2012 QCCQ 967, 2012 QCCQ 967
Opinion
Équipement sanitaire Cherbourg (1977) inc. c. Corporation Sher-By inc. 2012 QCCQ 967 JL 3991 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-22-008588-098 D ATE : 9 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉQUIPEMENT SANITAIRE CHERBOURG
(1977) INC. Demanderesse c. CORPORATION SHER-BY INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse reproche à la défenderesse de ne pas lui avoir payé intégralement le prix des marchandises qu'elle lui a vendues dans le cadre d'un contrat de distribution.
Par voie de conséquence, elle lui réclame 48 165,86 $ avec intérêts au taux de 24 % l'an. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer au motif que la somme réclamée résulte d'une décision unilatérale de la demanderesse de modifier la liste des fournisseurs autorisés de façon à lui faire perdre de nombreux escomptes. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La demanderesse pouvait-elle modifier la liste des fournisseurs autorisés ?
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 4 ] La demanderesse est spécialisée dans le commerce de produits sanitaires, tant ménagers qu'industriels, que la défenderesse distribue depuis 1998 selon les termes d'une entente écrite. [ 5 ] L'une des clauses de cette entente oblige la défenderesse à acheter tous ses produits auprès de la demanderesse. [ 6 ] Lorsqu'en 2002 les parties renouvellent leur entente de distribution, elles modifient cette obligation de façon à ce que la défenderesse puisse s'approvisionner directement chez des fournisseurs autorisés de la demanderesse. [ 7 ] En ces cas, la marchandise lui est directement livrée par le fournisseur, mais continue de lui être facturée par la demanderesse.
La défenderesse bénéficie alors d'un escompte supplémentaire sur le prix des marchandises achetées, puisque la demanderesse n'a plus à manipuler cette marchandise. [ 8 ] En substance, les modalités de cette entente renouvelée sont à l'effet que:
a) Les achats de la défenderesse effectués auprès de la demanderesse lui sont facturés au prix de sa marge bénéficiaire brute, majorée de 5 %;
b) Les achats de la défenderesse effectués auprès d'un fournisseur autorisé par la demanderesse sont facturés par cette dernière au prix de sa marge bénéficiaire brute, majorée de 3 %;
c) Les fournisseurs autorisés sont identifiés dans un document
annexe que la demanderesse peut modifier au moyen d'un avis écrit;
d) La défenderesse bénéficie d'un escompte de paiement rapide si elle paie dans le délai que lui indique la demanderesse;
e) Tout paiement non effectué à échéance porte intérêts au taux de 24 % l'an;
f) L'entente est d'une durée de cinq ans qui se renouvelle automatiquement à moins que l'une ne donne à l'autre un avis écrit de non- renouvellement neuf mois avant l'expiration du terme; [ 9 ] Conséquemment, de 2002 à 2007, la demanderesse transmet à la défenderesse des factures où les produits lui sont facturés au coût de sa marge bénéficiaire brute, majorée de 3 % ou 5 %. [ 10 ] Elle lui fait aussi bénéficier de l'escompte de paiement rapide, même s'il arrive parfois que la défenderesse excède légèrement le délai de paiement indiqué.
Selon Sylvain Tremblay, alors directeur général de la demanderesse, jamais cette dernière ne fait perdre à la défenderesse le bénéfice de cet escompte.
Chaque fois, la demanderesse se satisfait des explications que lui fournit la défenderesse. [ 11 ] En juillet 2007, la défenderesse informe la demanderesse qu'elle ne renouvellera pas l'entente de 2002. [ 12 ] Dès lors, la demanderesse modifie la liste des fournisseurs autorisés et à partir d'août 2007, elle applique systématiquement une majoration de 5 % à sa marge bénéficiaire brute et ce, même si la défenderesse continue de s'approvisionner directement auprès d'autres fournisseurs. [ 13 ] La lettre P-8 du 16 juillet 2007 est sans équivoque: «[…] Dans cette perspective et compte tenu également qu'il ne reste que quelques mois avant l'échéance du 31 mars 2008, vous conviendrez que nous devons nous en remettre aux règles établies parle Contrat de distribution ce qui fait que nous devrons suspendre les rabais hors contrats jusqu'à ce que nous ayons pu en venir à une entente, le cas échéant, ce qui inclut:
i) les rabais sur rabais volumes; ii) les rabais dus à Balpex; ii les rabais sur livraisons directes. […]» [ 14 ] La défenderesse est choquée par cette initiative de la demanderesse et, lorsqu'elle reçoit ses factures, elle prend l'initiative de les modifier.
