2013 QCCQ 9621, 2013 QCCQ 9621
Opinion
Chartrand c. Financière Manuvie 2013 QCCQ 9621 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-024817-106 DATE : 20 août 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. PIERRE CHARTRAND
Partie demanderesse c. FINANCIÈRE MANUVIE
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Monsieur Pierre Chartrand réclame 5 890,35 $ de Financière Manuvie (ci-après appelée Manuvie) à
titre de paiement pour des prestations d'assurance invalidité et en remboursement des honoraires extrajudiciaires de son procureur. [ 2 ] Manuvie conteste cette réclamation aux motifs que monsieur Chartrand a manqué à son devoir de collaboration et ne rencontrait pas les critères d'admissibilité aux versements des prestations d'invalidité. LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Manuvie était-elle justifiée de refuser de verser des prestations d'assurance invalidité à monsieur Chartrand? CONTEXTE FACTUEL ET ANALYSE [ 4 ] Le 9 avril 2009, monsieur Chartrand était employé de la compagnie Transport W.
Cyr (1984) inc. et occupait un poste de représentant, et ce, depuis l'année 1999. [ 5 ] Il est alors assuré contre la perte de revenus aux termes d'un contrat d'assurance invalidité collectif, contracté auprès de son employeur et émis par Manuvie. [ 6 ] Le 11 avril 2009, suite à un billet médical émis deux jours auparavant par le docteur Michel Frenette [1] , monsieur Chartrand cesse de travailler suite à un diagnostic de dépression situationnelle accompagnée, entre autres, de symptômes d'asthénie (épuisement) [2] . [ 7 ] Suivant les termes de la police des garanties collectives émise par Manuvie, aucune prestation d'invalidité ne pouvait être versée avant l'expiration d'une période d'attente de 119 jours, faisant à sorte qu'aucune prestation ne pouvait lui être versée avant le 8 août 2009. [ 8 ] La preuve révèle que le 2 novembre 2009, monsieur Chartrand a repris progressivement le travail et n'était plus admissible à recevoir des prestations de Manuvie. [ 9 ] Tel qu'admis par les parties lors de l'audition, le montant maximal auquel pouvait avoir droit monsieur Chartrand, à
titre de prestation d'assurance invalidité, était de 4 250,00 $ pour la période du 8 août au 2 novembre 2009. [ 10 ] Le 19 juin 2009, monsieur Chartrand fait l'acquisition de billets d'avion [3] dans le but de se rendre en Espagne afin de parcourir environ 1 500 kilomètres à pieds dans le cadre d'un pèlerinage de plus de deux mois afin d'atteindre la ville de Saint-Jacques-de- Compostelle. [ 11 ] Son départ est prévu pour le lundi 10 août avec un retour au pays le 20 octobre 2009.
[ 12 ] Suite à une demande de paiement de prestations d'assurance invalidité auprès de Manuvie, déposée au cours du mois de juillet 2009, monsieur Chartrand quitte le pays, tel que prévu, du 10 août au 20 octobre 2009. [ 13 ] Or, le 12 août 2009, Manuvie avise par écrit monsieur Chartrand qu'elle refuse de lui verser quelque prestation que ce soit [4] . [ 14 ] Manuvie était-elle justifiée de refuser de verser des prestations d'assurance invalidité à monsieur Chartrand? [ 15 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 16 ] Les critères d'admissibilité d'un employé au versement de prestations d'invalidité sont ainsi définis dans la police d'assurance émise par Manuvie : « Critères d'admissibilité La Financière Manuvie déterminera l'admissibilité de l'employé au versement des prestations en fonction des critères suivants:
a) l'employé a été totalement invalide de façon ininterrompue pendant la période d'attente. Si l'employé cesse d'être totalement invalide durant cette période, mais le redevient dans les trois semaines en raison de la même blessure ou maladie ou d'une blessure ou maladie analogue, la période d'attente sera prolongée du nombre de jours pendant lesquels l'employé n'était pas totalement invalide.
b) la Financière Manuvie reçoit des attestations médicales confirmant l'empêchement ou l'incapacité de l'employé, en raison d'une maladie ou d'une blessure, d'accomplir les tâches essentielles de :
i) son emploi habituel au cours de la période d'attente et des 24 mois qui la suivent; et ii) tout emploi convenant à la formation, à l'instruction ou à l'expérience que l'employé possède ou pourrait raisonnablement acquérir, après la période de 24 mois précisée ci-dessus.
c) L'employé est suivi par un médecin et reçoit les soins et les traitements appropriés, compte tenu de son invalidité, selon la Financière Manuvie.
