2023 QCCQ 8094, 2023 QCCQ 8094
Opinion
Nacer c. Larivée 2023 QCCQ 8094 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-720473-232 DATE : 8 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAGALI LEWIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SARA NACER Demanderesse c.
FRANÇOIS LARIVÉE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN SUSPENSION D’INSTANCE DU DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans la présente instance, Sara Nacer réclame 15 000 $ à François Larivée. Ce montant représente une
partie des honoraires extrajudiciaires qu’elle a payés pour faire valoir ses droits à l’encontre de copropriétaires, incluant les négociations, l’envoi de mises en demeure, le dépôt et la présentation d’une demande d’injonction dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-17-113271- 202. [ 2 ] Dans l’affaire qu’elle a introduite devant la Cour supérieure, Sara Nacer poursuit Francis Desjardins, Kim Messier et Nicolas Bélanger, trois copropriétaires de condominiums dans l’immeuble sis au [...] à Montréal (l’Immeuble), dans le but de faire cesser le trouble de voisinage qu’elle subit depuis qu’elle a pris possession du condominium qu’elle a acheté de François Larivée et d’être indemnisée des inconvénients que cela lui cause. [ 3 ] Au soutien de sa réclamation contre François Larivée dans la présente instance, Sara Nacer explique : − Elle a acheté l’unité 103B dans l’Immeuble de François Larivée le 29 avril 2020. − Dès le 27 mai 2020, un peu plus de trois semaines après avoir emménagé dans son unité, elle réalise que le bruit et les vibrations qui émanent des thermopompes centrales des unités adjacentes lorsqu’elles sont en fonction, sont une entrave à la jouissance paisible de son unité, situation que M.
Larivée ne pouvait ignorer mais ne lui a pas dénoncée avant la vente : o La mise en marche de la première thermopompe mitoyenne à son balcon l’a obligée à condamner les fenêtres de son appartement ; o Le 30 mai 2020, lorsque la seconde thermopompe, mitoyenne au mur de la chambre à coucher a été mise en marche, cela a fait vibrer les murs de son appartement. [ 4 ] Dans le recours qu’elle introduit à la Cour supérieure le 18 août 2020 contre les copropriétaires Francis Desjardins, Kim Messier et Nicolas Bélanger par le biais d’une demande introductive d’instance en injonction interlocutoire et permanente et en dommages, Sara Nacer explique en détail l’ampleur de la nuisance qu’elle subit à cause des thermopompes de copropriétaires de l’Immeuble : − Lorsqu’elle contacte la vice-présidente du syndicat de copropriété (le Syndicat) le 27 mai 2020 pour lui faire part de la situation, celle-ci lui confirme que les unités de climatisation font « vraiment énormément de bruit » ; − Le 29 mai 2020, la présidente du Syndicat lui confirme via Facebook que la situation dure depuis plusieurs années et que « tous les étés c’est ainsi » ; « [o]n a l’impression d’avoir des moteurs à bateaux.
Les décibels sont horriblement forts ». − Elle s’est réveillée en sursaut le 30 mai 2020 à cause du bruit et des vibrations émanant d’une thermopompe. Elle a quitté son logement parce que le bruit lui cause des migraines et l’empêche de travailler, et que la chaleur due au fait qu’elle a les fenêtres fermées peut devenir insupportable. − Lorsqu’elle aborde la situation avec Francis Larivée, celui-ci lui répond via Facebook qu’il est « désolé, mais ça fait
partie des désagréments de vivre en condo, durant l’été. Tous les propriétaires ont à vivre avec le bruit et les vibrations des appareils de climatisation des autres copropriétaires ». − Elle obtient un rapport de la firme Acousti-Lab, qui confirme que le bruit émis par les thermopompes adjacentes à son unité est de plus de 70 dB(
A) pour l’une et de plus de 69 dB(
A) pour l’autre. Considérant que le Règlement de la Ville de Montréal ; arrondissement Ahunstic-Cartierville sur le bruit [1] établit que les décibels d’une thermopompe ne doivent pas dépasser 52 dB(
A) entre 7 heures et 22 heures et 48 dB(
A) entre 22 heures et 7 heures, le bruit desdites thermopompes constitue une nuisance et un dépassement excessif du
niveau sonore acceptable [2] . [ 5 ] Le 20 août 2020, Sara Nacer obtient, dans le cadre de l’instance mue devant la Cour supérieure, une injonction interlocutoire qui enjoint à Nicolas Bélanger « de ne plus faire fonctionner, en son état actuel, la thermopompe se trouvant sur le balcon arrière de sa propriété » [3] . Cette injonction est renouvelée de consentement.
