2023 QCCA 707, 2023 QCCA 707
Opinion
Ross c. R. 2023 QCCA 707 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-700052-231 (655-01-017070-227) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 mai 2023 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT VANESSA ROSS Me MATTHIEU MÉTIVIER (BAJ de Baie-Comeau)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me NORMAND MORNEAU-DESCHÊNES (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me LOUIS TREMBLAY (Jacques, Boisvert)
DESCRIPTION : 1. Requête en autorisation d’appel de la peine rendue le 21 avril 2023 par l’honorable François Boisjoli de la Cour du Québec , district de Baie-Comeau (art. 675(1)
b) C.cr . ) 2. Requête pour surseoir à l’exécution de la peine ( art. 683(5) C.cr . ) 3. Requête en suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire ( art. 320.24 et 683(5) C.cr . ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 25 Appel du dossier et identification des parties; Échanges entre le juge et Me Métivier; 9 h 28 Échanges entre le juge et Me Morneau-Deschênes; 9 h 30 Jugement; 9 h 36 Échanges entre le juge et les parties concernant les modalités de dépôt des exposés; 9 h 44 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante Vanessa Ross me demande l’autorisation d’appeler de la peine infligée le 21 avril 2023 [1] à la suite de son plaidoyer de culpabilité pour l’accusation de conduite dangereuse ( art. 320.13(1) et 320.19(5)
a) C.cr . ). [ 2 ] Elle me demande également de surseoir à l’exécution de la peine et, par la même occasion, de suspendre l’ordonnance d’interdiction de conduire prononcée lors de la peine ( art. 320.24(4) C.cr . ) i. Requête en autorisation d’appel de la peine [ 3 ] Le poursuivant ne s’objecte pas à la requête de la requérante qui me demande l’autorisation d’appeler de la peine infligée le 21 avril 2023. J’estime qu’il y a lieu d’y faire droit. [ 4 ] Il y a lieu aussi d’ordonner que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée, en vertu des articles 59 et 60 R.C.a.Q.m.c. : 59.
Voie accélérée. Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier . Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui
tiennent lieu de mémoire. […] Défaut. À l'expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas déposés, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges qui doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) l’acte d’accusation;
c) la sentence, motifs et dispositifs compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui. Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait.
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] ii. Requête pour surseoir à l’exécution de la peine [ 5 ] Le poursuivant ne conteste pas la requête de la requérante qui me demande de surseoir à l’exécution de la peine.
Il y a donc lieu d’ordonner que la peine infligée le 21 avril 2023 soit suspendue jusqu’à la décision définitive de l’appel. iii.
Requête en suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire [ 6 ] Le poursuivant et la mise en cause Société de l‘assurance automobile du Québec ne contestent pas cette requête. [ 7 ] Vu les allégations de la requête et les observations des parties à l’audience, il convient de suspendre l’ordonnance d’interdiction de conduire imposée à la requérante le 21 avril 2023. [ 8 ] Par ailleurs, comme le demande le poursuivant, et conformément au paragraphe 683(5.1) C.cr . , il sera ordonné à la requérante de respecter durant l’instance d’appel les conditions suivantes : − Se conformer rigoureusement à toutes les dispositions du Code de la sécurité routière; − Résider au [...], Trois-Rivières, Québec, Canada, [...]; − Aviser préalablement et par écrit le greffe de la Cour et le DPCP de tout changement d’adresse.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la peine rendue le 21 avril 2023 par le juge François Boisjoli, j.c.q.; [ 10 ] DÉCLARE que l’appel se poursuit sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 11 ] PORTE l’affaire au rôle du 10 novembre 2023 , en salle 4.33 à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 21 juillet 2023 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et, s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages ; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 1 er septembre 2023 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages ; [ 14 ] ORDONNE aux parties, conformément à l’article 60 R.C.a.Q.m.c . , de déposer leur argumentation dans un format de 21,5 cm par 28 cm, rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages (art. 18 al. 2 R.C.a.Q.m.c. );
[ 15 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 16 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2 e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel; [ 17 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c .); [ 18 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) .
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. [ 19 ] ACCUEILLE la requête pour surseoir à l’exécution de la peine; [ 20 ] ORDONNE que l’exécution de la peine infligée le 21 avril 2023 par le juge François Boisjoli de la Cour du Québec soit suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel; [ 21 ] ACCUEILLE la requête en suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire; [ 22 ] SUSPEND l’ordonnance d’interdiction de conduire prononcée le 21 avril 2023 par le juge François Boisjoli jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’appel; [ 23 ] SUSPEND l’ordonnance de confiscation du permis de conduire prononcée le même jour en vertu de l’article 180 du Code de la sécurité routière jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’appel; [ 24 ] ORDONNE à la mise en cause Société de l’assurance automobile du Québec, à ses officiers et agents de faire le nécessaire afin qu’un permis de conduire soit émis à l’appelante pour valoir jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur son appel; [ 25 ] ORDONNE à l’appelante de respecter les conditions suivantes durant toute la durée de la suspension : − Se conformer rigoureusement à toutes les dispositions du Code de la sécurité routière ; − Résider au [...], Trois-Rivières, Québec, Canada, [...]; − Aviser préalablement et par écrit le greffe de la Cour et le DPCP de tout changement d’adresse. [ 26 ] ENJOINT les parties de notifier le présent jugement à la Société de l’assurance automobile du Québec.
TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes GUY GAGNON, J.C.A.
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