2018 QCCA 1162, 2018 QCCA 1162
Opinion
Gravel c. Gardner 2018 QCCA 1162 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009810-182 (200-17-026959-171) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 juillet 2018 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ALAIN GRAVEL Me ÉRIC BLOUIN (Blouin avocat s.a.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE YVES GARDNER, ès qualités Me EMMANUELLE OUIMET- DESLAURIERS POUR : Me JULIE BLOUIN (Organisme du courtage Immobilier du Québec (OACIQ))
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE SECRÉTAIRE DU COMITÉ DE DISCIPLINE D’AUTORÉGLEMENTATION DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC Me LAURENCE REY EL FATIH (ABSENTE) (Organisme du courtage Immobilier du Québec (OACIQ))
En appel d'un jugement rendu le 4 juillet 2018 par l'honorable Daniel Dumais de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c .) 2.
Requête pour suspendre l’exécution provisoire des mesures disciplinaires imposées par le jugement de la Cour supérieure (art. 377 C.p.c . et 59, 63 R.P.C.A.) Greffière : Julie Boudreault Gravel (TB3311) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 10 h 37 Identification des avocats; Observations du juge; 10 h 41 Observations de Me Blouin; Observations du juge; Me Blouin poursuit; 10 h 59 Observations de Me Ouimet-Deslauriers; 11 h 08 Réplique de Me Blouin; 11 h 09 Jugement, les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 11 h 10 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’en appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure le 4 juillet 2018 (l’honorable Daniel Dumais), qui rejette un pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Cour du Québec, siégeant elle-même en appel à l’encontre de deux décisions du Comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec. [ 2 ] Le Comité de discipline trouve le requérant coupable d’une infraction déontologique de procédés déloyaux dans le cadre de négociations. Les faits remontent à 2009 et 2010. Le Comité de discipline lui impose une suspension de permis de 60 jours et une
amende de 2 000 $. [ 3 ] Dans le cadre du pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure, le requérant présente un argument nouveau, soit que le Comité de discipline n’avait tout simplement pas compétence pour se saisir de l’affaire. [ 4 ] En effet, selon la thèse du requérant, la nouvelle mouture de la
Loi sur le courtage immobilier , adoptée en 2008 et entrée en vigueur en 2010, comportait une mesure transitoire pour les dossiers disciplinaires d’avant 2010 : si l’audition de la plainte n’avait pas débuté avant le 30 avril 2010, elle était entendue par le Comité de discipline « institué en vertu de la présente loi » [1] .
Selon le requérant, puisque le législateur ne mentionne pas « et ses règlements », le Comité de discipline n’aurait pas le pouvoir de se pencher sur son dossier, les règles de déontologie étant prévues par des dispositions réglementaires. [ 5 ] Ces arguments apparaissent infondés à leur face même, considérant notamment les articles 32 , 46 , 93 , 95 , 98 , 144 , 145 de la Loi sur le courtage immobilier [2] et les articles 12 et 13 de la Loi d’interprétation [3] . [ 6 ] Plus fondamentalement, cet argument est soulevé pour la première fois devant la Cour supérieure, qui le rejette avec raison, puisque non présenté et débattu devant les instances inférieures, soit le Comité de discipline et la Cour du Québec. [ 7 ] La question soulevée tardivement par le requérant aurait nécessité une considération par le Comité de discipline, un organisme spécialisé faut-il le rappeler [4] , de sa loi constitutive et de ses règlements d’application.
Des arguments auraient pu être présentés de part et d’autre et le Comité aurait émis une décision, révisable en appel devant la Cour du Québec. [ 8 ] Comme le souligne le juge sur le pourvoi en contrôle judiciaire, en l’absence de décision sur cet argument complètement nouveau, il n’y a rien à évaluer, ni à réviser, ni à éventuellement corriger.
Il ne s’agit pas d’une question implicitement tranchée qui aurait exceptionnellement pu être considérée en révision judiciaire [5] . [ 9 ] Le requérant demande donc à cette Cour de se saisir de cette nouvelle question qui serait à son avis d’intérêt général. [ 10 ] Or, il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’ouvrir un nouveau
chapitre de cette affaire, sans que les instances inférieures ne se soient penchées sur la question. [ 11 ] L’appelant a pu présenter ses autres arguments à trois paliers décisionnels qui les ont soigneusement examinés. [ 12 ] La multiplication des recours à l’encontre des décisions administratives ne favorise pas la bonne administration de la justice.
Un impératif de finalité s’applique. [ 13 ] D’où la présomption bien établie selon laquelle la décision d’un tribunal administratif qui interprète sa loi constitutive est assujettie à une norme de raisonnabilité [6] , les appels devant cette Cour étant par ailleurs limités aux questions de principe, nouvelles ou faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 14 ] Le requérant ne présente pas une telle question et sa requête pour permission doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission de faire appel; [ 16 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire des mesures disciplinaires imposées par le jugement de la Cour supérieure, celle-ci étant devenue sans objet; [ 17 ] Avec frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A. [2]
Loi sur le courtage immobilier , L.R.Q., c. C-73.2. [3] Loi d'interprétation , L.R.Q., c. I-16.
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