L’instruction du mérite de cette affaire est fixée pour cinq jours à compter du 6 janvier 2025 [4] . [ 6 ] Devant la Cour supérieure, Sara Nacer réclame : − Qu’il soit ordonné aux défendeurs à ne pas activer leur thermopompe respective jusqu’à ce que les appareils soient réparés ou remplacés par un appareil qui répond aux normes de la Ville de Montréal et ne soit pas à l’origine de nuisance. − Une condamnation contre les défendeurs à lui verser : o 4 814,49 $ à
titre de « frais de propriété » ; o 25 000 $ à
titre de dommages-intérêts pour stress et inconvénients ; o 25 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs en lien avec leur conduite. I. les questions en litige [ 7 ] Pour décider de la demande en suspension de l’instance de François Larivée, le Tribunal déterminera si la réclamation de Sara Nacer dans la présente instance : 1. A le même fondement juridique que la demande introductive d’instance qu’elle a déposée dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-17-113271-202 ? 2.
Soulève les mêmes points de droit que la demande qu’elle formule dans le dossier de la Cour supérieure ? [ 8 ] Notons d’entrée de jeu que les recours de Sara Nacer ne visent pas les mêmes parties. II. L’analyse [ 9 ] La possibilité pour le Tribunal de suspendre l’instance est régie par l’
article 558 du Code de procédure civile [5] ( Cpc ) qui établit que : 558. Le tribunal peut , lorsque la Cour supérieure ou la Cour du Québec est, suivant le livre II, saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit que la demande dont il est lui-même saisi, suspendre l’audience si une
partie le requiert et qu’aucun préjudice sérieux ne peut en résulter pour l’autre partie. L’affaire est suspendue jusqu’à ce que le jugement sur l’autre demande soit passé en force de chose jugée ; cependant, le tribunal peut réviser cette décision si des circonstances nouvelles le justifient. (Notre soulignement) 1.
La réclamation de Sara Nacer dans la présente instance a-t-elle le même fondement juridique que la demande introductive d’instance qu’elle a déposée dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-17-113271-202 ? [ 10 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal répond par la négative à la question. Fondement juridique de la présente affaire [ 11 ] Dans la présente affaire, le recours de Sara Nacer est fondé sur l’obligation du vendeur prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec [6] ( CcQ ), de garantir le bien vendu contre les vices cachés, à savoir, en l’instance, la nuisance qui découle du fonctionnement des thermopompes des copropriétaires de condominiums adjacents à celui qu’il a vendu à Sara Nacer. [ 12 ] L’indemnité que Sara Nacer réclame à Francis Larivée prend sa source dans l’obligation qui lui incombe à
titre de vendeur de l’unité 103B, si la preuve établit qu’il connaissait le vice ou ne pouvait l’ignorer, de restituer une
partie du prix et de réparer le préjudice subi, Sara Nacer cherchant à être remboursée des honoraires d’avocats qu’elle a payés pour obtenir la cessation de la nuisance provenant de l’utilisation par ses voisins de leurs thermopompes. [ 13 ] Sara Nacer soutient qu’elle a droit au montant qu’elle réclame puisqu’elle a eu gain de cause au stade de la demande d’injonction interlocutoire et obtenu de ses voisins qu’ils cessent d’utiliser leurs thermopompes pendant l’instance.
Fondement juridique du recours déposé devant la Cour supérieure [ 14 ] Le recours de Sara Nacer devant la Cour supérieure prend sa source dans l’obligation de bon voisinage prévue à l’
article 976 CcQ et vise à lui assurer la jouissance paisible de son logement après l’instance, en obtenant de la cour qu’elle ordonne aux copropriétaires défendeurs de faire les réparations nécessaires à leurs thermopompes pour que celles-ci respectent les normes minimales de nuisance sonore établies par la règlementation municipale. 2.
La réclamation de Sara Nacer dans la présente instance soulève-t-elle les mêmes points de droit que la demande qu’elle formule dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-17-113271-202 ? [ 15 ] Le Tribunal répond également par la négative à cette question. [ 16 ] Dans la présente affaire, le Tribunal doit décider si François Larivée connaissait la situation relative aux bruits et aux vibrations qui émanent des thermopompes des copropriétaires visés par la réclamation déposée dans le dossier de la Cour supérieure lorsqu’elles sont en fonction, et si cela constitue un vice caché pour Sara Nacer. [ 17 ] Dans le recours introduit devant la Cour supérieure, le tribunal devra déterminer si le bruit et les vibrations qui émanent des thermopompes des copropriétaires voisins lorsqu’elles sont en fonction constituent un trouble de voisinage qui mérite d’accorder à Sara Nacer les ordonnances injonctives et les condamnations monétaires qu’elle recherche.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande en suspension d’instance. __________________________________ MAGALI LEWIS, j.c.q. Date d’instruction : 3 octobre 2023 Mise en délibéré le 5 octobre 2023, à la suite de la dernière communication de documents aux parties.
Loading document…