2017 QCCQ 7504, 2017 QCCQ 7504
Opinion
Protection de la jeunesse — 173126 2017 QCCQ 7504 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-000577-036 JUGEMENT RENDU LE : 14 mars 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 10 avril 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2000, domiciliée au […], Ville A, […], district A _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A.
Mère B, domicilié au […], Ville A, […], district A. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 14 mars 2016 par la juge Maryse Brouillette. Cette décision prévoyait entre autres de confier l'adolescente à madame C. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées, sauf que l'adolescente désire conserver ses contacts comme prévu dans la dernière ordonnance.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l'adolescente fait de grands progrès dans le milieu de madame C. Elle ne consomme aucune drogue et s’investit pleinement dans son programme ferme/étude. [ 4 ] La mère présente toujours des difficultés personnelles. Son logement est insalubre depuis plusieurs années. [ 5 ] L'adolescente désire continuer à voir sa mère chez elle malgré la situation problématique.
Elle désire s’occuper de sa mère, l’aider à faire le ménage et s’assurer qu’elle ait tout ce dont elle a besoin. [ 6 ] Elle sait que c’est une responsabilité qui ne devrait pas lui revenir. Toutefois, elle démontre beaucoup de maturité et fonctionne bien dans les différentes sphères de sa vie. [ 7 ] Le Tribunal ne croit pas que cela va à l’encontre de son intérêt qu’elle puisse avoir des contacts seule chez sa mère.
[ 8 ] Quant au père, il ne s’implique pas dans la vie de sa fille.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis; [ 11 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 mars 2016 par la juge Maryse Brouillette; [ 12 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 14 mars 2016 jusqu’à la majorité de l’adolescente; [ 13 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Jean-François Lavallée, procureur de la D.P.J. M e Gabrielle Guilbert, procureure de l’adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 14 mars 2017
Loading document…