2011 QCCQ 8162, 2011 QCCQ 8162
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. R. Cossette Soudeur (2000) ltée 2011 QCCQ 8162 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre criminelle et pénale » N° : 600-63-000016-092 DATE : 15 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR : FRANÇOIS KOURI JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c. R. COSSETTE SOUDEUR
(2000) LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 26 septembre 2008, Michel Villeneuve est victime d'un accident de travail et perd la vie. [ 2 ] La poursuivante reproche à la compagnie R. Cossette Soudeur
(2000) Ltée («la défenderesse») d'avoir compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique de monsieur Villeneuve, en fournissant le ou vers le 25 septembre 2008, un coffrage de type « Jersey » non sécuritaire, commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 237 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail « la Loi » ( L.R.Q. ch. S-2.1 ). Questions en litige [ 3 ] La poursuivante a-t-elle établi hors de tout doute raisonnable, une action ou omission de la défenderesse dont la nature a compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique de monsieur Villeneuve? Preuve en poursuite [ 4 ] Madame Sylvie Dubeau, messieurs Jacques Mongrain, Serge Gaudreault, Jean Michaud, Daniel Turcotte et Jean-Pierre Brunet témoignent en poursuite. La défenderesse ne présente aucune défense.
Témoignage de Daniel Turcotte [ 5 ] Monsieur Turcotte travaille pour la compagnie Béton Fortin inc. («Béton Fortin») depuis 1996. Il devient directeur d'usine en 2008. Il est présent lors de l'accident du 26 septembre 2008. [ 6 ] Au moment des événements, monsieur Villeneuve est un employé de «Béton Fortin» depuis à peine deux mois. Il seconde monsieur Turcotte dans l'exécution d'une nouvelle tâche. Tous les deux sont à proximité d'un coffrage en acier. Ce dernier sert à fabriquer des murets de béton aussi appelé « Jersey ». [ 7 ] Ce muret est destiné à servir d'écran ou de séparateur.
La hauteur et la longueur de ce dernier est d'environ 8 pieds et sa largeur à la base est de 4 pieds. [ 8 ] Le coffrage est conçu et fabriqué par la défenderesse, dans ses ateliers. Pour ce faire, «Béton Fortin» emprunte à sa cliente, les mines Xstrata, un muret de béton grandeur nature, afin de servir de modèle à la défenderesse. Un soudeur de cette dernière réalise le coffrage en acier. À la connaissance de monsieur Turcotte, c'est la première fois que la défenderesse fabrique un coffrage d'une telle dimension.
[ 9 ] Le 25 septembre 2008, des représentants de «Béton Fortin» se présentent chez la défenderesse avec un camion et prennent livraison du coffrage. Monsieur Turcotte est présent. À cette occasion, la défenderesse ne remet ni plan ni procédé d'utilisation. [ 10 ] Une fois le coffrage placé dans la cour extérieure de «Béton Fortin» et avec l'aide de l'opérateur de bétonnière, ils débutent la première coulée. Cette dernière se déroule en trois étapes. À chaque tiers, on introduit un vibrateur à l'intérieur du béton afin d'assurer une homogénéité.
Trente minutes sont nécessaires afin de compléter l'ensemble de ses opérations. [ 11 ] Les tiges qui servent à verrouiller le panneau d'acier alors ouvert (côté sud) s'insèrent facilement dans les attaches. L'intérieur du coffrage est aussi huilé afin de permettre un meilleur nettoyage. [ 12 ] Le Tribunal considère maintenant opportun de décrire selon la preuve entendue dans son ensemble, les éléments physiques du coffrage. C'est ainsi que ce dernier est constitué d'au moins quatre parois en acier. Deux principales (faces nord et sud) et deux secondaires (côtés est et ouest). Une dernière sert de base (le fond).
Sont utilisées à
titre de barrures, huit tiges fabriquées à partir d'une barre ronde en acier. Des poutrelles du même alliage sont utilisées afin de soutenir le fond du coffrage sur toute sa périphérie. [ 13 ] Afin de fermer l'ensemble, on retrouve des profilés d'acier en forme de « U » posés à peu près verticalement sur les faces ouest et est du coffrage. Ces profilés servent aussi de raidisseur et reçoivent également les barres d'acier nécessaires au verrouillage. D'autres profilés sont posés horizontalement près de la tête de chacun des deux panneaux les plus larges du coffrage (nord et sud).
Un trou est percé dans l'âme de ces derniers et dans la plaque de renfort servant à recevoir la tige qui verrouille le panneau du coffrage. (Voir croquis numéro 1 de l'expertise réalisée par monsieur Brunet) [ 14 ] En date du 26 septembre 2008, monsieur Turcotte procède au décoffrage du premier muret et retire les tiges. Monsieur Turcotte note qu'elles offrent une certaine résistance. Il faut frapper sous l'ensemble de ces dernières pour parvenir à les extraire de leurs attaches, dont une en particulier, qui nécessite l'utilisation d'un poinçon. La
partie supérieure du panneau nord s'ouvre d'environ deux pouces et demeure en équilibre.
Considérant le poids des parois principales, il faut utiliser un chargeur à godet afin de les abaisser au sol. [ 15 ] Monsieur Turcotte remarque alors des anomalies importantes sur le muret qu'il déplace vers 15 heures. [ 16 ] Le coffrage est nettoyé et à nouveau huilé, puis une cage d'armature déjà fournie par la défenderesse est installée à l'intérieur. [ 17 ] Monsieur Turcotte, secondé par monsieur Villeneuve, procède alors à la fermeture du panneau nord mais puisque les parois secondaires ne sont pas en place, il faut à nouveau recommencer l'opération de fermeture.
