2016 QCCQ 7865, 2016 QCCQ 7865
Opinion
Protection de la jeunesse — 163487 2016 QCCQ 7865 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002585-144 DATE : LE 2 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le […] 2005 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville B, (Québec), […], district B; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser le jugement rendu le 1 er mai 2015, dans la situation de X. [ 2 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de poursuivre les mesures de protection applicables jusqu’au 2 février 2017. [ 3 ] Toutes les parties consentent à la requête. BILAN ET ANALYSE
[ 4 ] Le 1 er mai 2015, le Tribunal confie la jeune à une famille d’accueil pour une année. [ 5 ] Depuis ce temps, la mère maintient sa stabilité au plan conjugal. Elle voit sa fille une fin de semaine sur deux. Les contacts se déroulent somme toute bien. La mère réalise que sa personnalité ne lui permet pas d’encadrer suffisamment X comme elle en a besoin.
Elle n’a pas le détachement émotif suffisant pour composer adéquatement avec les propos acerbes de la jeune. [ 6 ] X s’oppose parfois à sa mère. [ 7 ] Fort heureusement dans ce dossier, la mère et la famille d’accueil travaillent en équipe dans l’intérêt de X puisqu’elle manifeste une propension à mentir et à exagérer les faits. [ 8 ] X va bien en famille d’accueil où elle reçoit un encadrement à la hauteur de ses besoins. [ 9 ] Jusqu’au 18 avril dernier, la jeune se dit bien dans sa famille d’accueil. À cette date, elle change radicalement de position. Elle veut retourner chez sa mère.
Le Tribunal met sur le compte de la révision judiciaire prochaine ce changement de cap. [ 10 ] La famille d’accueil souhaite héberger la jeune à long terme si la situation et leur santé le permettent malgré leur retraite prévue dans quatre ans. [ 11 ] La mère est bien consciente qu’elle ne pourra pas recevoir sa fille considérant ses besoins particuliers. [ 12 ] La question demeure.
Est-il dans l’intérêt de la jeune de demeurer auprès de sa famille d’accueil actuelle en risquant d’être déplacée dans quatre ans lorsque la mère de famille d’accueil prendra sa retraite ou encore, faut-il envisager un déplacement immédiat vers une autre ressource? [ 13 ] Cette question délicate a amené la Directrice à mandater une psychologue afin de faire le point sur la situation. [ 14 ] La jeune est réfractaire à cette aide psychologique ne se disant « pas folle ». [ 15 ] Le Tribunal se fie à la déléguée pour expliquer à la jeune que de toute évidence elle ne présente pas de trouble au plan de la santé mentale, mais qu’il s’agit simplement d’une démarche pour avoir l’éclairage d’un professionnel pour être en mesure de guider le Tribunal. [ 16 ] La Directrice soutient qu’il lui faudra environ dix mois pour procéder à l’évaluation psychologique et obtenir les résultats. [ 17 ] Depuis la dernière ordonnance, le père de la jeune a brillé par son absence.
La jeune devra également faire le deuil de sa relation avec son père. [ 18 ] La preuve est limpide. La mère n’est pas en mesure de reprendre X à temps plein, mais peut facilement endosser un rôle de mère à temps partiel les fins de semaine, ce qui est à l’avantage de X. [ 19 ] Considérant le consentement de toutes les parties, le Tribunal accueille la demande de la Directrice selon ses conclusions amendées. [ 20 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon les conclusions amendées; DÉCLARE la sécurité ou le développement de la jeune X toujours compromis; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er mai 2015; ORDONNE l’hébergement de la jeune X dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D pour une période de neuf mois; ORDONNE que les contacts entre la mère et la jeune X s’effectuent selon entente entre les parties; ORDONNE que les contacts entre le père et la jeune X s’effectuent selon entente entre les parties; PREND ACTE qu’avant de remettre des contacts entre le père et la jeune X, le père devra rencontrer la Directrice de la protection de la jeunesse minimalement à trois reprises; ORDONNE que les contacts entre le père et la jeune X s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; RETIRE au père l’exercice de l’autorité parentale, notamment aux niveaux médical, social, scolaire, pour l’obtention d’un passeport et les voyages à l’extérieur du pays; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à la jeune X et à sa famille, et ce, pour une période de neuf mois ; CONFIE la situation de la jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie Clair Avocate de l’enfant Date d’audience : 2 mai 2016 Pièces déposées : D-1 à D-2
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