2015 QCCQ 7745, 2015 QCCQ 7745
Opinion
JC00Z6 Rondeau c. Marieville (Ville de) 2015 QCCQ 7745 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011541-144 DATE : 17 AOÛT 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES RONDEAU Demandeur c.
VILLE DE MARIEVILLE et GRANITE SOLUTIONS SINISTRES Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame conjointement et solidairement aux défenderesses le paiement d’une somme de 15 000 $ représentant 3 mois de perte de salaire, frais de transport à l’hôpital, douleur et inconvénients subis suite à une fracture à la jambe occasionnée lors d’un refoulement d’égouts dans sa résidence et dont il tient les défenderesses responsables. [ 2 ] Afin de se conformer à la juridiction maximale de la division des petites créances de la Cour du Québec, le demandeur consent à réduire sa réclamation à la somme de 7 000 $.
LES FAITS [ 3 ] Depuis 2005, le demandeur est propriétaire d’une résidence située à Marieville. [ 4 ] Le 2 septembre 2013, une pluie très abondante tombe sur son quartier. [ 5 ] Vers 21 heures alors qu’il descend au sous-sol, le demandeur glisse, tombe et se casse la jambe gauche à deux endroits, car le plancher est recouvert d’eau. [ 6 ] L’eau sort de l’égout pluvial et de la douche de la salle de bain du sous-sol, et ce, malgré la présence d’un clapet. [ 7 ] Le même soir, le demandeur se rend à l’hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu et l’urgentologue diagnostique une cassure nécessitant une chirurgie. [ 8 ] Le 3 septembre 2013, le demandeur est opéré et on lui place des plaques de métal ainsi qu’un plâtre qu’il porte pendant 3 mois et demi. [ 9 ] Camionneur de son métier, le demandeur est incapable de travailler jusqu’en avril 2014. [ 10 ] Pendant cette période de temps, le demandeur bénéficie de l’assurance emploi pendant une période de 15 semaines lui générant des revenus de 440 $/semaine (P-13) alors que son salaire de base est de 800 $/semaine (P-8). [ 11 ] Conséquence de l’accident, le demandeur doit se rendre à l’hôpital à 10 reprises et au CLSC à 6 reprises pour des rencontres avec les médecins ou pour recevoir des traitements. [ 12 ] À chaque déplacement, le demandeur fait 50 kilomètres de route (aller-retour) entre sa résidence et l’hôpital.
[ 13 ] Le 9 septembre 2013, le demandeur envoie à Ville de Marieville une mise en demeure (P-4) lui réclamant une somme de 15 000 $ pour la blessure et les inconvénients subis. [ 14 ] Une cinquantaine de résidences sont inondées à Marieville dans le même événement et la Ville de Marieville mandate Granite Solutions Sinistres à
titre d’experts en sinistres. [ 15 ] Le 17 janvier 2014, l’expert de Granite Solutions Sinistres rencontre le demandeur chez lui et prend sa déclaration écrite (D-4). [ 16 ] La Ville de Marieville mandate également un service professionnel d’ingénierie pour connaître les causes et solutions suggérées pour le problème survenu le 2 septembre 2013, lequel produit un rapport en mars 2014 (D-3). [ 17 ] Suite à l’inspection effectuée à la résidence du demandeur, Ville de Marieville nie être responsable du problème survenu chez lui, car selon l’inspection faite, il y a absence de clapet dans la résidence du demandeur. [ 18 ] À cet effet, le règlement de construction No 1068-05 de la Ville de Marieville (D-2) stipule que : Entretien de soupapes de retenue « À défaut du propriétaire d’installer de telles soupapes et de les maintenir en bon état de fonctionnement et accessible, la Ville n’est pas responsable des dommages causés à l’immeuble par suite d’une inondation causée par le refoulement des eaux d’égouts, de quelque nature que ce soit ». [ 19 ] Photographies à l’appui, le défendeur nie les prétentions de l’inspection effectuée et établit qu’il y a 2 clapets au sous-sol de sa résidence qu’il entretient régulièrement depuis qu’il est propriétaire de celle-ci. [ 20 ] Un des clapets est dans un garde-robe et le deuxième entre la toilette et la douche de la salle de bain du sous-sol. [ 21 ] À l’audience, en réplique à cette affirmation, l’expert de Granite Solutions Sinistres expose que selon lui, le clapet se trouvant entre la toilette et la douche est une installation récente et postérieure à l’événement du 2 septembre 2013. [ 22 ] Le demandeur nie cette affirmation et ajoute n’avoir fait aucune modification à la plomberie de cette résidence depuis son acquisition.
ANALYSE ET DÉCISION [ 23 ] La réglementation de la municipalité stipule que celle-ci n’est pas responsable à défaut que la résidence d’un propriétaire ne comporte un clapet visant à retenir les eaux d’égout. [ 24 ] A contrario, si la résidence concernée a un clapet et que l’eau entre malgré ce fait, la municipalité encourt sa responsabilité ayant installé un système d’évacuation des eaux inadéquat. [ 25 ] La preuve photographique faite par le demandeur établit qu’il y a 2 clapets. [ 26 ] La prétention de l’expert de Granite Solutions Sinistres indiquant que le deuxième clapet se trouvant entre la toilette et la douche est d’une installation postérieure à l’événement du 2 septembre 2013 n’est que supposition et n’est appuyée par aucune preuve directe.
Cette affirmation est d’ailleurs niée par le demandeur et les photographies produites ne permettent pas au Tribunal de déduire l’affirmation faite par l’expert de Granite Solutions Sinistres. [ 27 ] Le Tribunal conclut donc que le clapet en question était existant le 2 septembre 2013 tout comme l’autre clapet que la firme d’ingénierie mandatée par la Ville de Marieville n’a pas vu. [ 28 ] La défenderesse Ville de Marieville encourt donc une responsabilité et doit indemniser le demandeur. [ 29 ] Concernant la défenderesse Granite Solutions Sinistres, celle-ci n’a agi qu’à
titre de mandataire de Ville de Marieville et n’encourt aucune responsabilité directe. [ 30 ] Quant aux dommages et sommes réclamés par le demandeur, celui-ci a fait la preuve de son salaire et de la perte de revenu après avoir déduit l’assurance emploi perçue. [ 31 ] De plus, suite à cet accident, le demandeur a subi une chirurgie, de nombreux traitements, des douleurs et des inconvénients évidents. [ 32 ] Celui-ci a donc droit à la compensation réclamée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête introductive d’instance; REJETTE la requête introductive d’instance contre Granite Solutions Sinistres, sans frais; CONDAMNE Ville de Marieville à payer au demandeur la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation ainsi que les frais judiciaires de 169 $.
__________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 24 juillet 2015
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