2018 QCCQ 11080, 2018 QCCQ 11080
Opinion
R. c. Gangoo-Bassant 2018 QCCQ 11080 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre criminelle et pénale » N° : 760-01-082987-162 DATE : 27 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-CHANTAL DOUCET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sa Majesté La Reine Poursuivante-intimée c.
Robert Gangoo-Bassant Accusé-requérant et Procureure générale du Québec Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ET CONTESTATION DE LA PEINE MINIMALE (jugement écrit déposé le 4 décembre 2018) ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a été déclaré coupable de l’infraction de distribution de pornographie juvénile (art. 163.1(3)). Contexte [ 2 ] Les faits au soutien de l’accusation sont énoncés dans un jugement écrit rendu le 26 septembre 2017.
Le Tribunal les résume ainsi. [ 3 ] Le 15 juillet 2016, l’accusé télécharge et envoie une photo constituant de la pornographie juvénile à un tiers situé au Brésil. Cet envoi est accompagné des messages écrits suivants : Bobo Elliott ( 2016-07-15 T02:22:55) : Yes i have pics. But more naked ones Bruno Pauzudo (2016-07-15 T02:25:56) : send photo Bruno Pauzudo (2016-07-15 T02:30:22) : ???? [ 4 ] L’envoi est fait à partir de l’appareil cellulaire de l’accusé provenant du compte Facebook [...]. Seul l’accusé connaît l’existence de ce compte et est le seul à y avoir accès.
Position des parties [ 5 ] La poursuite soumet que la peine minimale d’un an d’emprisonnement est une peine appropriée, assortie d’une probation ou d’une ordonnance en vertu de l’
article 161 du Code criminel . [ 6 ] L’accusé conteste la constitutionnalité de la peine minimale d’un an d’emprisonnement. Il soumet qu’une sentence suspendue assortie d’une probation d’une année contenant des conditions restrictives de liberté est une peine appropriée. Subsidiairement, si le Tribunal ne retient pas cette proposition, une période de détention de 30 jours pourrait être imposée. [ 7 ] La procureure générale du Québec invite le Tribunal à la retenue judiciaire, soutenant que la peine d’un an d’emprisonnement se situe dans la fourchette inférieure des peines applicables.
Cette peine rencontre les objectifs de dénonciation et dissuasion nécessaires à ce type de crime. L’accusé [ 8 ] L’accusé est âgé de 34 ans. Il n’a pas d’antécédent judiciaire. Il vit avec sa conjointe depuis 10 ans. Ils sont parents de deux
garçons âgés de 4 et 8 ans. [ 9 ] La vie familiale de l’accusé a une grande importance. Il est un père très présent et aimant pour ses enfants. Il assume sa part au niveau des responsabilités familiales. Sa conjointe souffre de troubles d’anxiété depuis l’adolescence. Celle-ci vit difficilement avec le stress occasionné par la présente accusation. [ 10 ] L’accusé est enfant unique. Il prend soin de ses parents qui ont un état de santé diminué. L’accusé veut demeurer un support pour ses parents, sa conjointe et ses enfants. [ 11 ] L’accusé occupe un emploi de représentant de vente depuis trois ans.
Il a toujours occupé des emplois. En cas d’emprisonnement, l’accusé perd son emploi. [ 12 ] Depuis les accusations, la santé financière du couple est affectée. En cas d’emprisonnement, leur peu d’économie ne suffit pas à subvenir aux besoins de la famille. La vente de la maison serait inévitable. Les revenus d’emploi de la conjointe de l’accusé ne suffisent pas. [ 13 ] L’accusé s’est soumis à une évaluation psychologique. Celui-ci ne présente pas de problématique sexuelle, ni d’intérêt pour la pédophilie.
L’accusé ne présente pas un risque pour la société, ni pour ses enfants. [ 14 ] L’entourage de l’accusé est informé de sa condamnation. Ses parents, beaux-parents et amis le supportent. Plusieurs témoignages et lettres dépeignent un profil positif de l’accusé. Il est une personne responsable, impliquée auprès de ses parents, sa conjointe et ses enfants. Il est un pilier pour la famille. [ 15 ] L’accusé et sa conjointe vivent un stress très élevé depuis son arrestation. Ils sont face à l’inconnu. Ils vivent un cauchemar.
