2018 QCCQ 8770, 2018 QCCQ 8770
Opinion
Baldini c. J. Anctil inc. 2018 QCCQ 8770 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-700420-185 DATE : 21 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ PASCAL BALDINI -et- DANY POULIN Demandeurs c. J.
ANCTIL INC. -et- IKO INDUSTRIES LTD Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs sont insatisfaits des bardeaux de toit, fabriqués par la défenderesse IKO Industries ltd et vendus par la défenderesse J. Anctil inc. Conséquemment, ils leur réclament la somme de 11 721,71 $ à
titre de dommages. LES FAITS [ 2 ] En 2005, les demandeurs entreprennent la construction de leur maison, qu’ils souhaitent de bonne qualité. C’est sous cette considération qu’ils choisissent les bardeaux de toit, de modèle Cambridge de la compagnie IKO, puisqu’il s’agit de bardeaux de qualité supérieure, offrant une protection de cinq ans contre toute infiltration d’eau et une garantie de qualité de 30 ans. [ 3 ] En octobre 2017, les demandeurs constatent une petite infiltration d’eau à la toiture et font immédiatement appel à un spécialiste dans le domaine.
Celui-ci constate rapidement que l’infiltration d’eau est due à une mauvaise installation d’un aérateur de toit et corrige la situation.
Toutefois, il remarque une usure prématurée des bardeaux de toit et en informe les demandeurs. [ 4 ] Le 2 novembre 2017, les demandeurs font examiner la toiture par Anthony D’Hervé de Construction François Hamel, une entreprise spécialisée en recouvrement de toitures. [ 5 ] Anthony D’Hervé est à l’emploi de l’entreprise François Hamel depuis deux ans, moment où sa formation professionnelle et son expérience ont été reconnues par la Commission de la construction du Québec, puisqu’auparavant, il résidait en France où il était entrepreneur couvreur. [ 6 ] À l’audience, il témoigne s’être rendu chez les demandeurs en novembre 2017 et avoir constaté que les bardeaux perdaient leur protection minérale et qu’ils se cassaient facilement.
Dès lors, il conclut à leur détérioration prématurée et à la nécessité de les remplacer, parce qu’ils pourraient être endommagés par le vent.
Il évalue le coût de remplacement des bardeaux à la somme de 11 721,71 $. [ 7 ] Au cours des jours suivants, les demandeurs obtiennent de deux autres entrepreneurs couvreurs, une évaluation concernant le coût de remplacement des bardeaux et chacune des entreprises l’évalue à plus de 15 000 $. [ 8 ] Le 23 novembre 2017, les demandeurs informent les défenderesses de l’usure prématurée des bardeaux et les somment de leur payer 15 000 $. [ 9 ] La défenderesse IKO entre aussitôt en communication avec les demandeurs et convient avec eux que la toiture sera examinée par un expert, le 14 août 2018. [ 10 ] À la date convenue, Pierre Côté, un inspecteur en bâtiment spécialisé en recouvrement de toitures depuis plus de 13 ans et responsable de la formation dans ce domaine au niveau collégial, se rend sur les lieux pour y examiner la toiture.
D’abord, il constate visuellement une décoloration de la toiture à certains endroits, qu’il attribue à une présence d’algues. Par la suite, il remarque que les bardeaux ne sont pas fixés selon les règles de l’art et les recommandations du fabricant. Cependant, il est d’avis que ces deux éléments n’occasionnent aucun inconvénient à l’efficacité de la toiture. Enfin, il examine attentivement les bardeaux et ne constate aucune
détérioration anormale et prématurée de ceux-ci. Selon son rapport, la perte de granules est tout à fait normale, puisque seul l’excédent de granules se serait détaché des bardeaux. [ 11 ] Conséquemment, il conclut que les bardeaux sont dans un état normal et qu’il y a tout lieu de croire qu’ils atteindront leur durée de vie utile de 30 ans. ANALYSE [ 12 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec impose à la
partie qui veut faire valoir un droit l’obligation de prouver les faits qui soutiennent sa prétention, alors que l’article 2804 du même Code énonce que cette preuve doit être faite par la prépondérance des probabilités. [ 13 ] Il est reconnu par les parties que les bardeaux ne sont la cause d’aucune infiltration d’eau.
Le seul litige réside dans l’évaluation de la qualité de ceux-ci qui, aux dires des demandeurs, présentent une usure prématurée, alors que les défenderesses sont d’avis contraire. [ 14 ] Le Tribunal retient comme probant le témoignage de l’expert Pierre Côté, voulant que les bardeaux ne présentent aucun défaut de fabrication et qu’ils soient en mesure d’offrir une durée de vie utile de 30 ans. Son rapport et les nombreuses photos qui y sont jointes appuient solidement son témoignage.
Le Tribunal n’a aucune hésitation à accorder plus de forces probantes à son témoignage qu’à celui de l’expert D’Hervé, dont l’examen, le rapport et le témoignage ont été faits et présentés de façon plus
sommaire et superficielle. [ 15 ] En conséquence de ce qui précède, le Tribunal conclut que les demandeurs n’ont pas satisfait leur fardeau de preuve de démontrer que les bardeaux présentaient une usure prématurée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande; [ 17 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 24 septembre 2018 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée.
À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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