2013 QCCA 914, 2013 QCCA 914
Opinion
Acocella c. Tardif 2013 QCCA 914 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022336-127 (500-17-045064-089) DATE : 22 mai 2013 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MICHEL ACOCELLA APPELANT – Demandeur c.
BRIGITTE TARDIF INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelant nous demande d'intervenir à l'égard du jugement rendu le 19 octobre 2011 par l'honorable Lucie Fournier ( la juge ), de la Cour supérieure, district de Montréal en ce qu'il rejette sa demande voulant qu'il soit copropriétaire de l'immeuble et qu'il ait droit, cela étant, à 50 % de sa valeur au jour de la rupture, ou qu'il y ait lieu de l'indemniser en ce sens en raison d'un enrichissement sans cause de l'intimée. [ 2 ] Il plaide que la juge aurait dû conclure à l'existence d'une société tacite relativement à l'immeuble, comme elle l'a fait pour l'exploitation de l'entreprise de couture Textiles Ange-Aimé, d'autant que cet immeuble a été acquis après l'association des parties dans l'entreprise concernée. [ 3 ] Subsidiairement, il plaide que la juge devait retenir l'enrichissement sans cause : à son avis, la preuve révélait un enrichissement injustifié de l'intimée, l'immeuble ayant été acquis à même les profits de Textiles Ange-Aimé, un appauvrissement de son côté et une absence de cause à cet état de fait. [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, nous sommes d'avis qu'il n'y a pas lieu d'intervenir et que l'appel doit être rejeté. [ 5 ] L'appelant soulève essentiellement des questions de fait. [ 6 ] La juge de première instance énonce correctement les principes de droit applicables tant pour l'établissement d'une société tacite que pour l'enrichissement sans cause.
L'appelant ne lui fait aucun reproche à cet égard. [ 7 ] Le rôle de la Cour n'est pas de refaire le procès ni de reprendre le débat. Les conclusions de fait et les inférences retenues par un juge de première instance ne peuvent être modifiées qu'en présence d'une démonstration voulant qu'il ait commis une erreur manifeste et déterminante. Le fardeau de faire une pareille démonstration repose sur la
partie qui nous invite à conclure à une telle erreur. [ 8 ] Le juge Morissette explique dans l'arrêt Layne Christensen Company c. Forages LBM inc. ce qu'on attend de la
partie qui cherche à mettre de l'avant une telle position : Établir en s’appuyant sur la preuve versée au dossier qu’il y a eu erreur d’appréciation par le premier juge requiert d’abord de la part de la
partie appelante qu’elle démontre avec netteté (qu’elle montre du doigt) où se trouve l'erreur qui devient par le fait même manifeste. Il faut ensuite qu'elle démontre de manière explicite en quoi cette erreur est déterminante. [1] [ 9 ] En bref, cette
partie doit identifier une erreur de fait évidente ou flagrante dans l'analyse du juge, puis elle doit expliquer en quoi cette erreur est déterminante quant à la décision afin que la Cour d'appel réforme le jugement de première instance [2] . [ 10 ] L'appelant ne réussit pas à se décharger de ce fardeau alors que son appel soulève essentiellement des questions de fait. [ 11 ] Il n'a déposé qu'une
partie de la preuve administrée et dont la juge a tenu compte. Quant à l'intimée, comme il était de son droit, elle a décidé de ne pas pallier ce défaut.
[ 12 ]
L'article 507 C.p.c. indique : 507. Les parties exposent dans leurs mémoires l'objet du litige, leurs prétentions et leurs conclusions. Chacune doit joindre à son mémoire une copie des pièces et les extraits de la preuve nécessaires à la détermination des questions en litige. L'appelant doit, de plus, joindre à son mémoire copie des actes de procédure de la contestation liée, du jugement frappé d'appel et, le cas échéant, des notes produites par le juge ou, s'ils ont été donnés oralement, de la transcription ou de la traduction des motifs du jugement. […] 507.
The parties set out in their factum the subject at issue, their pretensions and conclusions. Each party must attach to his factum a copy of the documents and extracts from the evidence that are necessary to determine the questions at issue. The appellant must also attach to his factum copy of the proceedings of the joined issue, the judgment appealed from and, where that is the case, the notes filed by the judge or, if they were given orally, the transcription or the translation of the reasons of the judgment. […] [ 13 ]
L'article 65 des règles des Règles de la Cour d'appel en matière civile énonce : 65.
(1) Le mémoire de la
partie appelante comporte trois annexes : […]
Annexe III Elle comprend les seules pièces et dépositions ou les seuls extraits de pièces ou de dépositions nécessaires à l'examen de toutes les questions en litige.
(2) Les parties peuvent se mettre d'accord sur un exposé conjoint des faits nécessaires à la solution des questions en litige au lieu d'avoir recours à la transcription des dépositions et aux pièces. Cet exposé est alors inséré au début de l'annexe III.
(3) La
partie intimée ne retient dans les annexes de son mémoire que les éléments nécessaires à l'examen des questions posées, le cas échéant, par son appel incident et qui ne sont pas inclus dans le mémoire de la
partie appelante. 65.
(1) The factum of the appellant shall include three schedules : […]
Schedule III It shall include only those exhibits and depositions or extracts therefrom that are necessary for the consideration of all the issues in dispute.
(2) The parties may agree on a joint statement of the facts necessary to resolve the issues in dispute, rather than relying on the transcripts of the depositions and the exhibits. The joint statement shall be inserted at the beginning of
Schedule III.