Analyse [ 16 ] La Charte garantit à chacun le droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. [ 17 ] La Cour d’appel du Québec, dans la décision Caron Barrette c. R. [1] , résume ainsi le processus d’analyse en matière de contestation de peine minimale : [4] Pour une meilleure compréhension des propos qui vont suivre, la Cour rappelle que pour déterminer si une peine contrevient à l’article 12 de la Charte , il faut appliquer un test qui comporte deux étapes.
En premier lieu, on procède à une analyse particularisée de la situation de l’accusé dans le but de déterminer quelle serait la peine juste et appropriée , et ce, en faisant abstraction de la peine minimale. Une fois la peine juste et appropriée déterminée, on se demande si la peine minimale obligatoire est exagérément disproportionnée par rapport à la peine juste. À l’issue de cet exercice, si le Tribunal estime que la peine est exagérément disproportionnée à l’égard de l’accusé, l’analyse se termine ici. C’est que la peine minimale contrevient à l’article 12 de la Charte .
Dans le cas contraire, il faut passer à la seconde étape du test et étudier les applications raisonnablement prévisibles afin de s’assurer que la peine minimale obligatoire n’inflige pas une peine exagérément disproportionnée à l’endroit d’autres personne s. Quelle est la peine juste et appropriée? [ 18 ] Une peine doit rencontrer les objectifs suivants : 718.
Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité; 718.01 – Objectif – infraction perpétrée à l'égard des enfants - Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l'égard d'une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d'un tel comportement. [ 19 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Elle doit tenir compte des facteurs aggravants et atténuants. Il s’agit d’un exercice délicat de pondération. [ 20 ] Nul ne conteste le principe que la pornographie juvénile est un crime présentant une gravité importante. Il y va de la protection des enfants qui sont des personnes vulnérables ayant besoin que la société les protège [2] . Le Tribunal reconnaît le tort causé aux enfants. La protection de ceux-ci passe par un ensemble de mesure mis en place. L’imposition de peines dissuasives fait
partie de celle-ci. [ 21 ] Toutefois, le Tribunal doit tenir compte des circonstances spécifiques au crime commis par un accusé.
[ 22 ] Sans minimiser le sérieux de l’infraction, le crime reproché se situe au niveau le plus bas de l’échelle de gravité. L’accusé a transmis une photo, à une reprise, à un individu. Il s’agit d’un geste isolé et limité. [ 23 ] Toujours sans minimiser, l’image telle que décrite n’est pas l’une des plus outrageantes contrairement à d’autres, par exemple, où des échanges sexuels explicites y sont démontrés. Le Tribunal réfère ici au paragraphe 52 de la décision Ibrahim c. R. [3] : [52] Ce qu’il faut réprimer, c’est le tort fait aux enfants.
Pour chacune des photos et chacune des vidéos, un enfant ou un bébé a souffert. Plus il y a de matériel, plus cela a contribué au mal que l’on veut réprimer. Plus le matériel est pernicieux, plus les enfants ont souffert. L’abus se perpétue chaque fois que le matériel est distribué. La description faite du matériel par l’expert en sexologie qui a témoigné à la demande de l’appelant démontre un tort important et inacceptable fait aux enfants et aux bébés. Le traitement qu’ils ont subi est non seulement dégradant, mais aussi cruel tant physiquement que psychologiquement.
La nature et la quantité du matériel devaient être tenues en compte par le juge pour les deux infractions. Il ne commet pas d’erreur lorsqu’il affirme que « […] le descriptif de certains fichiers démontre tout leur caractère offensant, blessant ou outrageant envers la dignité humaine. » [ 24 ] Par ailleurs, l’accusé n’a pas d’antécédent judiciaire. Il est père de famille et occupe un emploi stable. Il est un actif pour la société. [ 25 ] De nombreuses personnes de l’entourage de l’accusé sont informées de sa condamnation, ils en dépeignent un portrait positif.
Il est vrai que ces personnes ne croient pas à la culpabilité de l’accusé, toutefois ceci n’affecte pas la valeur de leur soutien. [ 26 ] L’accusé nie sa culpabilité. La tenue d’un procès constitue un facteur neutre, car un accusé y a droit. Il ne peut simplement pas bénéficier du facteur atténuant lié à un plaidoyer de culpabilité. [ 27 ] Les accusations ont eu un effet très dissuasif auprès de l’accusé. La preuve étaye la conscientisation de l’accusé, qui respecte des conditions restrictives de liberté depuis bientôt deux ans. La vie de famille a été largement affectée. À
titre d’exemple, depuis deux ans, l’accusé ne peut assister aux sports pratiqués par ses deux enfants. Les enfants ne peuvent accueillir des amis à la maison si la mère n’y est pas ou encore, l’accusé ne peut aider aux devoirs des enfants lorsque l’usage d’un ordinateur est nécessaire. [ 28 ] L’accusé s’est soumis à une évaluation psychologique. Il ne présente pas de déviance sexuelle. En ce sens, l’accusé ne représente pas un danger pour la société. Le Tribunal retient les conclusions de l’expertise et est rassuré quant au risque que représente l’accusé.
