2017 QCCA 408, 2017 QCCA 408
Opinion
Motreff c. Carrier 2017 QCCA 408 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026646-174 (450-22-013029-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 mars 2017 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT ÉDOUARD MOTREFF Me Pierre Séguin (SSP Avocats) INTIMÉE AVOCAT DOMINIQUE CARRIER Me ANDRÉ MONETTE MIS EN CAUSE PAQUETTE & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 24 janvier 2017 par Me Maryse Gauthier, greffière spéciale, de la Cour du Québec, district de Saint-François Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18
AUDITION 12 h 22 Début de l’audience. Identification des avocats. 12 h 23 Argumentation par Me Séguin. 12 h 28 Argumentation par Me Monette. 12 h 33 Réplique par Me Séguin. 12 h 35 Suspension de l’audience. 13 h 15 Reprise de l’audience. 13 h 16 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement d’une greffière spéciale de la Cour du Québec qui, procédant par défaut, a condamné le requérant devant moi à payer à l’intimée une somme de 20 000 $ réclamée par elle en vertu d’une reconnaissance de dette que sa procédure identifiait comme la pièce P-1. [ 2 ] Il appert que, par erreur, la prétendue pièce P-1 qui fut signifiée au requérant n’avait aucun des attributs d’une reconnaissance de dette et ne l’obligeait à rien de ce qu’alléguait l’intimée dans sa procédure introductive d’instance, ce qui serait la raison pour laquelle le requérant a fait défaut de répondre à l’assignation. [ 3 ] Devant moi, l’avocat de l’intimée dépose une pièce P-1 qui serait la véritable reconnaissance de dette sur laquelle s’est fondée la greffière spéciale pour condamner le requérant. [ 4 ] À ce stade, il m’apparaît qu’accorder une permission d’appeler, à supposer même que le troisième alinéa de l’article 30 soit applicable, ne permettrait pas de vider le litige entre les parties et serait peut-être de nature à compliquer inutilement le débat, par exemple par l’addition au dossier d’une preuve qui pourrait être ou ne pas être nouvelle.
Le redressement approprié pour le requérant me paraît plutôt être une demande de rétractation pour « une autre cause jugée suffisante » au sens de l’article 346 du Code de procédure civile . [ 5 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d’appeler est rejetée, mais sans frais vu les circonstances dans lesquelles cette permission a été demandée. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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