2011 QCCQ 7978, 2011 QCCQ 7978
Opinion
Bibeau c. Ladouceur 2011 QCCQ 7978 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 022057-093 DATE : 30 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Hugues Bibeau Amélie Desnoyers Demandeurs c.
Yves Ladouceur Dominique Decelles Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que la promesse d'achat indiquait divers problèmes, dont il a été tenu compte pour établir un prix d'achat à la baisse ; Considérant , par ailleurs, que dans une contre-proposition, il était indiqué que le vendeur remédiait à un problème situé à l'endroit visé par le présent litige ; Attendu qu'en cas de vices cachés, l'
article 1726 du Code civil du Québec énumère des conditions à la recevabilité du recours ; Attendu qu'en vertu de l'
article 1739 C.c.Q. , l'acheteur doit aviser le vendeur dans un délai raisonnable ; Attendu qu'en général, l'absence de mise en demeure préalable à des réparations est fatal au recours de l'acheteur ; Attendu cependant qu'en l'espèce, la preuve prépondérante démontre qu'il y avait, en plus de la garantie légale, une garantie conventionnelle indiquant que le problème semblait être réglé par les travaux de réparation effectués par Yves Ladouceur ; Attendu que la preuve prépondérante a démontré qu'il subsistait des problèmes, malgré les réparations effectuées ; Attendu que les matériaux achetés par les demandeurs comprennent la réfection totale de la galerie, ce qui a pu apporter, dans les faits, une plus-value à l'immeuble, compte tenu qu'ils devaient savoir que la réparation effectuée par le défendeur n'allait pas leur conférer une galerie neuve, mais une uniquement fonctionnelle ; Attendu que les travaux qu'ils ont effectués, bien que nécessaires, ne peuvent être réclamés dans leur entièreté aux défendeurs ; Attendu cependant qu'ils ont droit à une compensation pour les dommages localisés, tel que démontré ; Attendu que le Tribunal doit arbitrer, malgré l'absence de mise en demeure préalable, à cause de la garantie conventionnelle, à un montant de 500 $ ; Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 500 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ;
Compte tenu des faits particuliers de l'affaire, chaque
partie assumera ses frais judiciaires . __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Date d’audience : 30 juin 2011
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