La preuve révèle une grande conscientisation de l’accusé et de son entourage. [ 29 ] Afin de déterminer une peine juste et appropriée, le Tribunal doit tenir compte du principe de l’harmonisation des peines, c’est- à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ( art. 718.2
b) C.cr . ). [ 30 ] Toutefois, le processus doit demeurer individualisé. [ 31 ] Les parties ont soumis un large éventail de décisions rendues en matière de peine en pornographie juvénile, en soulignant n’en avoir trouvé aucune s’apparentant aux circonstances en l’espèce. [ 32 ] La Cour d’appel du Québec a rendu récemment la décision R. c. Régnier [4] où les principes de détermination de peine en matière de pornographie juvénile ont été revisités.
Elle conclut que la fourchette des peines doit être augmentée afin de marquer la réprobation sociale face à ce crime de plus en plus répandu. [ 33 ] Dans cette décision, la Cour d’appel du Québec augmente la peine initiale de 18 mois d’emprisonnement à 36 mois. L’on y parle d’un crime commis sur une période de 16 ans où plus de 70 000 fichiers et 2 400 vidéos sont saisis. La nature du matériel a un caractère déshumanisant et se situe à l’extrémité supérieure de l’échelle de gravité. [ 34 ] Ainsi, lorsqu’un Tribunal impose une peine, il doit tenir compte du crime commis.
La nature du matériel, leur nombre et la durée des infractions doivent être pris en compte. [ 35 ] Le Tribunal garde également à l’esprit que la distribution est un crime plus grave que la simple possession [5] . [ 36 ] En l’espèce, après avoir analysé les faits reprochés, particuliers et uniques, ainsi que l’ensemble des circonstances, le Tribunal conclut qu’une période de 90 jours de détention est la peine appropriée. Cette peine est suffisamment dissuasive pour l’accusé et dénonce clairement le geste. La peine minimale d’un an d’emprisonnement contrevient-elle à l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés ? [ 37 ] Il ne suffit pas que la peine minimale soit excessive, elle doit être exagérément disproportionnelle. [ 38 ] En tenant compte de l’infraction et de la responsabilité de l’accusé, la peine minimale d’un an d’emprisonnement est totalement disproportionnée.
Conclusions [ 39 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 40 ] DÉCLARE la peine minimale d’un an d’emprisonnement prévue à l’article 163.1 inopérante à l’égard de l’accusé. [ 41 ] Le Tribunal impose une peine d’emprisonnement de 90 jours à être purgée de façon discontinue les fins de semaine du samedi 9 heures au dimanche 17 heures à compter du 8 décembre 2018; [ 42 ] Le Tribunal impose une probation d’un an avec suivi aux conditions suivantes :
• garder la paix et avoir bonne conduite; • se présenter à l'agent de probation dans un délai de 15 jours et par la suite aussi souvent que requis; • suivre toutes les recommandations de l’agent de probation; • informer l’agent de probation de tout changement d’adresse; [ 43 ] Les ordonnances suivantes sont prononcées : • Ordonnance de prélèvement pour analyse génétique de substances corporelles en conformité avec l'
article 487.051(1) du Code criminel dans un délai de 30 jours au bureau de la liaison de la Sûreté du Québec. • Ordonnance d'interdiction de posséder des armes conformément à l'
article 109 du Code criminel pour une période de 10 ans. • Ordonnance en vertu de l'
article 490.012(1) du Code criminel de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de 20 ans. [ 44 ] Le Tribunal impose la suramende compensatoire, délai de 6 mois. __________________________________ MARIE-CHANTAL DOUCET, J.C.Q. JD2406 Me Kim Émond Procureure du poursuivant Me Hugo D’Astous Procureur de l’accusé Me Maxim Larose Pour la Procureure générale du Québec Date d’audience : 23 octobre 2018
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