2012 QCCQ 8759, 2012 QCCQ 8759
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Marcoux 2012 QCCQ 8759 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE Chambre criminelle et pénale N° : 705-61-082286-119 705-61-082287-117 705-61-082288-115 705-61-082289-113 DATE : Le 17 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
ROGER MARCOUX Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir, entre le 15 juin 2009 et le 25 août 2010, à Notre-Dame-des-Prairies, entrepris l’exercice d’une activité susceptible de résulter en une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans l’environnement ou une modification de la qualité de l’environnement sans avoir obtenu préalablement du Ministre un certificat d’autorisation, contrairement aux articles 22 alinéa 1 et 106 de la
Loi sur la qualité de l’environnement [1] (ci-après désignée la Loi). [ 2 ] De plus, pour la même période, on reproche au défendeur d’avoir exécuté des travaux ou ouvrages dans un cours d’eau, soit le littoral de la rivière L’Assomption, sans avoir obtenu préalablement du Ministre un certificat d’autorisation, contrairement aux articles 22 alinéa 2) et 106 de la Loi . [ 3 ] Le défendeur fait également face à deux accusations d’avoir entravé l’exercice des fonctions d’un fonctionnaire ou employé désigné, soit en date du 30 juillet 2009 et en date du 13 août 2009, contrairement aux articles 121 et 106 de la même Loi.
LES FAITS [ 4 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient les éléments suivants. [ 5 ] La preuve a démontré hors de tout doute raisonnable des travaux de dévégétalisation de la plage ainsi que du nivelage de celle- ci. Les parties admettent que les travaux effectués correspondent aux travaux visés par les articles 22 1) et 2) de la Loi. [ 6 ] Il appert qu’annuellement, un dépôt de sable important s’accumule sur la rive de la plage et nécessite des travaux pour l’exploitation d'une plage adjacente à un terrain de location de chalets et d’espaces de location pour roulottes, tel qu’opéré par M.
Roger Marcoux pour son Domaine Marcoux. [ 7 ] Un terrain de volley-ball est aussi aménagé sur la plage par M. Marcoux. [ 8 ] Le défendeur estime qu’environ 300 personnes jouissent de la plage annuellement. [ 9 ] M. Yannick Bilodeau, biologiste, est déclaré expert pour la poursuite en écologie aquatique.
Il explique en quoi les travaux ont des conséquences néfastes sur l'environnement, particulièrement sur la végétation qui ne parvient pas à s'implanter et à jouer son rôle naturel. [ 10 ] La preuve en défense a démontré que les travaux effectués ont un impact mitigé sur l'environnement vu la récurrence annuelle de la crue printanière qui peut aussi contribuer à altérer et détruire la végétation (totalement ou partiellement) présente lors de son passage. Également, dû au fait que le sable enlevé et rejeté provient de la crue des eaux et non pas de l'extérieur.
On peut conclure de façon mitigée à la présence d'un contaminant.
[ 11 ] La preuve révèle également des droits acquis de M. Roger Marcoux qui exploite cette plage depuis qu’il en est propriétaire, soit en 1981, d’une façon continue et ininterrompue. [ 12 ] De plus, il appert que le propriétaire précédent entretenait également cette plage depuis environ 1957 d’une façon continue et ininterrompue. [ 13 ] M.
Marcoux détient un permis de construction en bonne et due forme d’une digue érigée en 1991, mais aucun certificat concernant des travaux dans le littoral ou sur la rive à l’intérieur des hautes eaux pour l’entretien de la plage et du terrain de volley-ball. [ 14 ] Le 30 juillet 2009, Mme Mylène Bruneau a répondu à une plainte anonyme en se rendant sur les lieux et a débuté son inspection. À 15h34, M. Marcoux est arrivé sur les lieux et s’est adressé à Mme Bruneau lui demandant de cesser toute intervention et de quitter les lieux. [ 15 ] L’inspectrice du Ministère a informé M.
Marcoux des conséquences de cette demande qui constitue une entrave à son travail en vertu de la Loi. [ 16 ]
Malgré ses explications, M. Marcoux refuse que Mme Bruneau termine son inspection et réitère sa demande qu’elle quitte les lieux immédiatement. [ 17 ] M.
