2016 QCCQ 8785, 2016 QCCQ 8785
Opinion
Protection de la jeunesse — 163822 2016 QCCQ 8785 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008318-166 DATE : 27 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personne requérante -et- X, né le [...] 2012 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Les enfants Y, né le [...] 2008 et X, né le [...] 2012, vivent avec leur mère depuis leur naissance.
Ils sont de pères différents. [ 2 ] Le père de Y demeure à Ville A, il voit son fils durant les congés scolaires et la période estivale. [ 3 ] Le père de X vit à Ville B, il voit son fils de façon quotidienne puisque c’est lui qui assure les transports à la garderie du lundi au vendredi, en plus de le recevoir une fin de semaine sur deux. [ 4 ] La Directrice intervient suite à la signature d’une entente sur mesures volontaires signée le 23 novembre 2015. Tel qu’il appert de la pièce D-5, les parents reconnaissent l’existence d’une situation de compromission en ce qui a trait à l’article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse (la Loi,) soit une situation de risque sérieux de négligence. La mère reconnaît également une consommation régulière de drogues (cannabis, speed) dont l’enfant X est directement exposé.
[ 5 ] Cette entente prévoit que les enfants soient maintenus chez leur mère avec d’autres mesures pour une durée de neuf mois, soit jusqu’au 22 août 2016. [ 6 ] Le 27 avril 2016, la Directrice saisit le Tribunal et formule une demande provisoire afin que les enfants soient confiés à leur père respectif. Cette demande est accordée. [ 7 ] Dans sa requête, la Directrice allègue essentiellement que la mère présente un problème de toxicomanie et autres difficultés personnelles, lesquelles entravent ses capacités à répondre aux besoins des enfants.
Pour assurer la protection de ces derniers, elle suggère qu’ils soient confiés à leur père respectif, que les contacts avec la mère soient supervisés par une tierce personne, un suivi social ainsi que des soins de santé pour les deux enfants, le tout pour six mois. [ 8 ] La mère est présente et représentée par avocat. Sa position est consignée au dossier. Elle admet les motifs de compromission et se déclare en accord avec les mesures. [ 9 ] Monsieur C, père de Y, est présent. Il se déclare en accord avec l’ensemble des faits et des mesures suggérées. [ 10 ] Monsieur B, père de X est également présent.
Il se déclare en accord avec l’ensemble des faits et des mesures suggérées. [ 11 ] Comte tenu de la preuve et de la position des parents, l’avocate des enfants se déclare en accord avec les mesures recherchées. Attirant l’attention du Tribunal sur les contacts entre la fratrie, elle suggère une conclusion additionnelle à cet effet. Contexte. [ 12 ] Suite à la signature de l’entente sur mesures volontaires, il est difficile pour la Directrice d’entrer en communication avec la mère et, par conséquent, avec les enfants. La mère ne retourne pas les appels et ne donne pas suite aux communications écrites.
Notons qu’elle n’a plus accès à la ligne téléphonique, pour défaut de paiement, depuis le mois de décembre. [ 13 ] Afin d’entreprendre son suivi social, la Directrice se présente sans prévenir au domicile de la mère, le 22 décembre. À cette occasion, la rencontre est cordiale, la mère prépare les enfants qui quittent pour aller chez leur père respectif pour la période des Fêtes. Un prochain rendez-vous est prévu pour le 5 janvier 2016. [ 14 ] Les rencontres subséquentes prennent une toute autre allure puisque la mère se montre souvent en colère envers la Directrice.
Elle crie, sacre et démontre de l’agressivité et ne veut pas de l’intervention de la Directrice. Dans les faits, elle démontre une humeur instable et se trouve envahie par les conflits avec les voisins.
