2021 QCCQ 9460, 2021 QCCQ 9460
Opinion
Protection de la jeunesse — 211944 2021 QCCQ 9460 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000818-182 DATE : 31 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née [...] 2011 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La présente ordonnance concerne deux enfants, soit X âgée de 9 ans et Y âgé de 6 ans. Les enfants sont confiés à leur mère dans le cadre d’ordonnances rendues par la Cour du Québec Chambre de la jeunesse respectivement le 16 septembre 2020 pour X et le 22 juin 2020 pour Y. [ 2 ] La mère a deux autres enfants issus d’une autre union, lesquels font également l’objet d’ordonnances en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] Le père des enfants est absent à l’audience. Il habite la région A et n’est pas impliqué dans le suivi psychosocial. Cependant, on peut lire aux rapports Étude de la situation sociale de l’enfant que l’intervenante a invité le père à décider de la place qu’il souhaite occuper dans la vie de son fils et de sa fille.
Or, malgré cette invitation, le père est absent de l’audience et n’est pas représenté par avocat. [ 4 ] Quant à la mère, sa situation s’est détériorée au cours des derniers mois et, en octobre 2020, une intervention a dû avoir lieu pour que les enfants soient confiés pendant cinq jours ouvrables à des tierces personnes.
Puis, une telle intervention a de nouveau été nécessaire en date du 15 février 2021 vu la désorganisation dans le milieu de la mère, particulièrement avec son conjoint, père de ses deux autres enfants. [ 5 ] La preuve soumise démontre que le domicile de la mère est insalubre et qu’elle est instable au plan émotionnel. Une intervention policière a été nécessaire en date du 12 février 2021 en raison de la fragilité émotionnelle de la mère et des conflits avec son ex-conjoint. Les enfants manquaient alors de nourriture et la mère se disait à bout.
Il est constaté que le milieu de la mère est non sécuritaire et que les enfants sont négligés physiquement et qu’ils ont faim. [ 6 ] La mère verbalise alors « être à la veille de mettre Y dans le banc de neige » . Elle avoue aussi avoir donné à Y la médication prescrite pour X dans le but de le calmer. [ 7 ] Y est un jeune qui a un suivi en pédopsychiatrie en lien avec un syndrome de Gilles de la Tourette, un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et un trouble d’opposition avec provocation. Il est médicamenté en raison de ses diagnostics.
X, a aussi un suivi en pédopsychiatrie pour un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et un trouble d’opposition. [ 8 ] La mère démontre clairement des signes d’épuisement et n’est pas en mesure d’offrir un milieu de vie sécuritaire à ses enfants.
Le père n’est pas non plus en mesure de reprendre la charge de ses enfants n’étant pas impliqué dans leur vie. [ 9 ] Dans le cadre des mesures de protection immédiates, la mère a suggéré que X soit placée auprès de la famille d’accueil de madame C, qui est l’ancienne éducatrice de X. [ 10 ] Quant à Y, celui-ci a été placé dans la famille d’accueil de proximité de monsieur D que Y connait pour y avoir déjà été placé jusqu’à sa majorité. [ 11 ] Depuis que X est dans sa famille d’accueil, les contacts ont dû être supervisés avec la mère puisque l’enfant a eu des réactions lors des premiers contacts.
La mère est d’accord avec les contacts supervisés puisqu’elle sait que sa fille doit être rassurée et qu’elle doit être bien lors de l’exercice de tels contacts. [ 12 ] La mère consent à la demande en révision et prolongation puisqu’elle reconnait qu’elle doit se mobiliser pour reprendre le contrôle de la situation.
Cependant, l’avocate qui représente les enfants mentionne que la mère doit se mobiliser rapidement puisque les enfants sont très vulnérables en raison des troubles dont ils sont déjà affectés et qu’il s’agit d’enfants qui ont grandement besoin de stabilité. [ 13 ] Par conséquent, vu la position des parties présentes à l’audience, lesquelles sont toutes en accord avec la demande en révision et prolongation modifiée et vu la preuve soumise qui permet de conclure qu’il est dans l’intérêt de X et de Y de réviser la situation afin de les confier à une famille d’accueil qui saura répondre à leurs besoins et leur apporter la stabilité nécessaire à leur bon développement, le Tribunal accueille la demande en révision et prolongation modifiée suivant ses conclusions amendées à l’audience.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation modifiée; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 16 septembre 2020; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis au sens des articles 38 b) 1 iii, 38 b) 2 et 38 b) 1 i de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l'enfant dans la famille d’accueil de proximité de madame C pour une période de six mois; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pendant ladite période; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, pour la durée jugée nécessaire; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties, en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’enfant; [ 21 ] ORDONNE que l'enfant puisse recevoir tous les soins et services de santé requis par son état; [ 22 ] ORDONNE aux parents de participer et collaborer activement à l’application des mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission, notamment à la mère de prendre les moyens pour régler ses problèmes personnels; [ 23 ] PERMET l’échange d’informations entre les différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l'enfant et de ses parents; [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Alexandra Fréchette contentieux du cisss A Avocate de la demanderesse Me July Roy Centre communautaire juridique A - Point de service A Avocate de l'enfant Me Marie-Josée Bernier Genest Bernier, avocats Avocate de la mère
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