2017 QCCQ 764, 2017 QCCQ 764
Opinion
Gaudreau c. R. 2017 QCCQ 764 JG2171 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 300-01-013739-133 DATE : Le 3 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-CLAUDE GILBERT ______________________________________________________________________ GUYLAINE GAUDREAU Requérante-accusée c .
LA REINE Intimée-poursuivante ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE En vertu des articles 7 , 8 , 9 , et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à l’accusé d’avoir conduit son automobile le 27 juillet 2013, alors que sa capacité de conduire son véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool, et que son taux d’alcoolémie, en raison de sa consommation d’alcool, dépassait la limite légale, contrairement aux articles 253 (1)
a) et
b) et 255 (1) du Code criminel . RÉSUMÉ [ 2 ] Le Tribunal a déclaré admissible en preuve le scénario de consommation. La requérante n’ayant pas offert de preuve en défense sur le voir-dire, le Tribunal a décidé qu’elle ne s’était pas déchargée de son fardeau de démontrer une violation à son droit à l’avocat. Le Tribunal a également déclaré légale l’intervention du policier qui a demandé à la requérante de le suivre à son véhicule pour lui faire passer un test à l’aide d’un appareil de détection approuvé (ADA) sans lui dire les motifs de sa détention.
Enfin, le Tribunal a statué que, l’arrestation, fondée sur le résultat du test de dépistage, était légale, même si le policier n’a pas vérifié la température de l’appareil avant de la faire souffler. Le Tribunal a rejeté une requête en exclusion de la preuve en vertu des articles 7 , 8 , 9 , 10a) et
b) et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après la Charte). [ 3 ] Après ces décisions, la preuve de la poursuite s’est poursuivie de même que celle de la défense. La défense a fait entendre un expert, monsieur François Phaneuf, expert en matière de formation et manipulation d’appareils approuvés.
Il est retraité de la Sûreté du Québec. [ 4 ] Selon ses observations : ➢ L’agent Durette n’a pas utilisé le terme exact, il a inversé 7410 et GLC pour désigner l’appareil de détection approuvé (ADA) qu’il a utilisé; ➢ L’agent Durette témoigne ne pas avoir noté la température de l’appareil de dépistage : or, cet appareil n’en indique pas, ce qui démontre, selon l’expert, sa méconnaissance de l’appareil;
➢ L’agent Durette méconnait l’appareil lorsqu’il affirme que l’appareil fonctionne entre 10 et 40 degrés Celsius, alors que l’appareil fonctionne entre -5 à 40 degrés Celsius. [ 5 ] L’agent Durette témoigne qu’il a mis en marche l’appareil. Pendant que l’appareil se réchauffe, il ordonne à madame Gaudreau, à l’aide de la carte fournie par la Sûreté du Québec, de souffler dans l’ADA. Puis, lorsque l’indication de lumière et le son le lui demandent, il insère la pièce buccale. Lorsqu’on lui demande, en contre-interrogatoire, ce que l’appareil indique lorsqu’il est prêt, l’agent répond « Go ».
La procureure lui suggère plutôt « TEST », et l’agent confirme « TEST ». Il ajoute que l’appareil n’indique pas « Go », que c’était son expression à lui. Il confirme que l’appareil indique « TEST ». Selon l’expert, c’est plutôt un autre appareil de détection approuvé, le Alco-Sensor 4DWF qui affiche « Go » et « TEST ».
Si la personne échoue le test, c’est la lettre « F » pour « FAIL » qui apparait, comme en l’espèce. [ 6 ] Quant au délai de 15 minutes d’attente avant de faire passer l’alcootest à la requérante, l’expert indique que l’observation doit être constante pour s’assurer qu’il n’y a pas d’alcool résiduel dans la bouche de la personne qui souffle, ce qui fausserait le résultat à la hausse. Ce qui est enseigné aux policiers à l’École nationale de police, c’est d’attendre 20 minutes si l’observation n’a pas été constante.
On enseigne aussi aux techniciens qualifiés qu’il est de leur responsabilité de s’assurer qu’il y a eu cette période d’observation. Il réfère ici au fait que la requérante avait été laissée seule dans la salle avant de passer les tests de l’alcootest, lorsque les agents Durette et Girard se sont parlé, devant la porte de la salle, quelques instants, au sujet des motifs de l’arrestation. Selon M. Phaneuf, l’agent Girard n’a pas suivi le protocole en ne demandant pas si une observation continue de 20 minutes avait eu lieu avant de procéder au premier test.