Le chargeur ayant déjà quitté les lieux, on décide sans attendre de procéder en le laissant tout simplement tomber sur un pneu « ballon » afin d'amortir le choc. Monsieur Turcotte souligne qu'il s'est affaissé lentement « ça s'est couché tranquillement » « ça s'est couché comme un éléphant». [ 18 ] Le coffrage est verrouillé. Cependant, une barre de force doit être utilisée pour parvenir à aligner les trous et insérer les tiges tout « en frappant dessus ».
Par contre, puisqu'une des tiges supérieures résiste, monsieur Turcotte la détache du coffrage (elle est retenue par une chaîne) et demande à monsieur Villeneuve de meuler l'extrémité. [ 19 ] Avant la seconde coulée, messieurs Turcotte et Villeneuve s'assurent que toutes les tiges sont en place dans leurs attaches respectives. On décide également d'ajouter un adjuvant afin de corriger ou éviter les problèmes relevés sur le premier muret.
Les trois étapes mentionnées précédemment sont à nouveau réalisées. [ 20 ] Considérant la hauteur du coffrage, messieurs Turcotte et Villeneuve se tiennent debout, côté nord sur leur escabeau respectif. À la fin de la troisième étape, monsieur Villeneuve propose de terminer seul les opérations de vibration et de polissage à la truelle. Monsieur Turcotte se retire et alors qu'il est dos à ce dernier, il entend quatre «bang». L'immense panneau d'acier côté nord s'ouvre et projette monsieur Villeneuve dans les airs. Ce dernier s'écrase au sol.
Son décès est constaté. [ 21 ] Monsieur Turcotte précise que le convoyeur qui sert à acheminer le béton au coffrage n'a jamais touché à ce dernier. L'utilisation d'un vibrateur et d'un adjuvant est d'usage courant dans le monde du béton. [ 22 ] Contre-interrogé, monsieur Turcotte reconnaît n'avoir jamais réalisé de murets de cette envergure. «Béton Fortin» ne fabrique que des petits «Jersey».
[ 23 ] Il se souvient s'être présenté chez la défenderesse 15 jours avant la livraison afin de s'enquérir de la date de la fin des travaux. Lors de cette visite, monsieur Turcotte ne juge pas à propos de discuter de la fabrication du coffrage ni de son utilisation. C'est monsieur Jacques Mongrain, directeur des opérations chez «Béton Fortin» qui confie le mandat à la défenderesse et avec qui il échange de la correspondance. [ 24 ] Il se rappelle observer le coffrage fourni «qui a de l'air correct». Cela ne l'empêche pas de s'interroger sur le nombre de tiges pour le verrouiller.
Par contre, il précise n'avoir jamais pensé que ces dernières puissent constituer un problème. Monsieur Turcotte est plutôt préoccupé par la possibilité que ce dernier puisse laisser échapper du béton («fasse la baboune»). [ 25 ] Le 25 septembre 2008, lorsqu'il ferme le coffrage, monsieur Turcotte est en mesure d'insérer à la main ou avec l'aide d'un petit marteau les tiges dans leurs barrures respectives.
Cependant, il ne remarque pas leur longueur. [ 26 ] Questionné sur le contenu du dessin de droite du croquis numéro 3 élaboré par l'expert, produit sous la cote (P-14) et relatif à la longueur d'une tige introduite dans l'attache côté nord du niveau 2, monsieur Turcotte souligne ne pas avoir observé la situation décrite. Il ajoute « ça m'étonnerait .»
Il « ose croire qui l'aurait vu ». [ 27 ] Par ailleurs, monsieur Turcotte se souvient qu'après la première coulée, une des tiges du niveau supérieur est difficile à retirer, mais sans plus de précision quant à sa position. [ 28 ] Lors de la fermeture définitive du coffrage et avant la seconde coulée, il est difficile d'insérer les tiges. Monsieur Turcotte comprend «qu'il travaille fort».
Pour ce dernier, ce phénomène est courant sur les modèles de petit format après plus d'une douzaine d'utilisations. [ 29 ] Même si c'est la première fois qu'il manipule un coffrage de cette envergure, rien ne l'amène à penser que les tiges puissent céder, encore moins qu'il soit dans l'obligation de communiquer avec la défenderesse pour lui souligner les difficultés notées précédemment, ni qu'il s'apprête à utiliser un adjuvant ou de vérifier les conditions des différentes barres. [ 30 ] À sa connaissance, l'ensemble des tiges excédent leurs barrures respectives. [ 31 ] Dans les heures qui suivent l'accident, les inspecteurs de la poursuivante se présentent sur place et rencontrent différents témoins y compris monsieur Turcotte.
Selon ses observations, il leur explique que les tiges sont sorties de leur trou. [ 32 ] Lors de la première rencontre, monsieur Turcotte n'informe pas les inspecteurs que l'extrémité d'une des tiges est meulée ni de l'utilisation d'un poinçon afin d'insérer l'une d'elles, ni avoir amorti le panneau nord sur un pneu. Cependant, lors d'une rencontre subséquente, ces sujets sont tous abordés et notés. Témoignage de Sylvie Dubeau [ 33 ] Madame Dubeau est inspectrice depuis près de dix ans au service de la poursuivante. Elle est ingénieure de formation et elle est chargée de faire toute la lumière sur la tragédie.
Sa version est semblable à celle des témoignages déjà entendus. [ 34 ] Elle produit différentes photographies du coffrage après l'accident. Chaque panneau principal possède quatre tiges d'acier. La tige ressemble à un «gros clou». Une des photographies produites (numéro 4) révèle l'existence d'un trou évasé qui accueille normalement la tige. [ 35 ] Pour les fins de l'enquête, les attaches supérieures du coffrage portent le numéro 1 et les attaches intermédiaires, le numéro 2.