Marcoux se croit dans ses droits de refuser l’accès puisqu’il a consulté au préalable son avocat, Me Larocque, qui l’a informé qu’il possède des droits acquis pour l’entretien de sa plage qui lui permettent d'effectuer les travaux, malgré les interdictions prévues par la Loi. [ 18 ] Me Larocque est le procureur du défendeur dans le présent procès. [ 19 ] Le 13 août 2009, Mme Nadine Lagacé, technicienne à l’emploi du Ministère de l’Environnement, répond à un appel de la municipalité pour des travaux en cours. Après discussion avec M. Marcoux, elle obtient l’information que des travaux ont eu lieu le matin même.
Elle tente de recueillir de la preuve pour son dossier, mais M. Marcoux lui demande de quitter les lieux. Il lui indique qu’il va lui envoyer une mise en demeure pour harcèlement. Elle lui explique les conséquences d’un refus de la laisser terminer son inspection, que cela constitue une entrave.
Malgré ses explications, M. Marcoux lui demande de quitter. QUESTIONS EN LITIGE [ 20 ] Le présent litige soulève plusieurs questions : 1. La défense de droit acquis s'applique-t-elle en l'espèce? 2. Les refus du défendeur de donner accès à sa propriété à l'enquêteur et à la technicienne peuvent-ils être excusés par le fait d'avoir suivi les conseils de son avocat? 3. Est-ce que les gestes reprochés à M. Marcoux constituent une entrave au sens de la Loi? LE DROIT [ 21 ]
L'article 22 de la Loi stipule : Certificat. Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre l'exploitation d'une industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé industriel ni augmenter la production d'un bien ou d'un service s'il est susceptible d'en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans l'environnement ou une modification de la qualité de l'environnement , à moins d'obtenir préalablement du ministre un certificat d'autorisation. [Nos soulignés] Certificat d'autorisation.
Cependant, quiconque érige ou modifie une construction, exécute des travaux ou des ouvrages, entreprend l'exploitation d'une industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé industriel ou augmente la production d'un bien ou d'un service dans un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, dans un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière doit préalablement obtenir du ministre un certificat d'autorisation . [Nos soulignés] Demande.
La demande d'autorisation doit inclure les plans et devis de construction ou du projet d'utilisation du procédé industriel ou d'exploitation de l'industrie ou d'augmentation de la production et doit contenir une description de la chose ou de l'activité visée, indiquer sa localisation précise et comprendre une évaluation détaillée conformément aux règlements du gouvernement, de la quantité ou de la concentration prévue de contaminants à être émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l'environnement par l'effet de l'activité projetée. Exigences.
Le ministre peut également exiger du requérant tout renseignement, toute recherche ou toute étude supplémentaire dont il estime avoir besoin pour connaître les conséquences du projet sur l'environnement et juger de son acceptabilité, sauf si le projet a déjà fait l'objet d'un certificat d'autorisation délivré en vertu des articles 31.5, 31.6, 154 ou 189, d'une autorisation délivrée en vertu des articles 167 ou 203 ou d'une attestation de non-assujettissement à la procédure d'évaluation et d'examen délivrée en vertu des articles 154 ou 189. [ 22 ]
L'article 121 de la Loi, relatif à l'entrave, édicte :
Entrave au travail d'un fonctionnaire ou employé. Nul ne doit entraver l'exercice des fonctions d'un fonctionnaire ou employé visé dans les articles 119, 120 et 120.1, ni le tromper par des réticences ou des fausses déclarations, ni négliger d'obéir à tout ordre qu'il peut donner en vertu de la présente loi, ni enlever, détériorer ou laisser se détériorer une affiche dont il aura ordonné l'installation. [ 23 ] Selon les enseignements de l'arrêt Sault Ste-Marie [2] , il s'agit d'infractions de responsabilité stricte. La poursuite n'a pas à démontrer l'intention coupable.
La preuve des actus reus emporte des condamnations. Le défendeur peut repousser sa responsabilité pénale en démontrant qu'il a agi avec diligence raisonnable. [ 24 ] L'arrêt Tétreault [3] de la Cour suprême du Canada reconnaît également la défense d'erreur induite par une personne en situation d'autorité. ANALYSE [ 25 ] L'infraction est démontrée sur le premier chef (article 22 al. 1). Les enseignements de l'Honorable juge Mailhot de la Cour d'appel dans Lafarge Canada inc. c. Procureur général du Québec et Ministre de l'environnement [4] ne s'appliquent pas à l'espèce.