QUESTIONS EN LITIGE 1) La requérante allègue que 2 atteintes justifient l’exclusion de la preuve : la première est basée sur le fait que la preuve dont disposait l’agent Durette au moment de l’arrestation de la requérante ne constituait pas des motifs raisonnables et probables de croire à la commission d’une infraction criminelle.
L’arrestation, fondée sur le résultat non fiable de l’appareil de détection approuvé était illégale. 2) La requérante allègue que le délai d’observation de 20 minutes n’a pas été observé avant que celle-ci fournisse son premier échantillon d’haleine dans l’alcootest, ce qui pourrait faire perdre à la poursuite le bénéfice de la présomption. 3) La requérante allègue qu’elle n’a pas subi l’alcootest dès qu’il était matériellement possible de le faire.
ANALYSE 1) La fiabilité du test de dépistage [ 7 ] La requérante allègue que l’agent Durette a fait preuve d’une méconnaissance significative et d’un manque de compétence dans l’utilisation et la compréhension de l’ADA qui permet d’affirmer que le résultat du test n’a aucune fiabilité. [ 8 ] Il n’est pas contesté que l’ADA utilisé était un appareil approuvé par décret. [ 9 ] Il est important de mentionner que lors du contre-interrogatoire de l’expert de la défense, celui-ci a admis qu’il n’est pas majeur d’avoir inversé les chiffres et lettres du nom de l’appareil de détection.
Cela n’affecte évidemment pas la fiabilité du résultat. [ 10 ] De l’avis de l’expert de la défense, l’agent Durette aurait dû savoir que cet appareil n’affiche pas de température. Mais cette erreur n’affecte pas la fiabilité de l’appareil selon l’ensemble de la preuve.
[ 11 ] Le fait que l’agent Durette se soit trompé dans la séquence d’affichage n’est pas non plus fatal. Cela non plus ne remet pas en cause le résultat affiché sur l’appareil qu’a pu voir le policier. « F » ou « FAIL » selon l’expert, indique que le résultat est un échec. [ 12 ] Avec respect, l’allégation de la requérante n’est tout simplement pas supportée par la preuve, à l’examen du témoignage de l’agent Durette, et de l’avis même de l’expert de la défense. Il affirme que rien ne lui permet de douter du résultat obtenu par l’ADA, suite à son analyse du témoignage de l’agent Durette [1] .
L’appareil de détection approuvé est un appareil dont l’utilisation est minimaliste, puisqu’une fois mis en marche, il indique le bon moment pour souffler et indique ensuite un résultat.
Malgré l’inversion dans le nom de l’ADA et le fait qu’il se trompe en mentionnant que l’appareil utilisé affiche une température opérationnelle, rien n’indique que l’appareil n’a pas bien fonctionné, et on ne saurait remettre en cause qu’il a bien vu que la requérante a échoué le test.
Rien dans la preuve ne démontre que l’appareil a mal fonctionné ou que l’agent l’aurait mal manipulé. [ 13 ] Je conclus que le résultat de l’appareil, tel que vu par l’agent Durette, est fiable, que l’agent avait des motifs raisonnables de soupçonner que la requérante avait dans son organisme de l’alcool, et que dans les 3 heures précédentes, elle avait conduit son véhicule. Il n’y a aucune raison de mettre en doute le résultat qu’il dit avoir noté. [ 14 ] Rappelons que le véhicule conduit par la requérante avait été intercepté pour un système d’échappement très bruyant.
Ayant perçu une forte odeur d’alcool émanant de l’habitacle où se trouvait également un passager, l’agent Durette avait demandé à la conductrice de le suivre à son véhicule « pour démêler tout ça ». La conductrice n’avait pas son permis de conduire pour s’identifier. Outre l’odeur d’alcool, il a noté une perte d’équilibre près de sa portière et le fait qu’elle titubait quelque peu en marchant vers l’auto-patrouille. Elle a expliqué, à ce moment-là, avoir un problème avec sa sandale. Il lui a, par la suite, fait passer le test de dépistage.
Comme je l’ai déjà mentionné dans ma décision du 3 juillet 2015, la jurisprudence reconnait qu’au
chapitre des soupçons raisonnables, le critère est peu élevé. [ 15 ] Ayant obtenu le résultat « FAIL », l’agent avait donc des motifs raisonnables et probable de croire à la commission d’une infraction criminelle. L’arrestation qui s’en est suivie était dès lors légale.