En fonction de la situation du coffrage sur les lieux, on identifie les panneaux selon leur orientation géographique (exemple NO-2 pour le côté nord-ouest attache intermédiaire). Sur place, elle constate que la chaînette de la tige NO-2 est coupée et son extrémité meulée, le panneau nord ne peut non plus être refermé puisque déformé. [ 36 ] Suite à la réception de différents documents transmis par la défenderesse à l'inspecteur Gaudreault, elle note que cette dernière avant l'accident a connaissance d'une
partie des spécifications de l'acier utilisé pour la conception du coffrage. (pièces P-7 et P-8) (rapport d'essai de composantes de métal utilisées) Témoignage de Jean Michaud [ 37 ] Monsieur Michaud travaille également pour «Béton Fortin». Il prépare les recettes de béton qui se retrouvent dans les bétonnières. Il est présent lors des événements du 26 septembre 2008. La version de monsieur Turcotte corrobore son témoignage relatif au « bang » entendu, et quant à la position respective sur le chantier de messieurs Villeneuve et Turcotte.
Au sujet de l'adjuvant et du vibrateur, monsieur Michaud précise qu'il s'agit d'une pratique courante dans l'industrie. Témoignage de Jacques Mongrain [ 38 ] Monsieur Jacques Mongrain est aussi entendu. Ce dernier travaille chez «Béton Fortin» au bureau d'Amos. Il est directeur des opérations. Il confirme avoir reçu une commande de la mine Xstrata pour l'achat de murets de béton de type « Jersey ».
Il communique alors avec Stéphane Cossette, représentant de la défenderesse et lui transmet des photographies de murets déjà existants. (pièce P-9) Le coffrage est usiné et fabriqué par la défenderesse dans ses ateliers. [ 39 ] «Béton Fortin» n'a aucun plan ni devis à remettre à la défenderesse. [ 40 ] Contre-interrogé, monsieur Mongrain reconnaît ne pas exiger de la défenderesse de dessin d'atelier, ni de sceau d'ingénieur. Il ne se souvient pas avoir mentionné à monsieur Cossette, l'utilisation d'un vibrateur dans la conception du coffrage.
À sa connaissance, monsieur Turcotte exécute pour la première fois cette opération avec ce type de coffrage.
Témoignage de monsieur Serge Gaudreault [ 41 ] Monsieur Gaudreault est inspecteur depuis 1997 pour la poursuivante. Le 26 septembre 2008, accompagné de monsieur Éric Cantin également inspecteur, ils se présentent sur les lieux de la tragédie. Ils rencontrent différents témoins et prennent de nombreuses photographies (pièces P-2, P-10 et P-11). [ 42 ] Ils essaient de circonscrire les causes de l'accident. À cet effet, ils se présentent au bureau de la défenderesse et recueillent la déclaration de Stéphane Cossette, administrateur et actionnaire de cette dernière. Dans les activités quotidiennes de la compagnie, il agit à
titre de planificateur-acheteur. [ 43 ] Selon cette déclaration, monsieur Cossette s'est présenté sur les lieux après l'accident. Il constate l'absence de plate-forme permettant de circuler en périphérie du coffrage alors que monsieur Turcotte lui avait pourtant souligné son existence éventuelle lors d'une visite précédente. [ 44 ] Monsieur Cossette indique aussi que son entreprise a conçu et réalisé le coffrage en fonction du modèle grandeur nature expédié par «Béton Fortin» et des photographies transmises.
Il connaît l'utilisation projetée par «Béton Fortin» de l'équipement commandé et d'un vibrateur (pièce P-12). Elle a déjà réalisé des coffrages par le passé. Témoignage de monsieur Jean-Pierre Brunet [ 45 ] Monsieur Jean-Pierre Brunet est ingénieur. Il travaille pour la firme Bioptic Vision Inc. Il témoigne à
titre d'expert. Sa qualité est établie entre autres par le dépôt de son curriculum vitae et ses qualifications ne sont pas contredites ni contestées par la défenderesse. [ 46 ] L'entreprise de monsieur Brunet est mandatée par la poursuivante pour enquêter sur la ou les causes possibles de la défaillance du coffrage. [ 47 ] Le mandat confié consiste entre autres à :
a) Calculer la capacité du coffrage tel que fabriqué;
b) Comparer le coffrage aux normes applicables;
c) Calculer la résistance de chacun des points d'attache du coffrage et émettre un avis professionnel à ce sujet en regard des pressions exercées et de la conception même;
h) Émettre un avis professionnel sur la ou les raisons qui expliquent l'ouverture du coffrage; [ 48 ] À cet effet, monsieur Brunet se rend sur les lieux de l'accident demeurés intacts. Il prend lui aussi des photographies, mesure ce qui est nécessaire, écoute les enregistrements des témoignages recueillis par les enquêteurs.
C'est ainsi, après avoir consulté la fiche technique du vibrateur, le rapport de production de béton utilisé dans la fabrication du deuxième muret, les rapports d'essais des composantes de métal utilisées par la défenderesse, analyser l'ensemble des données recueillies, que ce dernier est en mesure de répondre aux questions précédentes. [ 49 ] Selon son expertise produite sous la cote P-14, et après avoir entendu son témoignage, le Tribunal retient les faits suivants. [ 50 ] Une attache comprend trois parties bien distinctes, à savoir : la tige, le profilé et la barre d'acier.
Ces trois morceaux forment une attache. Le profilé est soudé sur le panneau. La barre d'acier est soudée sur une autre
partie du coffrage. La tige sert de barrure en reliant les deux composantes précédentes. Un anneau soudé forme la garde de la tige et sert de butoir qui empêche la tige de s'insérer plus loin ou de passer au travers.
