2020 QCCQ 8647, 2020 QCCQ 8647
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent c. J.B. 2020 QCCQ 8647 JG1710 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « chambre civile » N° : 100-40-001121-205 DATE : 11 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT Demandeur c.
J… B… Défenderesse et CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ORDONNANCE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT [ 1 ] Le demandeur a fait notifier à la défenderesse et au mis en cause, qui est le Curateur public du Québec, une demande d’ordonnance de garde en établissement. [ 2 ] La défenderesse était présente à l’audience tenue par visioconférence, et le représentant du mis en cause était absent. [ 3 ] La demande est appuyée des rapports des docteures Sylvette Bénard et Christine Bastien-Chrétien, médecins psychiatres qui, après avoir examiné la défenderesse, sont d’avis qu’elle a besoin de soins qui ne peuvent lui être utilement dispensés qu’en établissement. [ 4 ] Le 9 décembre 2020, la Cour ordonne la mise sous garde en établissement de Mme J...
B... en raison de son état mental et du danger qu’elle représente pour elle-même. [ 5 ] Dans leurs rapports les médecins indiquent que Mme J... B... vit dans un logement insalubre et que son hygiène est extrêmement négligée. La D re Bénard précise qu’il a fallu un bain d’une heure et demie afin de pouvoir enlever les croûtes jaunâtres sur les ongles d’orteils et les saletés noirâtres sur le corps. Il a également fallu lui couper les cheveux, car il était impossible de les démêler. [ 6 ] Les deux médecins ont constaté un problème à sa jambe droite qui la rend incapable de se déplacer.
À ce sujet, la D re Bénard indique que la patiente a chuté lors de l’été 2020 et qu’elle est restée au sol pendant deux heures, car son conjoint ne voulait pas appeler l’ambulance. Mme J... B... présente également une masse indurée au sein gauche avec des douleurs osseuses, abdominales et céphalées.
[ 7 ] Lors de son examen, la D re Bénard consigne que Mme J... B... a collaboré et qu’elle ne présente pas de délire. Elle a avoué que son conjoint était violent avec elle psychologiquement et physiquement. Cependant, elle ne veut pas le quitter, car elle se dit dépendante de lui parce qu’elle n’a plus de famille. Son autocritique est pauvre et son jugement défaillant. [ 8 ] Quant à la D re Bastien-Chrétien, elle constate que la patiente est somnolente et mal en point physiquement. Mme J...
B... nie avoir des difficultés au niveau de sa capacité d’assurer son hygiène, vivre dans un milieu insalubre et être victime de mauvais traitements. Ses capacités de compréhension sont limitées, son jugement altéré et son autocritique pauvre. [ 9 ] Lors de son témoignage, le Tribunal constate que Mme J... B... est mal en point physiquement, que son teint est blême et qu’elle présente un surplus de poids important. De plus, elle a de la difficulté à s’exprimer. Elle nie être victime de violence de la part de son conjoint et désire retourner à la maison.
Il est clair que madame n’est pas en mesure de prendre soin d’elle-même. [ 10 ] La défenderesse refuse d’être gardée dans un établissement en vue d’y recevoir les soins qui lui sont nécessaires. LE DROIT [ 11 ] La liberté de la personne est l’une des valeurs suprêmes de notre ordre social et juridique. Ce principe fondamental doit être protégé avec rigueur. Le législateur permet d’y déroger exceptionnellement, mais seulement pour des raisons sérieuses et graves qui doivent être exprimées explicitement [1] . [ 12 ] L’
article 30 du Code civil du Québec énonce l’une de ces exceptions. Il édicte que : « La garde en établissement à la suite d'une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si les deux rapports d'examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde.
Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s'il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l'absence de toute contre- expertise. » [ 13 ] Cette disposition ne crée pas de présomption permettant de conclure à la dangerosité d’une personne uniquement parce qu’elle souffre d’une maladie mentale et qu’elle refuse de prendre sa médication ou de collaborer à un traitement médical. [ 14 ] Selon la Cour d’appel [2] , les rapports psychiatriques doivent décrire et démontrer précisément le danger redouté.
Le danger doit être précisé et défini spécifiquement et le risque de sa réalisation doit être élevé sans nécessairement être imminent. Il doit s’agir d’un péril important. Le juge doit tenir compte de la preuve médicale soumise.
Il ne peut l’écarter sans raison, mais elle ne le lie pas puisqu’il doit se former sa propre opinion. [ 15 ] Le Tribunal n’a aucune raison de douter des conclusions des deux médecins spécialistes qui ont examiné la défenderesse et en arrivent à la conclusion qu’elle souffre d’un trouble schizoaffectif, d’une limitation intellectuelle et probablement d’une néoplasie au sein, et qu’elle est incapable de prendre soin d’elle. [ 16 ] Il a été établi qu’il existe des motifs sérieux de croire que la défenderesse représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, d’où la nécessité de la garder en établissement pour y être traitée. [ 17 ] L’urgence de la situation justifie d’abréger le délai de présentation de la procédure.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE la confidentialité du dossier ainsi que des enregistrements; ORDONNE l’anonymisation du jugement en cas de publication; VU L’URGENCE, ABRÈGE le délai de notification de l’article 396 du Code de procédure civile et de présentation de la demande; PERMET que la demande soit notifiée à la défenderesse et au mis en cause moins de deux jours avant sa présentation; ACCUEILLE la demande; AUTORISE le demandeur à soumettre la défenderesse à une garde en établissement à l’Hôpital de Rimouski ou à l’Hôpital et centre de réadaptation en dépendance du Grand-Portage à Rivière-du-Loup pour une période d’au plus soixante jours à compter de la présente ordonnance; ORDONNE à la défenderesse de se soumettre à la garde en établissement à l’Hôpital de Rimouski ou à l’Hôpital et centre de réadaptation en dépendance du Grand-Portage à Rivière-du-Loup pour une période d’au plus soixante jours à compter de la date à laquelle la présente ordonnance sera émise ; ORDONNE la notification du jugement à intervenir aux personnes auxquelles la demande a été notifiée; LE TOUT sans frais.
__________________________________ LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Gabrielle Langlais Avocat du demandeur Me Maude Gosselin-Bouffard Avocate de la défenderesse Date d’audience : 11 décembre 2020
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