Le Tribunal ne doute d’aucune façon, encore une fois, de la fiabilité du témoignage de l’agent Durette. [ 16 ] Je conclus qu’il n’y a pas eu de violation aux droits constitutionnels de la requérante. 2) La période d’observation de 20 minutes [ 17 ] La Cour Suprême du Canada, dans l’arrêt St-Onge Lamoureux [2] , indique au paragraphe 41 ceci : ➢ « […] Ce que ces nouvelles dispositions exigent, c’est que la preuve tendant à remettre en question la fiabilité des résultats porte directement sur ces défaillances.
Et au paragraphe 43 : ➢ […] Dans ses recommandations, le Comité de la SCSJ suggère également des mécanismes pour assurer le bon fonctionnement des appareils et la qualité des analyses d’alcoolémie. Il est possible d’inférer de ces recommandations que, si les procédures suggérées ne sont pas suivies, le fonctionnement des appareils pourrait ne pas être optimal. [ 18 ] La norme de preuve est celle du doute raisonnable. Dans l’arrêt R. v .
So [3] , la Cour d’appel de l’Alberta statue que l’accusé doit, pour repousser les présomptions, soulever un doute raisonnable quant au fonctionnement défectueux de l’appareil ou de son opération, et que cette défectuosité est directement reliée à la fiabilité des résultats . [ 19 ] Dans cet arrêt, tout comme en l’espèce, le requérant alléguait que l’inobservation du sujet pendant au moins 15 minutes était de nature à soulever un doute raisonnable, s’appuyant sur les arrêts R. v . Bernshaw [4] et R. v .
Crosthswait [5] . [ 20 ] La Cour d’appel dans l’arrêt So précité, rejette cette prétention en référant à l’ arrêt St-
Onge Lamoureux dans lequel la Cour suprême, tout en reconnaissant que les recommandations du comité [6] peuvent apporter un éclairage sur les circonstances qui peuvent expliquer comment l’appareil a pu mal fonctionner ou être mal utilisé, indique aussi que ces recommandations n’ont pas été adoptées par le Parlement [7] . [ 21 ] Tout comme dans cet arrêt, la requérante dans la présente affaire, n’a pas soulevé de doute raisonnable du simple fait de l’inobservance du délai recommandé pour s’assurer de l’absence d’alcool résiduel.
L’expert admet que la période d’observation de 15 ou 20 minutes est une norme recommandée, et que cela n’est pas une norme fatale. Selon la preuve, l’agent Durette observait la requérante, tout en remplissant son rapport. De l’avis de l’expert, il a peut-être manqué une éructation qui peut fausser le résultat à cause de l’alcool résiduel.
Toujours selon l’expert, la technicienne qualifiée et l’agent Durette se sont parlé brièvement avant les tests, hors la présence de la requérante. [ 22 ] Il n’y a, en l’espèce, pas de preuve de la présence d’un alcool résiduel dans l’haleine de la requérante qui aurait pu fausser les tests. L’expert de la défense a admis que les 2 tests ne seraient fort probablement pas à 157 mg/100ml de sang s’il y avait eu présence d’alcool résiduel. Il aurait fallu qu’il y ait eu éructation avant chacun des deux tests. Les possibilités ne sont que pures spéculations [8] .
Il n’y a pas eu non plus de message d’erreur d’affiché sur l’appareil. Rien n’a pu affecter la fiabilité des résultats de l’alcootest. L’expert admet qu’il n’a rien à reprocher au travail de l’agente Girard, technicienne qualifiée.
Elle a fait son travail selon les normes, si tant est qu’elle se soit montrée trop précautionneuse en procédant à un test d’étanchéité de l’alcootest. [ 23 ] Ce moyen doit aussi échouer. 3) Dès que matériellement possible [ 24 ] Quant à la troisième question, celle qui consiste à déterminer si la requérante a subi l’alcootest dès qu’il était matériellement possible de le faire, voici. [ 25 ] Pour pouvoir bénéficier de la présomption d’identité selon l’ al. 258
(1) c) ii) C.cr ., la poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable que chaque échantillon d’haleine a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment de la commission de l’infraction. Si tel est le cas, les résultats des analyses sont présumés correspondre à l’alcoolémie de l’accusé au moment de l’infraction et au moment des tests. [ 26 ] La Cour d’appel de l’Ontario, dans l’affaire R. v.