Le Tribunal comprend que l'anneau est à la tige ce que le pommeau est à l'épée. (Voir croquis numéro 1 à la page 3.) [ 51 ] Les quatre tiges qui ont servi à verrouiller les panneaux du coffrage du côté nord sont identifiées, recueillies, et examinées au bureau de l'expert. [ 52 ] Monsieur Brunet s'entretient avec différents spécialistes en structure et en contrôle de qualité relatif au métal utilisé par la défenderesse. Il discute également avec différents fabricants de coffrage et de vibrateur. [ 53 ] Monsieur Brunet énumère exhaustivement les principaux matériaux utilisés dans la confection du coffrage.
Il détermine ainsi le volume total de béton requis ( 3 mètres cubes ) et un poids total de 7 300 kg. Selon le rapport de production (P-13) monsieur Brunet observe qu'en date du 26 septembre 2008, la recette de béton préparé afin de mouler le second muret atteint un volume de 3,25 mètres cubes et sa masse en béton représente 7 648 kg (page 35 du rapport). [ 54 ] Lors de la seconde coulée, une barre de force doit être utilisée pour aligner les trous et insérer les tiges. [ 55 ] Sur les lieux, monsieur Brunet constate l'intégralité globale du coffrage à l'exception des attaches.
Il note l'absence totale de fracture sur ses composantes et de déchirure sur le métal. Tous les panneaux lui apparaissent en bonne condition sauf une déformation notée côté nord qui empêche sa fermeture. [ 56 ] Chaque tige est l'objet de mesures, d'évaluation et d'observation afin de vérifier et d'analyser leur résistance au soulèvement et à leur déformation. C'est ainsi, pour les tiges côté sud, leur résistance au soulèvement semble généralement ne pas créer trop de difficulté et elles sont sans déformation.
L'expert constate que leur longueur totale diffère à l'exception de la tige SO-1 dont les dimensions ne sont pas révélées. Aux fins de ce calcul, la mesure est prise entre la garde et le début de l'extrémité conique de chaque tige. Côté nord, l'expert est dans l'impossibilité d'analyser la résistance au soulèvement pour les raisons déjà mentionnées. Il souligne l'extrémité meulée de la tige identifiée NE-1 et une déformation de NE-2 (la seule incurvée). Selon ce dernier, la longueur de la tige NO-2 est la plus courte entre
la garde et le début de l'extrémité conique, cependant sa longueur totale est supérieure à NO-1 et NE-1, mais inférieure à NE-2 qui, selon ses constatations, est la plus longue de toutes. [ 57 ] Monsieur Brunet précise que la
partie utile d'une tige se détermine par sa longueur qui s'insère dans le trou de sa barrure correspondante, soit la distance entre le dessous de l'anneau (la garde) et le début de son extrémité conique. [ 58 ] À l'analyse de ses dernières, il remarque dans plusieurs cas que l'anneau est soudé de façon inégale réduisant d'autant la profondeur maximale de son insertion dans les autres composantes de l'attache. Entre les 2 tiges du niveau 2 côté nord du coffrage, la différence entre les longueurs utiles excède les 3/8 de pouces.
Il confirme l'extrémité conique des 4 tiges du niveau 2 et l'extrémité «ébarbée» des tiges au niveau 1. Chaque trou des attaches est l'objet également d'observation minutieuse. Plusieurs présentent des signes d'usures prématurées, ces dernières sont évasées et le métal refoulé démontre « que la tige est soumise à un moment très important qui engendre des contraintes excessives en compression auxquelles sont soumises les arrêtes opposées du trou ». (page 48 du rapport). [ 59 ] Certaines barres de métal qui servent d'attaches sont incurvées vers le bas, côté nord.
Côté sud, ces mêmes barres sont intactes. [ 60 ] Monsieur Brunet procède ensuite à l'analyse de la résistance mécanique des attaches calculées selon les informations contenues aux rapports d'essais transmis par les distributeurs des composantes. C'est ainsi que les contraintes admissibles en tension sur les barres aux niveaux 1 et 2 sont respectivement de 10,460 livres. [ 61 ] Il calcule également la résistance en flexion (111 livres/pieds). À cet effet, il constate la présence d'un espacement entre le profilé et la barre d'acier et ce, entre chacune des attaches.
Pour ce dernier, « plus l'espacement est important, plus grands sont les efforts en flexion sur la tige» . (page 50) [ 62 ] Pour l'ensemble de cette évaluation, l'expert retient l'espacement mesuré sur les attaches SO-1 et SO-2, étant dans l'impossibilité d'observer le panneau nord. À cet égard, il soumet le croquis numéro 3 représentant une vue en coupe de deux attaches dessinées à l'échelle. Celui de gauche représente une attache telle qu'observée sur le panneau sud, demeurée inaltérée après l'accident.
La distance entre le commencement de la plaque et le début de l'extrémité conique de la tige représente 3/8 de pouces. [ 63 ] Quant au dessin de droite, ce dernier représente une attache côté nord configurée sur les observations précédentes (côté sud) relatives à l'espacement mais en s'assurant d'utiliser les dimensions relevées sur la tige NO-2, soit la plus courte de cette face. C'est ainsi qu'il note que cette dernière s'engage à peine dans le trou de son verrou.
Selon monsieur Brunet, les tiges sont «pensées» pour forcer essentiellement en cisaillement, mais non en flexion. [ 64 ] Suite à l'analyse du comportement d'une attache par la méthode graphique, monsieur Brunet constate « que sous l'effet de la pression hydrostatique développée par le béton, les panneaux cherchent à s'ouvrir et que les attaches de ceux-ci sont sujettes à un mouvement vertical vers le haut. Il faut donc en tenir compte dans la conception des tiges qui ont pour fonction de contrer ce mouvement. Lorsque le coffrage s'ouvre, les panneaux réalisent un arc de cercle.
Ils se soulèvent avant de tomber.» [ 65 ] Monsieur Brunet procède ensuite à l'analyse du comportement du coffrage par la méthode des éléments finis. Un modèle informatique est ainsi préparé selon les relevés du coffrage réel et les données relatives aux principales composantes en acier contenues aux rapports d'analyse mécanique et chimique obtenus des fournisseurs.