(3) The schedules to the respondent's factum shall include only those elements that are necessary for the consideration of the issues raised in the incidental appeal, if there is one, and that are not already included in the appellant's factum. [ 14 ] En pareilles circonstances, comme l'écrivait notre collègue la juge Bich dans l'affaire Droit de la famille – 112606 , il y a lieu à prudence accrue. [20] Certains plaideurs, faisant une lecture étroite de ces dispositions, croient qu'il suffit pour s'y conformer de produire les seuls extraits (parfois même des fragments) de la preuve documentaire et testimoniale soutenant le point de vue qu'ils défendent dans leur mémoire.
Cette interprétation est incorrecte et n'est pas, malheureusement, sans conséquence sur l'issue de l'appel. [21] Le plaideur qui se demande ce qu'il doit joindre à son mémoire, au
titre de l'annexe III, doit se poser la question suivante : de quoi la Cour a-t-elle besoin pour résoudre adéquatement les questions en litige? Il s'agit donc de répondre à cette question en fonction des besoins de la Cour et non selon la seule perspective de la
partie que représente le plaideur. Par exemple, celui qui affirme que le tribunal de première instance a mal évalué l'ensemble de la preuve a tout intérêt à soumettre l'entièreté de celle-ci en
annexe à son mémoire. De même, si l'on reproche au tribunal de première instance des erreurs dans l'appréciation du témoignage d'un témoin particulier, il est
téméraire de ne reproduire que des extraits de ce témoignage (ce qui peut laisser sous-entendre qu'on cherche à cacher ce que le témoin aurait dit par ailleurs et qui pourrait contredire la thèse qu'on cherche à faire valoir en appel). [22] La jurisprudence de la Cour sur ce point est constante [ Royal Lepage Commercial inc. c. 109650 Canada Ltd ., 2007 QCCA 915 , J.E. 2007-1325, paragr. 27 et s .]. [23] Le fardeau de reproduire toute la preuve dont la Cour aura besoin pour résoudre le litige repose en premier lieu sur les épaules de la
partie appelante. Si elle ne le fait pas (soit qu'elle ne produise rien ou ne produise que des extraits insuffisants), la
partie intimée n'est pas tenue de suppléer au défaut, quoiqu'elle puisse décider de le faire en produisant elle-même le complément de preuve nécessaire. Dans le premier cas, il se pourrait qu'elle obtienne pour cette raison le rejet de l'appel; dans le second cas, elle permettra à la Cour de statuer sur le fond en toute connaissance de cause. Il y a là pour la
partie intimée un choix stratégique. […] [25] L'appel portant essentiellement sur des questions de fait et la plupart des moyens d'appel étant développés de façon
sommaire , sauf celui qui concerne la pension alimentaire à laquelle l'appelante a droit, on comprendra que le caractère incomplet de la preuve reproduite au dossier d'appel signifiera une prudence accrue de la part de la Cour . [3] (Nous soulignons – Références omises) [ 15 ] Ce principe de prudence accrue a d'ailleurs été réitéré récemment par la Cour [4] . [ 16 ] L'immeuble ne fait pas
partie des actifs de l'entreprise. La juge a clairement exposé comment l'acquisition du terrain, la construction de l'immeuble, sa gestion et son entretien ont été faits de façon personnelle par l'intimée et plus particulièrement de façon tout à fait indépendante de l'exploitation de l'entreprise de couture des parties. Rien dans le dossier d'appel tel que constitué ne permet de remettre en cause ces constatations factuelles. [ 17 ] La proposition de l'appelant voulant que l'inscription de son nom sur la marge de crédit obtenue en 2005 (au montant de 250 000 $) et que sa désignation à
titre de légataire de madame devraient suffire pour que nous concluions à l'existence d'une société tacite quant à l'immeuble, contrairement à ce qu'a retenu la juge, doit être rejetée. [ 18 ] À l'acte notarié de garantie hypothécaire signé le 23 août 2005, l'appelant déclare spécifiquement « ne pas être co-propriétaire de l'immeuble, mais agir comme co-emprunteur ». [ 19 ] Si la désignation à
titre de légataire peut, dans certains cas, constituer un indice parmi d'autres, cela ne peut suffire à permettre une intervention de notre part en l'espèce. [ 20 ] La juge a conclu que la preuve ne révélait pas d'appauvrissement de l'appelant et ce dernier ne fait pas voir en quoi elle aurait commis une erreur manifeste et déterminante ce faisant. [ 21 ] Finalement, l'appelant reproche à la juge de tenir compte « de son propre chef » de sa faillite. Ce reproche n'est pas justifié.
D'une part, ce n'est qu'en obiter que la juge traite de la faillite, puisque l'absence d'appauvrissement était, en soi, fatal au recours de l'appelant. D'autre part, la juge n'utilise pas la faillite pour priver l'appelant de ses droits dans la société tacite, mais plutôt pour établir une justification à l'enrichissement si ce dernier existait réellement. En effet, la preuve a révélé que l'appelant a voulu éviter d'accumuler des biens à son nom pour les soustraire tantôt à ses créanciers, tantôt à son ex-épouse. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l'appel sans frais. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Jean Desrosiers DESROSIERS, AVOCATS Pour l’appelant Me Dominique Goulet DOMINIQUE GOULET, AVOCATE Pour l’intimée Date d’audience : 9 mai 2013
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