Dans cette affaire, la juge Mailhot conclut que la compagnie n'est pas assujettie à l'alinéa 1 puisqu'elle n'a pas « entrepris » l'exploitation. Elle opère son usine depuis 30 ans sans aucune modification, ni augmentation de production.
L'alinéa 1 vise les nouvelles exploitations. Dans le cas de M. Marcoux, il recommence les mêmes travaux année après année. De l'avis du Tribunal, il « entreprend » son activité à chaque printemps et il cesse à chaque automne. De plus, la modification de la qualité de l'environnement est démontrée hors de tout doute raisonnable par le témoignage de M. Yannick Bilodeau, biologiste. [ 26 ] Le Tribunal conclut que l'infraction est aussi démontrée sur le deuxième chef (article 22 al. 2).
Les travaux sont exécutés dans un cours d'eau (ligne des hautes eaux) à débit régulier ou intermittent, à savoir la rivière l'Assomption, sans l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation. La preuve de la présence d'un contaminant n'est pas requise sous cet alinéa, non plus que celle de la dégradation de la qualité de l'environnement. 1. La défense de droit acquis s'applique-t-elle en l'espèce? [ 27 ] Aux yeux du Tribunal, le défendeur possède des droits acquis d’entretenir sa plage, de la dévégétaliser et de l’aplanir, bien que ces activités doivent être reprises annuellement. [ 28 ] Dans l'affaire R. c.
Bélisle [5] , au sujet d'une installation sanitaire, le juge indique qu'en matière de nuisances et de contamination de l'environnement, la défense de droits acquis n'est pas disponible. [ 29 ] Dans la cause Ville de Sainte-Anne-des-Plaines c. Collabella [6] , dans Ville de Longueuil c. Gestion A. Godin [7] et dans Théroux c.
Municipalité du village de Stukely-Sud [8] la Cour supérieure précise que tant la doctrine que la jurisprudence rejettent la défense de droits acquis en matière d'ordre public, d'hygiène, de salubrité, de nuisances, de santé publique, de sécurité publique et de protection de l'environnement. [ 30 ] L'auteur Pierre-André Côté écrit au sujet de l'intention du législateur de porter atteinte aux droits acquis [9] : 509. Il y a effet rétroactif lorsque la loi nouvelle modifie les conséquences juridiques de faits accomplis avant son entrée en vigueur.
L’effet rétroactif normal modifie toutes les conséquences juridiques des faits en questions, à quelque moment qu’ils se produisent. Le législateur peut cependant ne modifier que les conséquences futures de faits accomplis, en respectant les conséquences qui se sont réalisées antérieurement à l’entrée en vigueur : c’est ce qu’on appelle l’effet rétrospectif. […] 520.
Or, selon la jurisprudence, lorsque la loi ne modifie que les effets futurs d’un fait passé, elle n’est pas vue comme étant rétroactive; son effet est décrit comme simplement prospectif puisque les droits, pouvoirs, obligations ou devoirs ne changent que pour l’avenir. Seul alors le principe du maintien des droits acquis pourrait éventuellement être opposé à son application [10] . Comme l’a bien exprimé le juge Klebuc, une loi rétrospective est, en substance, une loi d’effet prospectif dont l’application porte atteinte à des droits acquis [11] . […] 604.
Faute de définition jurisprudentielle suffisamment précise, comment le justiciable peut-il savoir si, dans certaines circonstances concrètes, il bénéficie ou non de droits acquis à l’encontre d’une législation nouvelle? 605. Certains cas ne présenteront pas de difficultés importantes, soit parce que le législateur aura disposé explicitement sur le sujet, soit parce que la question aura déjà été tranchée antérieurement par les tribunaux, soit encore parce que les circonstances seront telles que n’importe qui puisse, avec assez de certitude, prévoir quelle serait la décision d’un tribunal sur le sujet [12] .
Hors ces cas, assez rares en pratique, le justiciable doit, dans une large mesure, s’en remettre au pouvoir d’appréciation du juge. 606. Quels sont les facteurs susceptibles d’influer sur l’exercice de cette discrétion et d’amener un juge à reconnaître des droits acquis et donc à admettre la survie de la loi ancienne, soit au contraire à nier leur maintien, et donc à affirmer l’effet immédiat de la nouvelle loi?