Grâce à ce logiciel, monsieur Brunet est en mesure d'expliquer « que les forces auxquelles les attaches étant sujettes avant l'ouverture du coffrage s'élèvent à 41, 900 livres .» (page 57) [ 66 ] Cinq séquences sont ensuite élaborées par l'expert afin d'identifier la tige fautive. [ 67 ] Selon le rapport d'expertise produit, la séquence numéro 4 semble la plus probable. C'est ainsi que la tige NO-2 serait la première à céder, suivi par NE-2 la plus sollicitée, pour ensuite se terminer par NO-1 et NE-1. Cette analyse est supportée par des observations factuelles.
On retrouve également ce scénario aux conclusions du rapport. [ 68 ] Cependant, lorsque monsieur Brunet témoigne sur ce sujet, ce dernier réfère au scénario numéro 3 mais sans élaborer davantage, s'en remettant à son rapport. [ 69 ] Après discussion avec les témoins de l'accident et considérant les forces appliquées sur le coffrage une fois le béton à l'intérieur, monsieur Brunet exclut toute possibilité d'accrochage accidentel d'une des tiges par un travailleur. [ 70 ] Par ailleurs, l'expert est d'avis qu'il est peu probable que les vibrations entraînées par l'utilisation du vibrateur aient pu contribuer à déloger une tige, de même que l'ajout d'adjuvant sur l'ouverture du coffrage.
Pour ce dernier, le coffrage aurait dû être conçu en conséquence, considérant l'utilisation courante et répandue de ces derniers lors d'opération de moulage de béton. À cela, monsieur Brunet relate qu'il n'a pu retracer de norme applicable à la conception d'un coffrage à béton et l'ajout d'adjuvant. [ 71 ] Enfin, ce dernier ne peut déterminer avec certitude si le fait d'avoir laissé basculer le panneau nord sur un pneu a eu un effet sur le coffrage.
Toutefois, ce dernier affirme que les tiges une fois insérées, même de force, auraient dû être conçues pour résister aux contraintes mécaniques de l'opération de coffrage.
Dans son témoignage, il ajoute « qu'il n'y a rien qui laisse croire que le panneau, même si il avait été déformé légèrement lors de la première fois pourrait avoir été moins fort pour résister au béton ». [ 72 ] Il termine en soulignant que le meulage de l'extrémité de la tige NE-1 n'a pu entraîner l'ouverture du panneau. [ 73 ] Les conclusions auxquelles en arrive monsieur Brunet sont nombreuses, le Tribunal retient les principales, à savoir : 1- La capacité du coffrage tel que fabriqué est réduite par la faiblesse des attaches du niveau 2.
Étant donné que le coffrage est destiné à fabriquer des blocs de béton, dans sa conception actuelle, la résistance mécanique du coffrage est inférieure aux contraintes à supporter. 2- La résistance des attaches des niveaux 1 et 2 est limitée par la capacité des barres d'acier. La contrainte admissible dans ces attaches est
de 10,460 livres. 3- Lorsque les 4 tiges sont toutes en place, les attaches du niveau 1 sont soumises à une force de 1340 livres chacune tandis que les attaches du niveau 2 doivent résister à une force de 16,300 livres chacune.
La charge à soutenir excède donc de 60% le niveau de contrainte admissible. 4- Le système d'attache des panneaux comporte de sérieuses lacunes qui, à elles seules, suffisent à expliquer la défaillance du coffrage (…) 5- (…) Selon les calculs, telles que conçues, les attaches du niveau 2 sont insuffisamment résistantes, car les contraintes auxquelles elles sont sujettes sont de 56% supérieures au niveau admissible (voir tableau en D-23) (46.5k/newton vs 72.5 k/n réel). 6- L'ouverture du panneau nord a été causée par le retrait des quatre tiges de leur attache.
Sous l'effet des contraintes excèdent de beaucoup la résistance mécanique admissible, ces tiges ont glissé hors de leurs trous. [ 74 ] On comprend donc de ce qui précède, à une insuffisance ou à une carence généralisée quant à la résistance des diverses composantes formant le coffrage (barres d'acier, attaches). [ 75 ] La défenderesse contre-interroge monsieur Brunet. Sur l'affaissement du panneau nord et à ces effets, ce dernier réaffirme que les tiges se sont toutes insérées dans leurs attaches respectives. Prétention des parties La défenderesse [ 76 ] Cette dernière ne présente aucune défense.
Par contre, chaque témoin entendu est contre-interrogé. La responsabilité de «Béton Fortin» est soulignée. [ 77 ] Selon la défenderesse, le Tribunal doit de plus remettre en question la valeur probante de l'expertise réalisée par monsieur Brunet. [ 78 ] À
titre d'exemple, elle soulève l'absence de certains calculs au soutien des résultats et sur la dichotomie entre son témoignage et son rapport concernant les scénarios. Monsieur Brunet n'a pas non plus, selon cette dernière, procédé à des essais en laboratoire avec le coffrage même déformé ni tenté de le reconstituer ni même appliquer une force quelconque sur le panneau sud et ses attaches. [ 79 ] Elle argue que l'étude produite n'a pour but que d'observer les causes d'ouverture du coffrage et n'a jamais consisté à expertiser scientifiquement les attaches.
