2019 QCCA 147, 2019 QCCA 147
Opinion
Produits Pylex inc. c. CTM International Hardware Inc. 2019 QCCA 147 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026722-173 (405-17-001626-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANTES AVOCAT PRODUITS PYLEX INC. 9143-8010 QUÉBEC INC. m e FRANÇOIS DAIGLE (Daigle, avocats fiscalistes inc.) INTIMÉE AVOCAT CTM INTERNATIONAL HARDWARE INC. Me RÉGIS NIVOIX (Doyon Izzi Nivoix, Avocats) En appel d'un jugement rendu le 9 mars 2017 par l'honorable Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure, district de Drummond.
NATURE DE L'APPEL : Propriété intellectuelle – Dessin industriel. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 23 janvier 2019. La présence des avocats n’est pas requise. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Produits Pylex inc. (« Pylex ») et 9143-8010 Québec inc. (« 9143 ») se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Drummond, rendu le 9 mars 2017 (l’honorable Jean-Guy Dubois) [1] , lequel rejette leur demande en dommages punitifs déposée contre CTM International Hardware inc. (« CTM »). [ 2 ] Le jugement fait suite à l’admission par CTM, en 2013, d’avoir produit et distribué des pieux visés par un dessin industriel, contrevenant ainsi aux droits de propriété intellectuelle de 9143 en vertu de la
Loi sur les dessins industriels [2] . Les parties ont réglé leur différend à l’époque, se donnant mutuellement quittance par transaction et consentant à une injonction permanente émise subséquemment par la juge Matteau de la Cour supérieure.
La juge Matteau y ordonne, notamment, que CTM prenne « tous les moyens raisonnables nécessaires pour que les pieux déjà distribués sur le marché soient vendus au détail ou retirés du marché avant le 31 décembre 2013 ». [ 3 ] Le juge de première instance rejette la demande des appelantes en dommages punitifs déposée à la suite de la découverte de pieux contrefaits sur le marché après cette date.
Il estime que non seulement CTM n’a pas été négligente face à son obligation de prendre les moyens raisonnables nécessaires pour que les pieux déjà distribués soient vendus ou retirés du marché avant la date butoir, mais qu’au surplus, Pylex et 9143 n’ont pas fait la preuve de la provenance des pieux contrefaits sur le marché après cette date.
Pour le juge, l’article 17 de la LDI – vu l’absence de connaissance du dessin enregistré par CTM – et la transaction conclue entre les parties empêchent de toute façon l’octroi de dommages punitifs ici. *** [ 4 ] Les appelantes mettent de l’avant divers griefs à l’encontre du jugement entrepris qui peuvent être regroupés sous deux moyens.
I Le juge a-t-il erré dans l’appréciation de la preuve? [ 5 ] Les appelantes soutiennent, contrairement à ce que conclut le juge, que l’intimée n’a pas pris les moyens raisonnables nécessaires pour que les pieux contrefaits soient vendus au détail ou retirés du marché avant la date butoir établie dans l’ordonnance de la juge Matteau.
Aussi, elles veulent démontrer que le juge erre quant à son appréciation de la provenance des pieux : selon les appelantes, les pieux contrefaits vendus après cette date du 31 décembre 2013 ont bel et bien été vendus par une cliente de AFA, elle- même cliente de l’intimée, et donc par l’intimée elle-même.
[ 6 ] Les appelantes reconnaissent que leurs deux prétentions reposent sur des erreurs dans l’appréciation de la preuve.
Pour avoir gain de cause, elles doivent donc faire état d’erreurs manifestes et déterminantes sur les deux points en application de la norme identifiée en cette matière par la jurisprudence [3] . [ 7 ] Même à supposer que le juge se méprenne sur le premier élément en concluant que l’intimée s’est conformée aux ordonnances de la Cour supérieure et qu’elle a pris les mesures nécessaires et raisonnables pour s’assurer que les pieux contrefaits soient vendus au détail ou retirés du marché avant la date butoir fixée, la réclamation contre CTM n’est pas fondée. [ 8 ] En effet, les appelantes devaient aussi faire voir une erreur révisable par rapport à la conclusion du juge selon laquelle la preuve de la provenance des pieux contrefaits sur le marché, après la date butoir, n’a pas été faite. [ 9 ] Le juge conclut que la preuve ne soutenait pas la prétention des appelantes selon laquelle les pieux contrefaits vendus après la date butoir venaient d’AFA.
Sur ce dernier point, le juge écrit : [120] Cependant comment le Tribunal peut conclure suivant la preuve que des pieux achetés en 2014 auraient été mis en vente par AFA, un des clients de la défenderesse? [121] Avec égard et respect, le Tribunal n’a pas cette preuve. [122] Certes il y a des pieux qui ont achetés par des représentants des demanderesses postérieurement à décembre mais d’où venaient- ils? [123] Dans les déclarations assermentées de messieurs Lévesque et Asselin qui font
partie de la preuve datées du 12 septembre 2014 (P-20 et P-21), à nulle part dans celles-ci, on affirme que les pieux achetés à Roberval où à Dolbeau, avaient été vendus par AFA. [124] Cette preuve n’existe pas devant le Tribunal. [125] On ne peut donc pas rechercher la défenderesse. [ 10 ] Or, les appelantes n’ont pas identifié une erreur révisable dans cette détermination factuelle du premier juge. [ 11 ] Contrairement à ce qu’elles affirment, la provenance des pieux n’était pas un point admis en première instance.