Encore qu’il ne soit pas facile de généraliser et que chaque cas doive être vu en tenant compte de ses caractères propres [13] , l’étude d’un grand nombre de décisions sur le sujet permet de croire que des considérations de deux ordres jouent un rôle prépondérant dans l’appréciation du juge. 607. Pour décider s’il y a lieu de reconnaître des droits acquis dans des circonstances concrètes données, les tribunaux procèdent, le plus souvent implicitement, à une comparaison des coûts sociaux et individuels de leur décision.
Reconnaître des droits acquis, c’est admettre que la loi nouvelle ne s’appliquera pas à certaines situations juridiques qui continueront d’être soumises, à certains égards, à la loi
ancienne. Cette décision comporte certains inconvénients ou coûts sociaux : la loi nouvelle, réputée réformatrice, verra son effet différé et l’intérêt général risque d’être compromis par le fait que la loi nouvelle ne s’appliquera pas uniformément, ce qui, parfois, mettra en péril l’efficacité de la loi, même à l’égard de situations juridiques ne fondant pas de droits acquis. [Nos soulignés]. 608.
Par contre, nier l’existence de droits acquis et opter pour l’application immédiate de la loi nouvelle comporte aussi sa part d’inconvénients pour l’individu ou, si l’on veut, implique des coûts individuels qui peuvent être très élevés. La vie juridique a besoin, pour s’épanouir, d’une certaine stabilité : la réforme du droit, si elle n’est pas menée progressivement, peut causer aux individus un grave préjudice. Le sentiment d’injustice à l’égard des sujets de droit pèse lourd dans l’appréciation judiciaire de l’opportunité de faire survivre la loi ancienne [14] . 609.
On peut croire que le juge qui décide de reconnaître ou de ne pas reconnaître des droits acquis procède, le plus souvent sans le dire, à une appréciation comparative des coûts individuels et sociaux de sa décision. Plus grands sont les coûts individuels et plus grave le préjudice causé à l’individu par l’application immédiate de la loi, plus grandes sont les chances que des droits acquis soient reconnus. Par contre, si le coût individuel est jugé réduit (par exemple, lorsque la loi nouvelle ne prescrit qu’une règle de procédure), il est plus probable que la loi nouvelle soit appliquée immédiatement.
D’autre part, si les inconvénients sociaux d’une application différée de la loi nouvelle sont perçus comme étant très lourds (par exemple, si cela met en cause la santé ou la sécurité publiques), il est probable que le juge hésitera à admettre des droits acquis. Au contraire, si la survie du droit ancien ne paraît pas menacer indûment l’intérêt social, il sera plus facile au juge d’admettre les droits acquis. […] 644.
Il a été signalé plus haut que le principe du respect des droits acquis semble s’imposer d’une manière moins impérieuse que le principe de la non-rétroactivité de la loi : il aurait moins de poids, moins d’autorité ou d’intensité que ce dernier et pourrait donc être écarté plus facilement. Cela s’explique bien si l’on se souvient que l’effet de la loi dans le passé est tout à fait exceptionnel, alors que l’effet immédiat dans le présent est normal : « il est évident que la plupart des lois modifient des droits existants ou y portent atteinte d’une façon ou d’une autre […] » [15] . […] 646.
Quand peut-on dire qu’une loi porte atteinte aux droits acquis? L’intention du législateur de porter atteinte aux droits acquis peut être expresse ou tacite.
i) Exclusion expresse du principe 647. Si le législateur peut faire des lois rétroactives, il peut, a fortiori , édicter des lois qui portent atteinte à des droits acquis : la présomption de respect des droits acquis « s’applique seulement lorsque la loi est d’une quelconque façon ambiguë et logiquement susceptible de deux interprétations » [16] .
Dans l’état actuel du droit positif canadien, il ne semble pas se trouver de règle de nature constitutionnelle ou quasi constitutionnelle susceptible de restreindre le pouvoir du législateur de déterminer si, et dans quelle mesure, une loi nouvelle aura ou non un effet immédiat [17] . […] 649. Les tribunaux ne se montrent pas particulièrement exigeants quant à la formulation de l’intention d’atteindre les droits acquis.