Ce même expert n'a pas non plus démontré quelles étaient les règles de l'art en matière de fabrication de coffrage et souligne que dans de telles circonstances, la poursuivante n'est pas en mesure de prouver que la défenderesse a enfreint une norme, d'autant qu'elles sont inexistantes. [ 80 ] Elle souligne aussi la divergence entre la version d'un témoin civil et celle de l'expert relatif aux attaches et à leurs portées. [ 81 ] La défenderesse s'interroge sur l'existence d'un lien entre la livraison du coffrage, les circonstances du mandat confié par «Béton Fortin» et le risque qui s'est matérialisé par la suite. [ 82 ] La défenderesse soutient que la poursuivante n'a pas prouvé que le coffrage livré exposait le travailleur à un risque sérieux pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique de sorte qu'il est dangereux. [ 83 ] Selon cette dernière, elle peut certes soulever des faits qui proviennent de l'employeur, les travailleurs de ce dernier ou une situation générée par un tiers, sur lesquels elle n'a aucun contrôle, afin d'être acquittée de l'infraction reprochée.
La poursuite [ 84 ] La poursuite estime s'être déchargée du fardeau d'établir chacun des éléments essentiels de l'infraction reprochée. Le Tribunal doit tout simplement se demander si la défenderesse a fourni un équipement sécuritaire nonobstant l'absence de norme en la matière. [ 85 ] À cet effet, elle souligne qu'il faut s'en remettre à la Loi d'ordre public.
L'article 2 préconise l'élimination des dangers à la source et l'article 63 exige que nul ne peut fabriquer, fournir ou louer un équipement à moins qu'il soit sécuritaire et conforme aux normes prescrites par règlement, ces derniers critères étant disjonctifs. [ 86 ] Elle soutient que le coffrage s'est ouvert parce que sa confection est déficiente. La preuve d'expert est complète et probante.
Ce dernier est même contre-interrogé et jamais ces constatations et résultats n'ont fait l'objet d'une contestation. [ 87 ] La preuve tant scientifique que profane démontre qu'après livraison, seule l'extrémité de la tige NE-1 s'est trouvée meulée et madame Dubeau s'est tout simplement trompée en témoignant. [ 88 ] Elle argue que même si l'expert soulève les scénarios 3 ou 4 à
titre de probabilité, peu importe la séquence, la tige meulée n'a jamais cédé la première et selon ce dernier, le problème se situe uniquement au niveau 2. [ 89 ] Pour la poursuivante, la défenderesse ne s'est jamais assurée de l'aspect sécuritaire du coffrage fourni à «Béton Fortin».
Contexte législatif [ 90 ] Il convient de citer certains articles de la Loi : 2. La présente loi a pour objet l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. (…) 63. Nul ne peut fabriquer, fournir, vendre, louer distribuer ou installer un produit, un procédé, un équipement, un matériel, un contaminant ou une matière dangereuse à moins que ceux-ci ne soient sécuritaires et conformes aux normes prescrites par règlement. 237.
Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur est passible d'une amende (…) Analyse [ 91 ] Il incombe à la poursuivante de prouver selon le fardeau qu'est le sien que la défenderesse a contrevenu à l'article 237 de la Loi. [ 92 ] La preuve démontre que monsieur Villeneuve, alors employé par «Béton Fortin» est décédé dans l'exécution de ses fonctions.
La poursuivante doit établir l'existence d'un lien entre l'action ou l'omission de la défenderesse et le danger direct, sérieux et prévisible couru par ce dernier. [ 93 ] En l'espèce, ce danger doit découler de la fourniture du coffrage. [ 94 ] Au sujet de l'article 237 de la Loi, le Tribunal retient certains principes dégagés par la jurisprudence et la doctrine, à savoir : 1- Il s'agit d'une infraction de responsabilité stricte; 2- Le danger doit être prévisible en tenant compte de la nature des choses et de l'erreur humaine de moyenne gravité, excluant l'erreur grossière du travailleur; 3- La preuve de contravention au Code de sécurité pour les travailleurs ou à d'autres règles de conduite ne signifie pas automatiquement qu'il y a danger pour les travailleurs ni à plus forte raison que le danger est grave et immédiat. [1] De même, la poursuivante n'a pas à prouver l'intention coupable de la défenderesse. [ 95 ] Ici, la preuve non contredite démontre que cette dernière a conçu, fabriqué et fourni à la demande de «Béton Fortin» un coffrage en acier afin de servir à confectionner en série des murets en béton.
Or, le 26 septembre 2008, une des parois de ce coffrage alors rempli de béton s'ouvre, projette monsieur Villeneuve au sol et meurt. La poursuivante confie l'enquête à madame Dubeau, inspectrice, laquelle demande à son tour à une firme d'experts externe d'établir les causes probables de l'accident.
Cette même preuve toujours non contredite révèle que le coffrage est conçu en copiant visuellement les dimensions d'un muret de béton transporté par «Béton Fortin» à la place d'affaires de la défenderesse, le tout sans aucun plan sauf quelques croquis. [ 96 ] La défenderesse compte sur la bonne foi et l'expérience d'un soudeur pour la fabrication du coffrage.
Le Tribunal ignore tout de sa formation et des mesures positives prises par son employeur concernant l'organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour ainsi respecter son contrat avec «Béton Fortin». [ 97 ] Selon la correspondance échangée avec «Béton Fortin», le coffrage doit être rempli de béton et la défenderesse le sait.
Avant de quitter les ateliers de cette dernière, elle s'assure que les panneaux du coffrage pourront s'ouvrir et se fermer, mais le Tribunal note que ses opérations sont réalisées alors qu'il est vide. [ 98 ] Les représentants de la défenderesse sont absents lors de la première coulée et n'ont remis à «Béton Fortin» ni documentation ni information ni instruction sur l'utilisation du coffrage. [ 99 ] La preuve de la poursuivante sur l'existence d'un lien entre l'omission présumée de la défenderesse et un danger direct, sérieux et prévisible couru par monsieur Villeneuve repose sur une preuve profane et technique.
