2017 QCCQ 871, 2017 QCCQ 871
Opinion
Protection de la jeunesse — 17138 2017 QCCQ 871 JG1900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 555-41-000122-165 (X) 555-41-000121-167 (
Y) DATE: 25 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Y Adolescentes et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse, conformément à l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal de Demandes en protection de : • X, née le [...] 2003; • Y, née le [...] 2004; [ 2 ] Elle suggère que les adolescentes demeurent en famille d’accueil pendant six (6) mois ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant un (1) an. [ 3 ] Le motif invoqué est la négligence des parents quant aux soins de santé des jeunes filles et à leur environnement ainsi que les conflits entre les parents auxquels elles sont exposées. [ 4 ] La mère, par l’entremise de son avocate, admet certains faits et conteste les conclusions.
Elle demande le retour immédiat des adolescentes auprès d’elle. Elle consent aux autres mesures de protection suggérées, mais remet en question leur durée. [ 5 ] Le père, qui choisit de ne pas être représenté par avocat, partage l’opinion de la mère. [ 6 ] Les adolescentes, par l’entremise de leur avocat, admettent quelques faits et en nuancent plusieurs.
Elles veulent retourner vivre auprès de leur mère, le plus rapidement possible. [ 7 ] Du consentement de tous, l’audience débute par le témoignage de ces dernières. [ 8 ] Or, puisque les parents et la demanderesse n’assistent pas à leur interrogatoire, ils ont besoin de temps pour prendre
connaissance de celui-ci (repiquage) en présence de leur avocate respective afin de préparer, entre autres, leur contre-interrogatoire. [ 9 ] C’est pourquoi la suite de l’audience est reportée au 22 février 2017. [ 10 ] Cependant ce Tribunal déclare, dès à présent, la sécurité et le développement des adolescentes compromis pour les motifs suivants. [ 11 ] Outre certaines admissions de la mère (hausser le ton, argumenter verbalement lors de discussions avec le père) et celles des adolescentes (logement encombré, conflits entre les parents tels que « yelling, shouting, fighting at night »), le 2 novembre 2016 des mandats d’amener et de rechercher ont dû être émis par ce Tribunal en raison de la non-collaboration des parents de Y et de X. [ 12 ] De faits, madame A et monsieur B refusent, sous serment devant le Tribunal, de dire où se trouvent les adolescentes qu’ils ont confiées à un membre de la famille, dans la province A. [ 13 ] Toutefois, ces dernières ont été retrouvées à Pembroke, le 3 novembre 2016.
Depuis, elles sont hébergées en famille d’accueil où elles évoluent bien. [ 14 ] Or, considérant que la preuve soumise quant à la compromission des adolescentes est à parfaire, le Tribunal réserve les recours des parties à cet égard, lors de la suite de l’audience. [ 15 ] Quant aux mesures de protection applicables pendant l’instance, les parties conviennent de maintenir le statut quo.
THEREFORE, THE COURT : [ 16 ] ORDERS that the hearing be continued on February 22 nd , 2017; [ 17 ] DECLARES that the security and the development of the adolescents are compromised; [ 18 ] RESERVES the recourses of the parties as of the motives of the compromission; [ 19 ] DECLARES that it is necessary that some protectives measures be applied until the end of the hearing; [ 20 ] ORDERS that the adolescents be entrusted to a foster family; [ 21 ] ORDERS that the contacts between the adolescents and their parents be supervised according to an agreement between the parties; [ 22 ] ORDERS that a person authorized by the Director of Youth Protection provide aid, counsel and assistance to the adolescents and their family; [ 23 ] ENTRUSTS the situation of X and Y to the Director of Youth Protection for the execution of this decision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Ariane Beaulieu, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Venderlin Weber, pour les adolescentes M e Amélie Samson, pour la mère Le père, personnellement Date d’audience : 25 janvier 2017 /rg
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