2012 QCCQ 9324, 2012 QCCQ 9324
Opinion
Protection de la jeunesse — 121945 2012 QCCQ 9324 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001420-113 DATE : 23 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ, Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X née le […] 2011; ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 18 JUILLET 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 9 décembre dernier et, en raison de l'incapacité persistante des parents d'assumer au quotidien la responsabilité de leur fille et du bon développement de cette dernière auprès de madame C et de monsieur D à qui le tribunal l'a confiée, il recommande de la maintenir dans ce milieu, sujet à l'application des mesures suivantes jusqu'au 21 décembre prochain: suivi psychosocial, supervision des contacts parents-enfant et maintien de l'implication des parents dans la clarification du projet de vie pour leur fille.
L'avocat de l'enfant et les parents se déclarent en accord avec les mesures recherchées. [ 2 ] La décision de décembre dernier confiait l'enfant à madame C et à monsieur D et prévoyait l'application de mesures de soutien jusqu'au 15 juin 2012. Cette ordonnance était motivée par les difficultés personnelles des parents, leur désir de confier leur fille à madame C et monsieur D et les belles capacités parentales de ces derniers. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 4 ] L'enfant est décrite comme enjouée, sociable et facile.
Elle est bien adaptée à son milieu de vie; elle a développé un lien d'attachement significatif avec ses parents substituts. [ 5 ] Les parents reconnaissent ne pas être en mesure de répondre quotidiennement aux besoins de leur fille. Ils collaborent à la clarification d'un projet de vie pour cette dernière et manifestent clairement leur désir de demeurer présents dans la vie de leur enfant. [ 6 ] En mars dernier, le père a quitté la maison de transition où il séjournait.
Il a complété une thérapie en toxicomanie et poursuivra à l'automne le programme offert par l'organisme «A» aux hommes présentant une problématique de violence. [ 7 ] Madame C et monsieur D offrent une bonne collaboration aux intervenants sociaux. Ils sont attachés à l'enfant et désirent poursuivre leur rôle parental auprès de cette dernière. [ 8 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 3 juillet 2012, elle motive comme suit l'orientation proposée: « Au départ, la position du Centre jeunesse était contre le fait que l’enfant X aille vivre chez madame C et monsieur D pour diverses raisons, qui ont été longuement exposées lors des auditions au Tribunal l’automne dernier. Cependant, nous constatons actuellement que le développement de X est très positif; elle s’est installée dans ce milieu très facilement et elle reçoit une réponse adéquate à tous ses besoins. Elle est membre à part entière dans cette famille.
Compte tenu de son jeune âge, le projet de vie à privilégier pour X serait l'adoption. Cependant, monsieur B refuse catégoriquement, sous prétexte qu’il veut conserver un lien de filiation avec l’enfant, au cas où un jour il soit en mesure de la reprendre. La clarification du projet de vie de l’enfant est donc en cours, mais non complétée.
C’est la raison pour laquelle nous demandons un délai supplémentaire, afin de bien terminer cette clarification.» [ 9 ] La preuve révèle que l'enfant évolue positivement chez madame C et monsieur D, que ces derniers démontrent leur capacité à répondre adéquatement aux besoins de la fillette et que les parents ne sont toujours pas en mesure d'assumer au quotidien la responsabilité de leur fille.
Dans les circonstances, il y a lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 9 décembre 2011:
12.1. CONFIE l'enfant à madame C et à monsieur D jusqu'au 21 décembre 2012; 12.2. MAINTIENT les contacts de l'enfant avec ses parents pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'enfant et être établis suivant entente entre les
partie ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; 12.3. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant, à ses parents, à madame C et à monsieur D pendant cette période; 12.4. ORDONNE aux parents de participer activement pendant cette période à la poursuite de la clarification d'un projet de vie pour l'enfant; 12.5.
ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 13 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Ghislain Girard (enfant) Me Émilie B. Perron (mère) Père Me Thérèse Desgagné (DPJ) /ss Date d’audience : 18 juillet 2012
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