À cet effet, et considérant la bonne condition des panneaux du coffrage, monsieur Brunet, suite à l'analyse de l'ensemble des éléments recueillis, tant sur les lieux de l'accident qu'en laboratoire, oriente ses recherches sur les attaches. [ 100 ] En excluant de façon bien motivée plusieurs facteurs, tels que l'huile, l'adjuvant, les effets du vibrateur, l'accrochage accidentel, l'ingénieur Brunet suite à différents calculs (même si ces derniers ne sont pas tous développés à l'intérieur de son expertise), des résultats scientifiques non démentis, appuyés par plusieurs observations, mesures et témoignages, fait reposer l'ouverture du panneau nord sur la faiblesse des attaches fournies par la défenderesse. (Nos soulignements) Cette expertise est également déposée en preuve sans opposition.
Dès lors, le danger est imminent. Cette imminence n'est pas une question de minutes.
Le temps est ici fonction de la fréquence de l'utilisation du coffrage. [ 101 ] Lors de la présentation de ses prétentions, le procureur de la défenderesse, avec les seuls motifs invoqués, tente de jeter un doute sérieux sur la force probante et les conclusions qu'il faut en tirer, à défaut d'éléments contredisant cette expertise (témoins, contre- expertise). [ 102 ] Le Tribunal doit apprécier la qualité de la preuve d'expert (sa force probante) comme il fait pour toute autre preuve qu'il doit considérer aux fins de la décision qu'il doit rendre.
[ 103 ] En l'espèce, la preuve non contredite établit que monsieur Brunet est compétent, objectif et impartial. [ 104 ] Peu importe les éléments soulevés par la défenderesse, la preuve technique non contredite établie que les attaches supérieures du niveau 1 ne sont que très peu sollicitées.
Combinée à cette dernière, la preuve profane illustre bien que seule l'extrémité de la tige NE- 1 est meulée par un tiers, mais sans conséquence. [ 105 ] Le seul et unique problème se situe au niveau 2 des attaches, endroit où les forces exercées sont les plus importantes. [ 106 ] Par ailleurs, cinq scénarios sont élaborés par l'expert afin de tenter d'identifier plus précisément la première des tiges qui a cédé. Chaque séquence est expliquée exhaustivement dans le cadre de son expertise. Après élimination, seuls les enchaînements 3 et 4 retiennent son attention.
Dans ces 2 situations, la tige NO-2 est la première à capituler, soit l'une des deux tiges les plus sollicitées et la plus courte à ce niveau de ce côté du coffrage. (Voir tableaux O-13) Ainsi, même si monsieur Brunet témoigne sur le scénario numéro 3 alors qu'il retient le numéro 4 par écrit, sa crédibilité n'en souffre pas. Il s'agit toujours de la même tige.
Il respecte également le mandat confié par la poursuivante en déterminant si possible, laquelle des tiges a failli en premier. [ 107 ] D'autre part, relativement à la longueur des tiges introduites à l'intérieur de leur attache respective et du témoignage fondé sur «l'impression» de monsieur Turcotte à ce sujet, le Tribunal ne peut certes le retenir puisque la preuve technique non contredite de l'expert démontre qu'elles (tiges) sont pourtant toutes de dimensions différentes.
Ainsi, le Tribunal retient que la résistance en flexion des tiges d'acier du niveau 2 est évaluée à 111 livres/pieds et lorsque toutes les tiges sont en place et le coffrage rempli, le moment fléchissant est établi à 299 livres/pieds, soit un résultat supérieur à leur capacité. Ce dernier est amplifié par l'espacement additionnel. [ 108 ] Enfin, le procureur de la défenderesse cherche également à soulever un doute en invoquant qu'on ne puisse écarter l'hypothèse qu'en laissant tomber le panneau nord après la première coulée, cela aurait pu entraîner des conséquences sur la solidité du coffrage.
À cet effet, il s'en remet à la version de monsieur Turcotte.
Ce dernier est pourtant catégorique, la cloison n'a pas «snappée», elle s'est simplement couchée lentement. [ 109 ] De plus, indépendamment de cet épisode, la preuve révèle que le coffrage s'est tout de même refermé, certaines attaches ayant exigé tout simplement une manipulation un peu plus énergique. [ 110 ] Confronté à cette possibilité, l'expert est formel, une fois inséré même de force, « les tiges auraient dû être conçues pour résister aux contraintes mécaniques de l'opération de coffrage ». (page 44) [ 111 ] La défenderesse a tout au plus avancé cette hypothèse qui ne fait pas le poids devant l'analyse scientifique non contredite de monsieur Brunet concernant la capacité réduite des attaches du niveau 2 à supporter les contraintes imposées lorsque le coffrage est rempli. [ 112 ] De plus, le Tribunal ne peut accepter que la défenderesse, alors fournisseur du coffrage, tente de se libérer de sa responsabilité pénale en alléguant une mauvaise manipulation de «Béton Fortin» alors qu'elle n'a remis à ce dernier aucune information sur son utilisation. [ 113 ]
L'article 63 de la Loi exige qu'un produit ou un équipement soit sécuritaire et conforme aux normes prescrites par règlement. Cette obligation encadre les activités du fournisseur afin qu'un bien, s'il est défectueux ou dangereux, ne soit mis en circulation; l'employeur et le travailleur se trouvant ainsi protégés.
Cette disposition s'inscrit parfaitement dans l'objectif premier de la Loi. [ 114 ] En l'espèce, on reproche à la défenderesse d'avoir agi par omission, l'absence de norme réglementaire à la conception d'un coffrage à béton étant reconnue par l'expert. [ 115 ] La présence d'un danger potentiel est de l'essence même de l'infraction prévue à l'article 237 de la Loi, par une situation inadéquate allant à l'encontre d'une règle de l'art, d'une norme, d'un règlement (même non applicable) de la Loi ou du simple bon sens. [2] Le Tribunal n'a donc pas à établir dans ces circonstances la responsabilité de chacun des acteurs.
