chauffeur de taxi a quitté les lieux en laissant les enfants sur le trottoir. [ 7 ] Une fois à l’arrière de la maison la mère a perdu connaissance. Lors de son réveille, la police et l’urgence sociale avaient été appelées. [ 8 ] Les enfants ont été confiés à une tante. [ 9 ] Aujourd’hui, la Directrice propose de retourner les enfants à leur mère étant donné la collaboration dont elle fait preuve relativement à sa consommation et la démonstration d’excellentes capacités parentales.
[ 10 ] Le père est bipolaire et s’est absenté de la vie des enfants à plus d’une reprise et pour plusieurs mois. [ 11 ] La Directrice propose des contacts entre le père et les enfants de manière supervisée, ce qui inquiète la mère. Le Tribunal constate l’ampleur du conflit existant entre les parents auquel sont exposés les enfants. [ 12 ] Après une mise au point avec la mère et le père, cette dernière accepte les modalités de contacts entre les enfants en leur père.
DÉCISION [ 13 ] Dans ces circonstances, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis, au motif qu’ils encourent un risque sérieux de négligence auprès de leurs parents et qu’ils sont exposés aux conflits entre les parents. [ 14 ] Le Tribunal ordonne les mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées aux besoins des enfants. [ 15 ] Les demandes sont fondées, elles sont dans l’intérêt des enfants et respectent leurs droits. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE les demandes; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes:
a) Que les enfants soient confiés à leur mère;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période de 6 mois ;
c) Que les enfants reçoivent les soins requis à leur état;
d) Que les parents participent activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre les enfants et leur père soient supervisés selon une entente entre les parties au rythme d’un contact physique aux deux (2) mois à Ville A. Les contacts seront supervisés par les grands-parents paternels le samedi de 14 h 00 à 19 h 00, seulement si la condition psychologique du père le permet et s‘il a confirmé de sa présence 24 h à l’avance. De plus, il aura droit à un contact virtuel ou téléphonique aux deux (2) semaines d’une durée de 15 minutes aux mêmes conditions;
f) Que la mère soit tenue au courant de l’évolution des contacts entre le père et les enfants; [ 20 ] RECOMMANDE:
a) Que la mère s’implique dans un suivi en lien avec sa consommation;
b) Que le père s’implique dans un suivi pour sa santé mentale; [ 21 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Alexandra Provost, procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie-Claude Pagé, procureure des enfants Madame A, la mère Monsieur B, le père Date d’audience: 22 mars 2022
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