En tout temps la Financière Manuvie se réserve le droit de demander à l'employé de subir un examen médical, psychiatrique, psychologique, fonctionnel et/ou une évaluation pédagogique ou professionnelle par un spécialiste désigné par la Financière Manuvie.» [5] [ 17 ] De plus, le droit de Manuvie d'exiger à l'employé de subir un examen médical, psychiatrique, psychologique, fonctionnel ou professionnel est plus amplement décrit à la clause suivante: « Examen médical exigé par la Financière Manuvie La Financière Manuvie se réserve le droit de demander à toute personne au nom de laquelle une demande est présentée au
titre du présent contrat de subir une évaluation ou un examen médical, psychiatrique, psychologique, fonctionnel, professionnel par une personne choisir par Manuvie aussi souvent qu'il est raisonnable de la faire. Aucune indemnité ne sera payable dans les cas où la personne assurée ne subit pas un tel examen médical, sans avoir de raison valable. Lorsqu'une demande de prestation-décès est présentée, la Financière Manuvie peut exiger qu'une autopsie soit pratiquée. La Financière Manuvie utilisera les résultats de l'examen ou de l'autopsie pour déterminer si des prestations sont payables au
titre du contrat.» [6] [ 18 ] Monsieur Chartrand soutient que sa réclamation et tous les documents pertinents qui s'y rattachaient ont été remis à l'assureur vers le 15 juillet 2009 et qu'il était donc amplement disponible pour être évalué par les médecins retenus par Manuvie avant son départ pour l'Espagne prévu le 10 août 2009. [ 19 ] Or, bien que monsieur Chartrand ait pu croire, de bonne foi, que son employeur avait fait parvenir à Manuvie tous les documents pertinents le 15 juillet 2009, la preuve a révélé que ce n'est que le 28 août 2009 que Manuvie a reçu les documents suivants, soit:
a) Déclaration du participant remplie et signée par monsieur Chartrand en date du 15 juillet 2009;
b) Déclaration initiale de son médecin traitant remplie et signée par le docteur Michel Frenette le 14 juillet 2009;
c) Déclaration du promoteur du régime (employeur) remplie et signée par madame Danielle Charbonneau, contrôleure pour la compagnie Transport W.
Cyr (1984) inc. portant la date du 22 juillet 2009; [ 20 ] De plus, ce n'est que le 7 août 2009 que monsieur Chartrand fait parvenir six billets médicaux émis par le docteur Michel Frenette datés respectivement des 9 avril, 3 juin, 9 juillet et les trois derniers datés du 30 juillet 2009. [ 21 ] La preuve révèle que le 7 août 2009, soit trois jours avant son départ pour son pèlerinage vers St-Jacques-de-Compostelle, monsieur Chartrand discute par téléphone avec madame Ginette Morin, gestionnaire pour Manuvie et responsable de son dossier. [ 22 ] Il est alors avisé de ne pas quitté le pays afin qu'il puisse demeurer disponible en tout temps durant l'étude de sa demande et qu'il puisse être évalué par un médecin dont les services seront retenus par Manuvie. [ 23 ] Monsieur Chartrand confirme lui avoir répondu qu'il quittera comme prévu le 10 août 2009 puisque son état de santé mentale en dépend. [ 24 ] Bien que le billet médical signé par le docteur Michel Frenette en date du 30 juillet 2009 indique que le voyage en Europe de
monsieur Chartrand est fortement recommandé, la preuve révèle que monsieur Chartrand avait déjà décidé, dès le 19 juin 2009, qu'il avait besoin de prendre de la distance pour se changer les idées, tel qu'il le confirme par écrit le 15 juillet 2009 dans sa déclaration du participant remise par la suite à Manuvie. [ 25 ] Il semble en effet, suivant son témoignage, que son voyage lui a fait un grand bien puisque moins de deux semaines après son retour, il a repris le travail de façon progressive dès le 2 novembre 2009. [ 26 ] Cependant, il est de l'essence du contrat d'assurance que l'assuré doit coopérer avec son assureur lors d'une réclamation. [ 27 ] L'assuré a donc une obligation de coopération envers l'assureur. [ 28 ] Monsieur le Juge Jean-Louis Beaudoin et le professeur Pierre-Gabriel Jobin, dans leur ouvrage intitulé « Les obligations » [7] traitent de cette obligation de la façon suivante: « La coopération commande un comportement qui favorise l'atteinte des buts communs des parties au contrat, tout en laissant place à la réalisation des objectifs personnels d'une
