2012 QCCA 851, 2012 QCCA 851
Opinion
Droit de la famille — 121046 2012 QCCA 851 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007658-120 (655-04-001911-059) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 mai 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT B… M... Me KENNETH GAUTHIER
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M... V... (PRÉSENT) En appel d'un jugement rendu le 23 janvier 2012 par l'honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau. DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d'appeler hors délai (art. 523 C.p.c. )
Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 14 h 42 Discussion; 14 h 43 Observations de la Cour; Monsieur V... entend contester la requête de Me Gauthier; 14 h 44 Observations de la Cour; Observations de Me Gauthier; 14 h 47 Observations de la Cour; Observations de monsieur V...; 14 h 51 Observations de la Cour; Réplique de Me Gauthier; 14 h 52 Suspension; 14 h 55 Discussion; Me Gauthier présente une requête verbale pour permission de transmettre son exposé à l'intimé par courrier recommandé; Arrêt (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les raisons invoquées par la requérante pour justifier son retard à former appel sont valables. [ 2 ] Les motifs invoqués pour demander la réformation du jugement entrepris ne sont pas sans intérêt.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler hors délai; [ 4 ] ACCORDE à la requérante la permission d'interjeter appel du jugement rendu par la Cour supérieure le 23 janvier 2012; [ 5 ] DÉCLARE que la requête pour permission d'appeler hors délai tiendra lieu d'inscription en appel; [ 6 ] PERMET à l'appelante de soulever les moyens d'appel énoncés aux paragraphes 14 à 17 de sa requête; [ 7 ] DÉCLARE que le pourvoi cheminera selon la voie accélérée; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 6 juillet 2012, en quatre exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d’au plus 15 pages ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 10
août 2012 , en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d’au plus 15 pages ; [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; [ 11 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 12 ] ACCUEILLE la requête verbale de l'avocat de l'appelante pour permission de transmettre son exposé par courrier recommandé; [ 13 ] AUTORISE chacune des parties à transmettre son exposé à la
partie adverse par courrier recommandé; [ 14 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour qu’il déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon la règle 56 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile ; DURÉE DE L’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes;
Partie intimée : 30 minutes; [ 15 ] Le tout, frais à suivre le sort du pourvoi. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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