Il est vrai que Christian Nadeau, le représentant de l’intimée, a reconnu lors d’un interrogatoire que sa cliente AFA fait affaire « à peu près avec tout ce qui s’appelle cours à bois au Canada », cours à bois qui vendent des pieux de ce genre au détail. Toutefois, malgré cette supposée emprise sur le marché, il n’y avait pas de preuve que les pieux litigieux provenaient d’AFA et, ultimement, vu la chaîne de distribution, de l’intimée. Au mieux, en l’absence d’une preuve directe, le juge aurait pu tirer une inférence de la provenance des pieux par présomption de fait.
Or, même si elle a été évoquée pendant les débats en Cour supérieure, le juge ne tire pas cette présomption. [ 12 ] Certes, il a été mis en preuve que des pieux d’apparence identique ont été achetés par Jean-Pierre Asselin et Frédéric Lévesque, représentants des appelantes, en 2014, et l’intimée ne conteste pas qu’elle a commercialisé des pieux identiques. Citant des déclarations sous-serment de MM. Lévesque et Asselin (P-20 et P-21), le juge retient toutefois que « à nulle part dans celles-ci, on affirme que les pieux achetés à Roberval où à Dolbeau, avaient été vendus par AFA » (paragr. [123]).
On notera que les appelantes ont choisi de ne pas produire au dossier d’appel les déclarations de MM. Lévesque et Asselin auxquelles le juge fait référence pour justifier sa conclusion. Dans les circonstances, on ne peut conclure à une erreur manifeste et déterminante sur ce deuxième point [4] . [ 13 ] Cette conclusion justifie, en elle-même, le rejet de l’appel. Mais il y a plus.
II Le juge a-t-il erré en rejetant la demande de dommages punitifs sur la base de la transaction et de sa lecture de l’article 17 LDI ? [ 14 ] Selon les appelantes, le juge se méprend sur la séquence temporelle du dossier en concluant à l’applicabilité de l’article 17(1) de la LDI , et ce, en insistant erronément sur le fait que l’intimée ignorait l’enregistrement du dessin lorsqu’elle a commandé et distribué les pieux contrefaits.
Or, plaident-elles, ce qui est reproché à l’intimée ici est le fait qu’elle n’ait pas pris les mesures nécessaires après la date butoir fixée dans l’ordonnance de la juge Matteau pour s’assurer que les pieux contrefaits soient retirés du marché, époque où elle est bien au courant de l’enregistrement du dessin.
De même, la transaction ne devrait pas bloquer leur recours en dommages punitifs puisque l’entente sur la restitution des profits, qui devait être la seule sanction contre l’intimée, tenait dans la mesure où les pieux étaient effectivement retirés du marché, ce qui n’a pas été le cas. [ 15 ] Ce moyen doit être rejeté. [ 16 ] La thèse des appelantes en première instance est clairement énoncée à leur requête introductive d’instance : la demande en dommages punitifs serait justifiée puisque des pieux contrefaits qui faisaient l’objet de l’ordonnance de la juge Matteau ont été vendus au détail après la date butoir, et ce, malgré l’engagement de CTM. [ 17 ] Autrement dit, elles allèguent que la violation des droits inscrits en vertu de la LDI n’a pas été réparée comme l’a promis CTM lors de la transaction de 2013.
Elles cherchent donc à faire la preuve que ces pieux se sont retrouvés sur le marché en violation des termes de la transaction et de l’ordonnance. [ 18 ] Or, la transaction signée par les parties règle à elle seule le sort de cette question, et ce, tel qu’aussi noté par le premier juge : [141] Le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’accorder quelque dommage punitif que ce soit aux demanderesses parce que d’abord il y a eu une transaction et quittance sur tous les pieux qui ont été achetés par la défenderesse soit au-delà de 20 500 et on a, en fonction du profit qu’elle aurait pu faire, versé un montant en conséquence aux demanderesses. [ 19 ] Le juge a raison.
Les appelantes ne pouvaient pas demander des dommages punitifs à l’intimée ici, alors que les faits qu’elles lui
reprochent sont directement liés aux faits ayant mené à la transaction et que les clauses 9 et 10 de celle-ci sont claires à cet égard [5] . [ 20 ] À strictement parler, les appelantes demandaient en Cour supérieure des dommages punitifs pour la violation de l’ordonnance et, par extension, de la transaction. Leur requête repose sur le non-respect de l’ordonnance à
titre de fait générateur de responsabilité justifiant l’octroi de dommages punitifs, et non sur une nouvelle violation de la LDI après celle de 2013 qui a fait l’objet de la transaction, malgré ce qu’elles plaident en appel. Or, il est acquis au débat que des dommages punitifs ne peuvent être accordés que si une loi prévoit leur attribution ( art. 1621 C.c.Q. ). [ 21 ] Dans les circonstances, la Cour ne se prononce pas ici sur la portée de la LDI , et notamment de son
article 17 en matière de dommages punitifs. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice en appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. 9. En considération de ce qui précède, les parties se donnent mutuellement quittance complète, finale et définitive, en capital, intérêts et frais, de toute réclamation, action, cause d’action ou demande, présente ou passée, reliée directement ou indirectement aux faits mentionnés au présent dossier; 10.
Les parties reconnaissent ne rien se devoir désormais, renoncent à demander ultérieurement la rescision du présent règlement pour quelque cause que ce soit, et reconnaissent que le présent règlement couvre tout chef de réclamation découlant et pouvant découler du présent litige et des faits s’y rattachant; […].
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