partie dans la mesure où cela ne se fait pas au détriment des intérêts légitimes de l'autre. Dans certaines circonstances, elle oblige une
partie à prêter assistance à l'autre, même si la première ne retire aucun intérêt immédiat de son action. On exige aussi d'une
partie qu'elle exécute sa prestation de manière réellement utile à l'autre.» [8] [ 29 ] Ils ajoutent: « Depuis quelques décennies déjà, les Tribunaux traitent expressément d'une obligation de collaboration dans le contrat d'assurance, où l'assuré doit coopérer avec son assureur lors de la déclaration du risque, lors d'une réclamation et lors de sa défense dans une action en responsabilité intentée par un tiers. » [9] [ 30 ] Or, deux dispositions spécifiques prévues à sa police d'assurance accordaient le droit d'exiger de monsieur Chartrand d'être disponible et ainsi pouvoir lui faire subir un examen médical afin de pouvoir déterminer s'il était justifié de lui verser quelque indemnité d'assurance invalidité que ce soit. [ 31 ] Ayant reçu la réclamation de monsieur Chartrand ainsi que tous les documents pertinents uniquement le 28 juillet 2009, alors qu'il quittait pour l'Europe le 10 août pour plus de deux mois, Manuvie n'avait alors que neuf jours ouvrables (incluant la journée du 10 août 2009) pour pouvoir exercer son droit de soumettre monsieur Chartrand à quelque examen médical que ce soit alors qu'il n'était plus disponible par la suite pour une période d'environ soixante-dix jours. [ 32 ] Bien que sur le plan médical, il pouvait s'avérer justifié que monsieur Chartrand quitte le pays comme il l'a fait, le Tribunal considère qu'il n'a pas rempli son obligation de coopération envers Manuvie qui fut empêché ainsi de pouvoir exercer son droit de faire examiner monsieur Chartrand par un médecin de son choix. [ 33 ] Le fait par monsieur Chartrand d'avoir empêché Manuvie de pouvoir exercer son droit contractuel, prévu à sa police d'assurance, suffit pour que le Tribunal rejette sa demande. [ 34 ] En effet, monsieur Chartrand ne peut exiger que Manuvie remplisse ses obligations contractuelles en lui versant des prestations d'assurance invalidité alors qu'il a lui-même fait défaut de remplir les siennes. [ 35 ] Le 12 août 2009, Manuvie était donc justifiée de refuser de verser quelque indemnité que ce soit à monsieur Chartrand, et ce, pour les motifs suivants invoqués dans sa lettre qu'elle lui a adressée, soit: « De plus, comme je vous le mentionnais, lors de notre entretien téléphonique, en plus de répondre à la définition de l'invalidité de votre contrat, afin d'être éligible à des prestations vous devez être suivi par un médecin traitant tout au long de votre invalidité et vous devez être disponible pour toute évaluation médicale que la Financière Manuvie considère comme nécessaire à l'évaluation de votre demande et ou tout plan de réadaptation qui pourrait être mis en place.
De toute évidence, votre absence du pays contrevient également aux critères d'éligibilité à des prestations d'invalidité de longue durée.
Par conséquent, votre demande de prestation est refusée.» [10] [ 36 ] Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire pour le Tribunal d'analyser et de déterminer si l'état de santé de monsieur Chartrand, le 8 août 2009, faisait en sorte qu'il était totalement invalide au sens de la police d'assurance émise par Manuvie. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] REJETTE la demande du demandeur, monsieur Pierre Chartrand. [ 39 ] Le tout, AVEC DÉPENS. __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Date d’audience : 25 juillet 2013
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