Vanderbruggen [9] , un arrêt de principe, statue que cette phrase ne signifie rien de plus que le fait que les échantillons doivent être prélevés dans un délai raisonnablement rapide compte tenu des circonstances […]. « En décidant si les échantillons ont été prélevés dès que matériellement possible, le juge du procès doit analyser la séquence complète des événements tout en gardant à l’esprit que le Code criminel prévoit un délai qui n’excède pas deux heures entre l’heure où l’infraction a été commise et la prise du premier échantillon.
L’exigence du « dès que matériellement possible » doit être appliquée avec discernement. En particulier, alors que la couronne est obligée de démontrer – parmi toutes les circonstances – que les échantillons d’haleine ont été prélevés dans un délai raisonnablement rapide, il n’est pas nécessaire qu’elle fournisse une explication détaillée de ce qui s’est passé durant chaque minute durant laquelle l’accusé a été en détention. » [ 27 ] La Cour d’appel de l’Ontario a de plus souligné dans l’arrêt R. v.
Singh [10] que « ces dispositions ont été édictées au Code criminel pour accélérer le processus judiciaire en facilitant l’introduction d’éléments de preuve fiables aux fins d’établir le taux d’alcool dans le sang de l’accusé. Interpréter ces dispositions comme exigeant le compte rendu exact de chaque moment inclus dans la chronologie des événements survenus entre le moment de l’infraction et celui où le second test est effectué va à l’encontre de leur raison d’être ». [ 28 ] Et plus loin, référant à l’arrêt R. v .
Prestupa [11] , la Cour ajoute : «(…) la poursuite n’a pas à prouver que les échantillons d’haleine ont été prélevés dès que possible. Le résultat est que, dépendamment des circonstances, les tests d’haleine peuvent être effectués dès que matériellement possible, même s’ils auraient pu être effectués plus tôt. Le test juridique est flexible et basé sur le sens commun. » [ 29 ] Rappelons que la requérante n’a pas témoigné. La preuve repose donc sur la version policière. Les heures pertinentes sont les suivantes :
➢ Interception à 15h46; ➢ Ordre de souffler dans l’ADA à 15h52; ➢ Après que la requérante ait échoué le test, arrestation et droits à 15h53; ➢ Ordre de fournir des échantillons d’haleine dans un alcootest à 15h57; ➢ À 16h00 , l’agent Durette fait un appel pour demander une relève. Il se trouve seul en bordure du chemin avec une femme en maillot de bain.
Non seulement doit-il la transporter au poste, mais il doit aussi procéder au remorquage de son véhicule pour des raisons de sécurité publique et pour assurer sa responsabilité civile; ➢ 16h20 , un collègue arrive sur les lieux; ➢ 16h28 , départ de la voiture avec le service de remorquage; ➢ Puisqu’il n’y a pas de technicien qualifié au poste de St-Gervais, qui se trouve à 20-25 minutes du lieu de l’interception, l’agent Durette se dirige vers le poste de Montmagny, à 35 minutes de route, une dizaine de minutes de plus; ➢ La requérante et l’agent Durette arriveront au poste à 17h00 ; ➢ Les tests avec l’alcootest se feront à 17h14 et 17h34 . [ 30 ] Entre l’interception à 15h46 et le premier test à 17h15, il s’écoule 1h30.
Le Code criminel prévoit un délai de 2 heures. [ 31 ] En l’espèce, le délai est justifié. L’agent Durette a agi avec célérité, compte tenu des circonstances rurales dans lesquels il se trouvait. Il ne fait aucun doute qu’il devait attendre que le véhicule de la requérante soit remorqué avant de quitter les lieux, pour des raisons évidentes de sécurité publique et de responsabilité civile. Le remorquage s’est fait assez rapidement. Il n’était pas tellement plus long de se rendre au poste de Montmagny plutôt que celui de St-Gervais. Le délai est fort raisonnable. [ 32 ] Ce moyen doit aussi échouer.
CONCLUSION [ 33 ] La requête est REJETÉE. [ 34 ] L’accusé est DÉCLARÉ coupable du 2 e chef d’accusation. Le Tribunal ordonne l’arrêt des procédures sur le 1 er chef. MARIE-CLAUDE GILBERT, J.C.Q.
Me François Doyon-Gascon Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Marie-Pier Boulet Avocat de l'accusé Dates d’audience : 28 janvier 2016
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