À de nombreuses reprises, ils se sont contentés de constater que la formule de la loi paraissait viser indistinctement toutes les situations juridiques, qu’elles aient été constituées avant ou après l’entrée en vigueur de la loi. La méthode d’interprétation littérale conduit en effet à attribuer au législateur l’intention de porter atteinte aux droits acquis dès lors que la loi elle-même ne distingue pas entre les situations juridiques selon qu’elles ont été constituées avant ou après la loi nouvelle : le législateur n’ayant pas fait de distinction, le juge ne s’estime pas autorisé à en faire. […] 662.
Les arguments mis de l’avant dans cet arrêt en faveur de l’effet immédiat sont assez courants. L’argument fondé sur le caractère réformateur de la loi est facile à comprendre : affirmer le respect des droits acquis, c’est retarder l’application d’une loi nouvelle censée avoir pour objet de remédier à des abus; c’est donc permettre que ce qui est maintenant considéré comme un mal persiste néanmoins [18] .
Qu’il soit cependant permis de signaler que le caractère réformateur de la loi ne saurait être admis comme argument déterminant de l’effet immédiat d’une loi sans remettre en cause l’existence même du principe du respect des droits acquis. Ce principe repose en effet sur l’idée que, dans certaines circonstances, on produit un plus grand mal en appliquant tout de suite une loi, même réformatrice, qu’en suspendant son effet à certains égards. Il ne faut pas négliger non plus que l’avantage créé en faveur d’une personne peut se traduire par un préjudice nouveau causé à une autre [19] . 663.
L’argument tiré de la diversité introduite par le respect de droits acquis paraît plus sérieux. Admettre des droits acquis, c’est permettre la survie de la loi ancienne et donc souffrir que la même situation juridique soit diversement traitée selon qu’elle a pris naissance avant ou après la loi nouvelle. Cette diversité peut ne présenter que des inconvénients mineurs. Dans d’autres cas, cette diversité peut entraîner des inconvénients si graves que l’on puisse présumer que le législateur n’entendait pas la tolérer.
D’ailleurs, le juge pourra déduire la volonté d’uniformiser les situations juridiques en étudiant l’objet même de la loi. […] 666. En terminant cette étude des circonstances qui permettent d’inférer une volonté du législateur de donner à la loi l’effet de porter atteinte aux droits acquis, il convient de signaler le principe selon lequel il n’y aurait pas de droits acquis à maintenir des activités qui présentent le caractère de « nuisances ».
Appliqué en matière d’hygiène publique [20] ou de protection de l’environnement [21] , ce principe paraît tout à fait justifié : on peut en effet présumer que les lois qui concernent la santé ou la sécurité publiques présentent, dans leur application, un certain caractère d’urgence et ne peuvent souffrir le retard qu’implique la survie de la loi ancienne. [Nos soulignés].
[ 31 ] Ces principes se concilient très bien avec le préambule de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables [22] de la
Loi sur la qualité de l’environnement : Les rives, le littoral et les plaines inondables sont essentiels à la survie des composantes écologiques et biologiques des cours d’eau et des plans d’eau. La volonté du gouvernement du Québec de leur accorder une protection adéquate et minimale s’est concrétisée par l’adoption de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables le 22 décembre 1987 sur proposition du ministre de l’Environnement conformément à l’article 2.1 de la
Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2 ). En 1991, le gouvernement du Québec a étendu l'aire d'application de la politique à l'ensemble des cours d'eau. En 1996, cette politique a été révisée afin de résoudre des difficultés rencontrées lors de son application.
En vue de permettre l'adoption de mesures mieux adaptées, la nouvelle politique a notamment introduit la possibilité pour une municipalité régionale de comté (MRC) ou une communauté urbaine de faire approuver un plan de gestion de ses rives et de son littoral et d'adopter des mesures particulières de protection divergeant, en tout ou en partie, de celles de la politique.
En effet, bien que la politique vise à préciser les types d'intervention qui peuvent, ou non, être réalisés dans les milieux qu'elle vise, le mécanisme du plan de gestion permet de prendre en considération certaines situations particulières, compte tenu de la qualité du milieu ou de son degré d'artificialisation.
L'application stricte des règles de la politique dans ce genre de situation ne correspondant pas toujours à la réalité, il peut s'avérer nécessaire d'adopter des mesures différentes tout en garantissant une protection adéquate des milieux riverains, leur mise en valeur et, le cas échéant, leur restauration.