Le danger, c'est l'existence d'une situation qui mène à l'éventualité de blessure. [ 116 ] Est-ce que l'absence de normes prescrites par règlement rend par contre inapplicable l'article 63 de la Loi? [ 117 ] Le Tribunal n'est pas de cet avis. [ 118 ] Les personnes énumérées par le législateur à cet
article ont l'obligation de respecter l'objet de la Loi, soit l'élimination à la source des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. (article 2) [ 119 ] Pour cette raison, ces dernières doivent en toutes circonstances s'assurer que le produit ou l'équipement fourni soit sécuritaire et subsidiairement conforme aux normes prescrites par règlement, si elles existent. Tant mieux si un règlement détermine certains paramètres reliés à cet objectif.
Par conséquent, ces critères sont nécessairement disjonctifs afin de ne pas interférer sur l'obligation légale prévue à l'article 2 de la Loi. Interpréter autrement ne peut qu'entraîner une aberration. Le Tribunal doit conjuguer avec le principe général afin que soient respectés l'essence et l'esprit de cette Loi et permettre la réalisation de son objet manifeste. [ 120 ] Par ailleurs, le Tribunal note tout de même l'existence d'une norme légale. En effet, le Code civil du Québec impose au fournisseur, l'obligation de livrer un bien de bonne qualité. (
article 1726 C.C.Q.) [ 121 ] L'absence de norme réglementaire n'est donc pas un argument permettant d'exclure la responsabilité pénale de la défenderesse. Suivant ses obligations, cette dernière devait s'assurer que le coffrage vendu puisse supporter les charges et les efforts auxquels il devait être destiné et soumis. Considérant l'absence de données à ce sujet, elle devait s'informer auprès de l'acheteur afin de transmettre ces informations au fabricant. [ 122 ] En l'espèce, la défenderesse est une entreprise qui offre de concevoir, fabriquer et de fournir un coffrage en acier. Elle assume
en conséquence l'ensemble des responsabilités liées à ces engagements, telles la connaissance et l'expertise en la matière. C'est elle qui a le contrôle sur la main-d'œuvre et les matériaux utilisés dans la production de ce bien. [ 123 ] Le fournisseur ne perd pas sa qualité de fabricant d'un bien du seul fait qu'il soit accusé de l'avoir fourni. Ce dernier s'oblige à ce que le bien fourni ici respecte les prescriptions de la Loi. [ 124 ] La défenderesse est une entreprise qui fabrique et livre des coffrages.
Étonnamment, malgré cette réalité, le Tribunal n'a aucun indice qui lui permet de déduire qu'elle s’est souciée de la qualité de son travail ou de la qualité du bien vendu. Jamais elle ne s'est informée auprès de « Béton Fortin » de la charge à laquelle le coffrage serait soumis, ni ne s'est assuré qu'il pouvait les supporter alors que la qualité et la résistance des matériaux de fabrication est ici primordiale. [ 125 ] De même, elle néglige d'encadrer « Béton Fortin » ou de la renseigner quant à l'utilisation de l'équipement fourni. La défenderesse assume une obligation de sécurité.
Le risque était prévisible pour cette dernière qui conçoit, fabrique et fournit l'équipement en cause. La défenderesse à
titre de fournisseur aurait dû informer son acheteur que le fabricant n'avait jamais soumis ce dernier à différents essais réels. [ 126 ] Le coffrage n'est donc pas sécuritaire lorsque compte tenu de toutes les circonstances, ce dernier n'offre pas la sécurité à laquelle on est en droit de s'attendre.
L'incapacité du coffrage à suffire aux besoins ordinaires reliés à ce domaine constitue certes un danger. [ 127 ] La preuve révèle hors de tout doute raisonnable que la défenderesse a fourni un coffrage en acier sans prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables afin de mettre à la disposition des travailleurs, un équipement propre à assurer l'élimination à la source même des dangers, pour ainsi protéger leur sécurité et leur intégrité physique. [ 128 ] La défenderesse a failli puisqu'elle s'en est remis uniquement à un examen visuel des attaches et du coffrage et en le manipulant qu'à vide.
Ce dernier aurait dû, avant qu'un accident survienne, être l'objet d'essais afin de s'assurer et de garantir une conception adéquate permettant de supporter les charges imposées par son utilisateur. À
titre de fournisseur, elle devait s'assurer de la réalisation de ces essais. Cette omission empêchait tout simplement de mettre ce coffrage au service de travailleurs. [ 129 ] La preuve révèle que le coffrage fourni par la défenderesse est intrinsèquement une menace considérant le manque de résistance de ses différentes composantes et en tenant compte de sa dimension imposante, ses parois lourdes et mobiles et sa destination industrielle. À cela, il faut ajouter l'utilisation d'outils divers et d'une chargeuse à godet.
Il est évident qu'il s'agit d'une source certaine de blessures graves. [ 130 ] Cette combinaison jumelée à l'absence d'instruction et d'information sur sa manipulation, sur sa capacité de charges autorisées, sur le défaut de dispenser une formation adéquate, l'omission d'obtenir de l'acquéreur des renseignements pertinents sur ses besoins le concernant, sont tout autant de facteurs qui ont directement contribué à l'accident qui a causé la mort de monsieur Villeneuve. [ 131 ] À la lumière de ce qui précède, ayant analysé et évalué la preuve dans son ensemble, le Tribunal est convaincu que la poursuivante s'est acquittée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que la défenderesse a compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité et l'intégrité de monsieur Villeneuve.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 132 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l'infraction reprochée; [ 133 ] DEMANDE aux procureurs de communiquer avec le soussigné d'ici trente (30) jours de la réception du présent jugement afin de fixer une date pour les représentations sur sentence. __________________________________ FRANÇOIS KOURI JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Claude Jutras Procureure de la
partie poursuivante Me Sylvain Labranche Procureur de la
partie défenderesse Date d’audience : 22 mars 2010 et 12 mai 2010
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