Elle substitue une majoration de 3 % au prix des marchandises achetées auprès des fournisseurs autrefois autorisés, refait les calculs et effectue les paiements en conséquence. [ 15 ] En réplique, la demanderesse lui fait perdre le bénéfice de l'escompte de paiement rapide qu'elle lui consentait parce qu'elle ne reçoit pas le paiement intégral dans le délai requis. [ 16 ] Pierre Lacroix, président de la demanderesse, explique qu'au cours des années, il n'a autorisé la défenderesse à s'approvisionner qu'auprès de trois seuls fournisseurs. Ce sont d'ailleurs les seuls mentionnés à l'Annexe B du contrat.
C'est donc à tort que la défenderesse revendique une majoration de 3 % sur le prix de marchandises vendues par de nombreux autres fournisseurs. Pour lui, la défenderesse confond la notion de «fournisseurs autorisés» avec d'autres rabais consentis par la demanderesse. Aussi, la défenderesse s'est elle-même privée des escomptes de paiements rapides en choisissant unilatéralement de ne pas payer la totalité des montants facturés par la demanderesse. [ 17 ] Chantal Fauteux, technicienne comptable chez la demanderesse, reprend les propos de son président.
Elle doit cependant reconnaître lors de son contre-interrogatoire, que la défenderesse bénéficie d'une majoration de 3 % auprès de nombreux fournisseurs. Elle cite notamment le fournisseur Polycar, bien qu'il ne soit pas mentionné à l'Annexe B du contrat. [ 18 ] Serge Chamberland est le vice-président de la défenderesse.
Contrairement à Pierre Lacroix, il affirme que la défenderesse bénéficie d'une majoration de 3 % pour tout achat effectué chez l'un des fournisseurs de la demanderesse. [ 19 ] Cette liste ne se limitait pas aux trois seuls fournisseurs identifiés par Pierre Lacroix. [ 20 ] Il explique que lors du renouvellement de la convention de distribution, il avait demandé que soit inscrit à l'Annexe B, une très longue liste de fournisseurs autorisés. Pierre Lacroix lui aurait alors répondu qu'il était inutile d'inscrire spécifiquement le nom de chaque fournisseur.
C'est pourquoi, Pierre Lacroix a préféré ajouter ce texte à l'Annexe B: «Tous les fournisseurs autorisés de CHERBOURG, incluant les produits autorisés de ces fournisseurs par CHERBOURG». [ 21 ] Conséquemment, il fait valoir que la demanderesse a agi malicieusement à l'égard de la défenderesse et en représailles à sa décision de ne pas renouveler l'entente de 2002. ANALYSE [ 22 ] Pierre Lacroix affirme qu'il n'a autorisé aucun autre fournisseur que les trois mentionnés à l'Annexe B de l'entente de distribution.
Pourtant, Chantal Fauteux témoigne que la défenderesse s'approvisionnait directement auprès de nombreux autres fournisseurs et que tous ses achats, qualifiés de «livraison directe», lui étaient facturés avec une majoration de 3 %. [ 23 ] Ce n'est pas sans raison qu'il omet volontairement de mentionner au Tribunal cet ajout au texte de l'Annexe B du contrat: «Tous les fournisseurs autorisés de CHERBOURG incluant les produits autorisés de ces fournisseurs par CHERBOURG».
[ 24 ] Conséquemment, le Tribunal ne croit pas Pierre Lacroix lorsqu'il restreint la liste des fournisseurs autorisés aux trois seuls mentionnés expressément à l'Annexe B de l'entente de distribution. [ 25 ] Le Tribunal retient plutôt le témoignage de Serge Chamberland à l'effet que cet ajout à l'annexe B confirme que la défenderesse bénéficie d'une majoration de 3 % sur toutes ses «livraisons directes».
Le témoignage de Chantal Fauteux confirme cette interprétation. [ 26 ] Pierre Lacroix insiste pour dire que cet ajout n'éliminait pas le fait qu'il devait autoriser spécifiquement chaque fournisseur. [ 27 ] Il a raison, mais la preuve révèle que ces autorisations sont venues verbalement au cours de leurs relations contractuelles. Si non, comment se fait-il que la défenderesse fait des achats de type «livraison directe» auprès de nombreux fournisseurs alors qu'il n'y a pas eu d'avis écrit?
