2018 QCCQ 9242, 2018 QCCQ 9242
Opinion
Bertrand c. 9085-6238 Québec inc. 2018 QCCQ 9242 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036408-160 DATE : 15 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUCE BERTRAND Demanderesse c. 9085-6238 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Luce Bertrand réclame la somme de 9 000 $ pour les motifs qu’elle énonce ainsi à sa demande datée du 28 décembre 2016 : « Aucun ventilateur n’est présent sur la toiture m’a demandé un extra pour petit toit 650$ disant qu’il avait mal calculé.
Facture Lacasse & Trudeau inspection 574.88 Défaut absence de clou sur les solins à plusieurs endroits Scellant mauvaise condition fixation inadéquate des solins risque arrachement aux vents Le contre-plaqué derrière la membrane n’est pas fixé adéquatement.
Les grilles ne ventilent pas adéquatement. » (sic) [ 2 ] La défenderesse 9085-6238 Québec inc., représentée à l’audience par monsieur Jean Béliveau, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 25 janvier 2017 : « Pas d’accords avec les demande de la demanderesse Évaluation exagérer de travaux Montant a payer et réclamer non justifier et extravagant Preuve a venir » (sic) [ 3 ] Il faut noter que dans ce dossier, les parties ont fait valoir leur preuve et leurs représentations le 28 mai 2018, alors qu’un délai additionnel leur était accordé, à leur demande, afin de tenter d’en arriver à une entente qui aurait permis de mettre fin à la réclamation.
Le présent dossier fut donc pris en délibéré le 1 er octobre 2018 seulement, au terme de la période accordée aux parties considérant qu’aucune entente n’est intervenue entre elles. [ 4 ] Il n’est pas contesté que la
partie défenderesse a exécuté, au cours du mois d’octobre 2010, des travaux de réfection de la toiture de la maison de la demanderesse Luce Bertrand, moyennant la somme payée de 7 619,06 $, travaux comportant une garantie conventionnelle de 10 ans (P-2). [ 5 ] La demanderesse Luce Bertrand fait valoir que les travaux exécutés par la
partie défenderesse ne sont pas conformes aux règles de
l’art, les défectuosités étant ainsi décrites dans sa mise en demeure datée du 21 octobre 2016 (P-1) : « Or, il appert que lesdits travaux n’ont pas été accomplis suivant les règles de l’art puisque de l’eau s’infiltre dans la propriété dues aux déficiences suivantes : - La pente sur les parapets est nulle voire inversée vers l’extérieur - Le support d’antenne a été installé par-dessus la surface - Les solins métalliques ont été réinstallés et fixés inadéquatement - La ventilation dans l’entre toit est inexistante ce qui peut causer des infiltrations d’eau à l’intérieur et du pourrissement des éléments de sous-toit - Les 2 ventilateurs pour l’entre toit (point 9 de votre soumission) n’ont jamais été installés. » (sic) [ 6 ] La demanderesse Luce Bertrand a témoigné qu’elle a fait inspecter la toiture de sa maison par monsieur Hocine Belbrick, de Groupe Conseils Lacasse-Trudeau inc. (P-4) au cours du mois de septembre 2016, parce que sa locataire de l’appartement du haut avait remarqué la présence de gouttelettes d’eau à sa fenêtre à la fin du mois d’août 2016. [ 7 ] Monsieur Hocine Belbrick a témoigné du contenu de son rapport d’expertise daté du 22 septembre 2016, faisant état des anomalies suivantes à la toiture : « .
La pente sur parapets est nulle, est-elle vers l’extérieur, ce qui pose un problème d’écoulement d’eau sur le revêtement extérieur, la disposition des solins en fascia pose un problème d’accumulation d’eau tel que indiqué par la flèche rouge ( Photo N o 4 ); . Trous non calfeutrés par-dessus le solin apparent à plusieurs endroits ( Photos N o 5 et 6) ; . Support d’antenne installé par-dessus la surface du parapet, l’étanchéité de ce dernier est douteuse ( Photo N o 7 ); . Solin métallique fixé à 4 pouces de hauteur du plancher ( Photo N o 8 ); .
Fixation inadéquate des solins métalliques, risque d’arrachement au vent ( Photos N o 9 et 10 ); . Les relevés de membrane sont retournés sur la surface horizontale du parapet ( Photo N o 11 ); . Le contreplaqué derrière la membrane n’est pas fixé adéquatement, donc il y a un mouvement qui risque de causer un décollement de la membrane (Photo N o 12 ); » (sic) [ 8 ] La
partie défenderesse a fait entendre monsieur Robert Duval, consultant en toiture, lequel a procédé à l’examen de la toiture le 3 avril 2017 et a produit un rapport (D-5) concluant à l’absence de toute défectuosité et/ou mauvaise installation ou exécution des travaux. [ 9 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que le témoignage offert par monsieur Hocine Belbrick apparaît plus crédible que celui offert par monsieur Robert Duval, son rapport d’inspection étant nettement plus complet et précis et comporte des photographies permettant au Tribunal de constater une mauvaise pente des solins métalliques entraînant la présence de rétention d’eau au périmètre extérieur des parapets (photo 4), l’absence de clous à plusieurs endroits sur les solins métalliques représentant un risque d’arrachement de ceux-ci, un scellant en mauvaise condition à plusieurs endroits et l’étanchéité inadéquate d’une antenne satellite. [ 10 ] Le Tribunal retient particulièrement les photographies 9 et 10 produites par la demanderesse révélant clairement que les solins métalliques sont mal fixés, au point où il est possible de se demander comment l’expert Robert Duval n’a pas vu ce qui était pourtant facilement visible : la crédibilité de ce dernier s’en trouve donc affectée. [ 11 ] Le Tribunal conclut donc que la demanderesse a prouvé que les travaux exécutés par la
partie défenderesse à la toiture de son immeuble comportent de nombreuses déficiences sujettes à la garantie conventionnelle de 10 ans qui lui fut octroyée, et que des travaux correcteurs doivent être apportés dans les meilleurs délais, ce que la
partie défenderesse n’a pas fait et/ou n’a pas discuté avec la demanderesse, bien qu’un délai de plusieurs semaines ait été octroyé. [ 12 ] L’expertise de monsieur Hocine Belbrick ne comporte aucune évaluation des coûts des travaux correcteurs, si bien que le Tribunal les fixe arbitrairement, et faute de meilleure preuve, à la somme de 6 000 $ incluant les taxes. [ 13 ] Il y a lieu également de faire droit à la somme réclamée de 574,88 $ (P-5) représentant les frais d’expert payés à monsieur Hocine Belbrick. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 15 ] CONDAMNE la
partie défenderesse 9085-6238 Québec inc. à payer à la
partie demanderesse Luce Bertrand la somme de 6 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2016, avec les frais judiciaires de 185 $, plus les frais d’expert pour la somme de 574,88 $.
__________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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