De nouveau, une révision de la politique s'avère nécessaire afin d'améliorer son contenu, en protégeant davantage les zones de grand courant des plaines inondables, en élargissant le champ d'application des plans de gestion aux plaines inondables, ainsi qu'en réitérant des mesures auparavant incluses dans la Convention conclue avec le gouvernement du Canada le 7 septembre 1994 en matière de cartographie et de protection des plaines d'inondation.
Cette politique donne un cadre normatif minimal; elle n'exclut pas la possibilité pour les différentes autorités gouvernementales et municipales concernées, dans le cadre de leurs compétences respectives, d'adopter des mesures de protection supplémentaires pour répondre à des situations particulières. [ 32 ] Aux fins de déterminer la place qu’occupent les lois environnementales au Québec, le Tribunal rapporte les propos tenus par la Cour d’appel dans l’affaire Wallot [23] : [28] La protection de la qualité de l'environnement sous toutes ses formes est certes une responsabilité collective, mais, à l'évidence, l'autorité publique est appelée à jouer un rôle déterminent et incitatif en ce domaine.
On peut donc prétendre aisément que les municipalités du Québec n'échappent pas à cette responsabilité grandissante.
C'est ce qui faisait d'ailleurs dire au juge Baudouin que : […] La protection de l'environnement est désormais considérée comme ne relevant pas de l'ordre privé, de l'approximation et du bon vouloir des propriétaires et usagers, mais devient un projet collectif, appuyé par une législation et une réglementation civile, administrative et pénale, symboles du caractère d'intérêt et d'ordre public qu'elle revêt. [24] […] [61] L'organisation des propriétés riveraines selon des normes citadines, aussi esthétique soit-elle, défie sur bien des plans les lois de la nature et il semble que cette dernière s'en accommode difficilement.
L'aménagement à l'état naturel est dans ces circonstances bien souvent la seule réponse aux conséquences nocives découlant de notre approche urbaine en milieu rural.
C'est en tout cas les conclusions auxquelles en sont venus les experts appelés à se pencher sur la situation du lac Saint-Charles. [62] Précisons en terminant que les effets probables résultant de l'insensibilité du pouvoir public sur une question aussi fondamentale que la préservation de la qualité de l'eau du lac Saint-Charles pourraient avoir des conséquences néfastes sur le mode de vie des propriétaires riverains ainsi que sur la valeur foncière de leur propriété.
En y pensant bien, les mesures mises en place par l'intimée servent autant l'intérêt privé des appelants que l'intérêt collectif des citoyens de la Ville de Québec. [ 33 ] Il s’agit en l’espèce de protéger les berges contre leur dégradation et de maintenir la qualité de l’eau des rivières. Le moyen choisi est d’obtenir au préalable un certificat du Ministère si l’on veut outrepasser l'interdit.
Auquel cas, le Ministère étudie la demande à la lumière des conséquences susceptibles d’en résulter et consulte ses experts. [ 34 ] Il s’agit donc de restrictions aux propriétaires riverains pour un bien-être collectif. [ 35 ] La Loi a un effet réformateur.
Elle vise à contrer la prolifération de bactéries destructrices présentes dans les cours d'eau. [ 36 ] La Loi porte atteinte à tous les propriétaires riverains dans leur jouissance d'une bande dégagée de végétation leur permettant un accès à un cours d'eau. [ 37 ] L'objet de la Loi milite pour une application uniforme. [ 38 ] L'intention du législateur de porter atteinte aux droits acquis de la nature de ceux exposés en l'espèce s'infère de l'objectif visé par la Loi.
Maintenir les droits acquis signifie mettre en péril le résultat concret des nouvelles mesures de protection de l'environnement. [ 39 ] Le Tribunal partage l'avis exprimé par le juge Babin dans Procureur général du Québec c. Michel Latulipe [25] : [36] Le remblayage du littoral par le défendeur n'a pas une grosse incidence "contaminante". Mais si tous les riverains de la rivière Chaudière faisaient de même, la contamination serait évidente.
Le législateur a certainement le pouvoir de faire en sorte de prévenir l'effet cumulatif de gestes qui peuvent paraître, pris isolément, insignifiants, en rapport avec le bien-être ou la sécurité des gens.
