2015 QCCQ 8194, 2015 QCCQ 8194
Opinion
9220-1326 Québec inc. (Piscines Val-Morin Signature) c. Arbia 2015 QCCQ 8194 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027053-147 DATE : Le 10 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9220-1326 QUÉBEC INC., f.a.s.n. de Les piscines Val-Morin Signature Demanderesse c.
Amina ARBIA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9220-1326 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Les piscines Val-Morin Signature (ci-après nommée « Val-Morin ») demande la rétractation d’un jugement rendu par défaut contre elle le 26 février 2015.
Ce jugement rejette sa demande principale, accueille la demande reconventionnelle introduite par Amina Arbia et la condamne à payer 2 500 $ à cette dernière. [ 2 ] Séance tenante, la demande de rétractation de jugement présentée par Val-Morin a été accueillie et le jugement rendu le 26 février 2015 par madame la juge Lyne Foucault, J.C.Q., a été annulé. [ 3 ] Sur le fond du litige, Val-Morin réclame 4 000 $ à Amina Arbia. Il s’agit du solde du prix de vente d’un spa acheté par Amina Arbia chez Val-Morin pour la somme globale de 8 048,23 $, taxes incluses. [ 4 ] Amina Arbia refuse de payer le solde dû.
Elle soutient que le spa livré chez elle le 5 juillet 2013 est défectueux. Elle ajoute que Val-Morin n’a pas exécuté les réparations requises dans un délai raisonnable. Elle se porte demanderesse reconventionnelle pour la somme de 2 500 $. Elle demande une diminution du prix de vente parce qu’elle estime que le spa qui lui a été livré n’est pas conforme à ses attentes. Elle réclame aussi des dommages-intérêts compensatoires pour la perte d’usage du spa en raison du long délai entre la livraison et la réparation de ce dernier. QUESTIONS EN LITIGE
A) Val-Morin a-t-elle droit à la somme de 4 000 $ qu’elle réclame à Amina Arbia?
B) Amina Arbia a-t-elle droit à la somme de 2 500 $ qu’elle réclame à Val-Morin? ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] D’entrée de jeu, le Tribunal conclut que Val-Morin a établi son droit à la somme de 4 000 $ qu’elle réclame à Amina Arbia. [ 6 ] Par ailleurs, le Tribunal conclut que la demande reconventionnelle introduite par Amina Arbia doit être accueillie en
partie et qu’elle a droit à la somme de 1 000 $. En conséquence, en opérant compensation entre les deux condamnations, Amina Arbia est condamnée à payer 3 000 $ à Val-Morin, et ce, pour les motifs suivants. [ 7 ] La preuve prépondérante révèle que Amina Arbia a acheté un spa neuf chez Val-Morin le 5 mai 2013. Elle a accepté de payer la somme de 8 048,23 $ pour l’acquisition de ce spa. Le jour de l’achat, elle verse un acompte de 4 048,23 $ à l’aide de sa carte de crédit Master Card. Au même moment, elle s’engage à payer le solde dû, et ce, sur livraison du spa. [ 8 ] Le spa lui est livré le 5 juillet 2013.
Amina Arbia explique qu’elle n’est pas prête à le recevoir, car elle procède au réaménagement de sa cour arrière. De plus, la dalle de béton devant recevoir le spa n’est pas prête. Elle accepte tout de même de recevoir le spa dans les circonstances. Elle signe le bon de livraison avec une mention « sous réserve ». En effet, elle a vu des taches et des égratignures sur le revêtement extérieur. Elle remet au livreur un chèque de 4 000 $ fait à l’ordre de Val-Morin. [ 9 ] Dans les jours qui suivent, Amina Arbia procède à un arrêt de paiement sur le chèque de 4 000 $.
Ce n’est que le 21 août 2013 que les techniciens de Val-Morin se présentent chez elle pour procéder au démarrage du spa et fournir les instructions d’usage à la demanderesse.
[ 10 ] Le technicien sur place constate alors les égratignures relevées par Amina Arbia. De plus, l’ozonateur ne fonctionne pas, il y a des taches de rouille sur le revêtement d’acrylique et l’un des coussins ne tient pas en place. [ 11 ] Dès la semaine suivante, soit le 28 août 2013, un technicien de Val-Morin procède au remplacement de l’ozonateur et du coussin défectueux. Il prend aussi les mesures nécessaires pour commander, du fabricant, les panneaux extérieurs. [ 12 ] Ce n’est que le 10 décembre 2013 que deux des quatre panneaux extérieurs sont changés.
La preuve révèle que le technicien ne peut remplacer les deux autres panneaux, car ils ne sont pas accessibles en raison des conditions hivernales. Il appert que l’un des panneaux est abîmé par de la peinture qui aurait été appliquée après l’installation du spa. [ 13 ] À l’exception de son arrêt de paiement, Amina Arbia ne transmet aucune mise en demeure à Val-Morin.
Elle se contente de refuser de payer le solde dû, et ce, tant que toutes les réparations ne seront pas entièrement exécutées. [ 14 ] Le représentant de Val-Morin, Michel Leblanc, explique le retard dans les réparations par le fait qu’il n’a pas été en mesure d’obtenir, rapidement, les pièces de rechange en provenance du fabricant. [ 15 ] Amina Arbia soutient qu’elle n’a pu bénéficier d’un spa conforme à ses attentes. Ses reproches à l’encontre du spa n’ont fait l’objet d’aucune preuve indépendante.
Elle a produit quelques photographies pour appuyer ses prétentions, mais ne soumet aucune preuve d’expert pour établir la non-conformité du spa. Elle déplore la mauvaise qualité du service après vente qu’elle a reçu de Val- Morin et le fait qu’elle n’a pu utiliser son spa durant une longue période de temps. En somme, elle offre peu d’explications pour justifier sa réclamation de 2 500 $. [ 16 ] Le Tribunal est en présence d’une preuve prépondérante que Amina Arbia doit 4 000 $ à Val-Morin, et ce, à
titre de solde du prix de vente du spa qu’elle a acheté. En conséquence, Amina Arbia doit rembourser cette somme à Val-Morin, et ce, sous réserve de la conclusion à laquelle en vient le Tribunal quant à sa demande reconventionnelle. [ 17 ] En effet, usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour arbitrer le montant des dommages-intérêts compensatoires, le Tribunal estime que l’octroi d’une somme de 1 000 $ est justifié dans les circonstances.
Cette somme tient compte du déficit d’usage du spa et des longs délais subis par Amina Arbia avant que les réparations soient effectuées (près de quatre mois). [ 18 ] En conséquence, opérant compensation entre les deux condamnations, Amina Arbia est condamnée à payer 3 000 $ à Val- Morin. Cette somme porte intérêt au taux conventionnel de 24% l’an, et ce, à compter du 1 er octobre 2015. Quant aux frais judiciaires, le Tribunal est d’avis que chaque
partie doit assumer les frais qu’elle a encourus dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de rétractation de jugement intentée par 9220-1326 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Les piscines Val-Morin Signature . ANNULE le jugement rendu par madame la juge Lyne Foucault, J.C.Q., le 26 février 2015. ACCUEILLE la demande principale. ACCUEILLE la demande reconventionnelle en partie. OPÉRANT COMPENSATION, CONDAMNE Amina Arbia à payer à 9220-1326 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Les piscines Val-Morin Signature, la somme de 3 000 $ avec les intérêts au taux de 24% l'an à compter du 1 er octobre 2015. LE TOUT, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 22 mai 2015
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