L'exemple de Polycar est éloquent. [ 28 ] Le Tribunal conclut que la défenderesse bénéficiait d'une majoration de 3 % pour tous les achats de type « livraison directe». [ 29 ] Mais, indépendamment de ce qui précède, la demanderesse pouvait-elle réduire unilatéralement la liste des fournisseurs autorisés? [ 30 ]
L'article 4 de l'entente de distribution se lit comme suit: «Article 4 LIVRAISONS DIRECTES Cherbourg convient que le pourcentage de majoration pour le calcul du prix des marchandises vendues au Distributeur et livrées directement au Distributeur par les fournisseurs ou manufacturiers énumérés en
Annexe B, sera de trois pour cent (3 %) plutôt que cinq pour cent (5 %) et ce, dans la mesure où le Distributeur n'est pas en défaut de respecter ses obligations en vertu du Contrat de Distribution et des présentes. Le taux de majoration indiqué au paragraphe précédent ne s'appliquera qu'à l'égard des livraisons directes pour les fournisseurs énumérés en
Annexe B des présentes. Cherbourg pourra modifier la liste des fournisseurs apparaissant en
Annexe B, au moyen d'un écrit adressé au Distributeur. Tout changement à la liste des fournisseurs faisant l'objet du présent
article entrera en vigueur à compter du trentième (30
e) jour suivant la réception par le Distributeur de l'avis écrit de Cherbourg.» [ 31 ] Il ne fait aucun doute que la demanderesse a entière discrétion pour modifier la liste des fournisseurs apparaissant en
Annexe B au moyen d'un écrit adressé à la défenderesse. Mais, en pareil cas, cette discrétion doit s'exercer de bonne foi [1] . [ 32 ] L'
article 1375 du Code civil du Québec réitère ce principe: «Art. 1375: La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.» [ 33 ] Pourtant, dès que la demanderesse reçoit l'avis de non-renouvellement de l'entente de distribution de la défenderesse, elle modifie la liste des fournisseurs autorisés pour lui faire perdre le bénéfice de nombreux escomptes. [ 34 ] Aucune autre situation ne justifiait la demanderesse de modifier la liste des fournisseurs autorisés.
D'ailleurs, la preuve ne révèle pas qu'au cours de cette même période, certains fournisseurs aient cessé d'approvisionner la demanderesse. [ 35 ] La demanderesse n'a pas démontré que cette modification à la liste des fournisseurs autorisés se justifiait, un tant soit peu, par un événement ayant une incidence sur la capacité de la demanderesse d'offrir ce privilège. Avait-elle cessé de transiger avec l'un des fournisseurs?
Ses escomptes de volumes avaient-ils diminué auprès de ce fournisseur? [ 36 ] Le Tribunal conclut que cette façon de faire de la demanderesse était motivée par la mauvaise foi et dans le seul et unique but de sanctionner la défenderesse.
La lettre du 16 juillet 2007 qu'adresse la demanderesse à la défenderesse marque cette intention: «[ …] Bien que Équipement Sanitaire Cherbourg (1977) n'a aucune obligation de vous répercuter ses rabais hors contrats, nous sommes disposés à vous les répercuter en totalité, rétroactivement à compter des échéances susmentionnées, dans la mesure où nous aurons pu conclure une entente à des termes qui nous sont mutuellement satisfaisants [ …]» (les soulignés sont du tribunal) [ 37 ] Le Tribunal comprend donc que les escomptes qui sont maintenant retirés, auraient été appliqués de nouveau si la défenderesse avait maintenu sa relation d'affaires avec la demanderesse. [ 38 ] La réclamation de la demanderesse est donc le résultat d'une initiative où l'objectif était de punir la défenderesse pour ne pas avoir renouvelé l'entente de distribution.
Conséquemment, elle ne pouvait, pour ce seul motif, modifier la liste des fournisseurs autorisés. [ 39 ] La défenderesse avait droit aux escomptes pour les «livraisons directes» et c'est à bon droit qu'elle a corrigé les factures qu'elles recevaient de la demanderesse. [ 40 ] La preuve révèle que les paiements effectués par la défenderesse étaient suffisants. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de paiement tant en capital qu'en intérêts. [ 41 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 42 ] REJETTE la requête introductive d'instance;
[ 43 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. M e Dominique Gilbert Heenan Blaikie s.e.n.c.r.l., SRL Procureur de la demanderesse M e Robert D. Brisebois Landry Boucher & associés avocats inc. Procureur de la défenderesse Dates d’audience : 20 et 21 octobre 2011
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