Elle ne souhaite pas la présence de la Directrice chez elle. [ 15 ] La preuve révèle également que la mère consomme, qu’elle présente des difficultés au niveau de ses habiletés parentales, qu’elle est sans domicile fixe : ➢ Elle consomme régulièrement des « speeds » et de la marijuana et ne réalise pas l’impact de sa consommation sur ses enfants; ➢ Elle a de la difficulté à établir son rôle d’autorité, difficulté à établir une routine cohérente pour les enfants. Elle lève souvent le ton et utilise un langage inapproprié, souvent dénigrant envers Y.
Ces faits réfèrent à une situation de mauvais traitements psychologiques; ➢ Depuis le 27 avril, la Directrice est sans nouvelles de la mère, celle-ci n’a pas de domicile fixe et ses effets personnels sont entreposés; ➢ Elle refuse l’accompagnement à Virage offert par la psychoéducatrice du programme SIPPE. [ 16 ] Compte tenu des difficultés persistantes dans le milieu maternel, tant monsieur C que monsieur B se mobilisent pour assumer la garde à temps complet. Il est par ailleurs convenu de maintenir une relation fonctionnelle avec la mère, chacun voulant éviter les conflits avec cette dernière.
Concernant plus particulièrement les enfants. [ 17 ] L’enfant Y est âgé de 8 ans. Il souffre de diplégie spastique. Ce diagnostic implique qu’il se déplace plus difficilement et éprouve des difficultés de motricité. Cette condition requiert un suivi en psychiatrie. [ 18 ] Selon la preuve documentaire, l’enfant Y réagit au manque d’attention de sa mère [1] . (…) Y a développé une dynamique où il recherche l’attention négative par divers comportements de provocation ou d’opposition passive.
Cela n’est pas étranger au fait que la mère est affectivement peu disponible aux besoins de son garçon et qu’elle se préoccupe donc moins de lui lorsqu’il est tranquille. [ 19 ] L’enfant démontre une belle capacité d’adaptation depuis qu’il est chez son père à Ville A et il s’est rapidement fait des amis. [ 20 ] Les demandes de transfert du dossier de l’enfant Y au [centre A] sont actuellement en cours. [ 21 ] L’enfant X a 3 ans. Il présente un retard de langage mais la situation évolue bien.
Il bénéficie d’un suivi en orthophonie au [centre A]. [ 22 ] Le père accompagne l’enfant aux rencontres et met les recommandations en application. [ 23 ] Le père bénéficie du soutien du programme SIPPE. L’accompagnement vise à soutenir le père dans les exercices de
développement du langage à favoriser avec l’enfant et l’encadrement au quotidien. [ 24 ] La relation père-fils démontre un bel attachement. [ 25 ] Depuis le 27 avril, les deux enfants se sont brièvement parlés au téléphone. Compte tenu de leur âge, la Directrice a plutôt encouragé les pères à trouver un autre moyen de communication, soit des petites lettres et des dessins. Il est prévu qu’ils se voient cet été, que d’autres moyens de communication sur support électronique, tels que « Skype , » soient utilisés.
Décision. [ 26 ] Compte tenu de l’envahissement de la mère, de son incapacité actuelle de prendre soin des enfants, de son manque de mobilisation et refus d’entreprendre des démarches en vue de corriger ses difficultés, il y a lieu de confier les enfants à leur père. [ 27 ] Pour la Directrice, il serait souhaitable que les pères entreprennent, chacun de leur côté, une démarche à la Cour supérieure dans le but d’obtenir la garde légale. [ 28 ] Dans les circonstances et tenant compte de la preuve prépondérante soumise, du consentement des parties, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt des enfants de donner suite aux conclusions recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] ACCUEILLE la requête; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o soit un risque sérieux de négligence; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant X soit confié à son père, monsieur B; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s'effectuent suivant entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre la fratrie soient favorisés; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 35 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment au plan d’intervention; [ 36 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi en orthophonie; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures; [ 38 ] LE TOUT pour une période de six mois. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Bujold Avocate de la Directrice de la Protection de la jeunesse M e Catherine Pilon Avocate de l'enfant M e Soleil Tremblay Avocat de la mère
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