[40] Le procureur du défendeur réfère le Tribunal à l’affaire Municipalité de St-Donat c. Robert N. Cloutier [26], dans laquelle le jugeMichel Lalande, de la Cour municipale de la MRC de Matawinie, a conclu que le défendeur avait des droits acquis pour entretenir uneplage privée et la dévégétaliser, bien qu’en contravention du règlement municipal. Il a acquitté le défendeur au motif que laréglementation municipale adoptée en 1991 n’avait aucun effet rétroactif. Avec beaucoup d'égards pour le juge Lalande, le Tribunal nepartage pas son opinion et ne se sent pas lié par celle-ci. 2.
Les refus du défendeur de donner accès à sa propriété à l'enquêteur et à la technicienne peuvent-ils être excusés par le faitd'avoir suivi les conseils de son avocat? [41] Bien que le défendeur ait vérifié l'état de ses droits auprès d’un avocat, cet avis ne constitue pas celui d’une personne en situationd’autorité au sens de l'arrêt Tétreault [27]. En effet, l'analyse ne passe pas le test des six critères requis. Principalement, l'avocatconsulté ne représente pas l'entité compétente en la matière, à savoir le Ministère de l'Environnement. [42] Quant à la qualification des démarches auprès de son avocat à
titre de défense de diligence raisonnable, l'Honorable jugeCournoyer en traite abondamment dans l'arrêt Autorité des marchés financiers c. La Souveraine compagnie d'assurances générales [28]. Il écarte complètement la possibilité d'une telle défense en droit canadien. [43] La Cour d'appel du Québec a également traité récemment de cette défense dans Autorité des marchés financiers c.Fournier [29].
Ses propos s'appliquent tout à fait à la situation similaire de l'espèce : [58] L'actus reus étant prouvé en l'espèce par le refus répété de l'intimé de répondre aux questions de l'enquêteur, l’intimé présente unedéfense de diligence raisonnable. Il cherche à se disculper en expliquant que son refus de répondre aux questions de l'enquêteur del'AMF résulte des conseils que lui a prodigués l'avocat qui l'assistait lors de l'interrogatoire. Cette défense peut-elle réussir?
Je ne le croispas. [59] Le seul fait d'avoir pris conseil auprès d'un avocat ou d'avoir suivi son avis ne suffit pas à mettre le témoin assigné à l'abri d'unecondamnation pour avoir refusé de répondre aux questions de l'enquêteur. [60] Contrairement à la situation dans La Souveraine[30], l'ignorance de la loi ou l'erreur d'interprétation de la loi n'est pas directementen cause en l'espèce, non plus que l'assujettissement à la loi à proprement parler. [61] L'intimé oppose au constat d'infraction sa diligence qu'il explique par le fait qu'il a suivi les conseils de son avocat.
Ce dernier luiaurait recommandé de ne pas répondre tantôt au motif d'absence ou d’excès de compétence de l'enquêteur tantôt pour cause denon-pertinence de la question. Pour réussir à repousser l'accusation, il ne suffisait pas pour l'intimé de se contenter d'invoquer qu'il a suiviles conseils de son avocat, mais plutôt d'établir que son refus était justifié par une cause ou excuse valable, autrement dit fondé sur ladiligence raisonnable et non sur une erreur de droit, fut-elle confirmée par un avocat[31].
L'interrogatoire était au stade très préliminairedes premières questions et le refus de répondre opposé par l'intimé en se retranchant derrière la recommandation ou le conseil de sonavocat ne peut, dans les circonstances, constituer une cause valable. À cet égard, il n’a fait aucune démonstration. [44] Finalement, la défense d'ignorance de la loi n'est pas une défense reconnue en droit canadien. 3- Est-ce que les gestes reprochés à M. Marcoux constituent une entrave au sens de la Loi? [45] Le procureur de la défense plaide que M.
Marcoux n'a pas empêché physiquement Mme Bruneau et Mme Lagacé de procéder àleur inspection des lieux. Selon lui, le simple fait de demander de quitter les lieux n'est pas suffisant pour constituer une entrave. [46] Le Tribunal partage les propos du juge Carol St-Cyr[32] : La notion d’entrave que l’on retrouve en droit statutaire et celle du Code criminel ne sont pas définies. C’est donc à travers la CommonLaw que la notion a été qualifiée principalement à l’aide de décisions en matière criminelle.
Souvent, ces décisions s’inspirent du senscommun des mots que l’on retrouve dans les différents dictionnaires. […] Ce qui ressort clairement par l’interprétation de l’entrave, c’est qu’on réfère à un comportement chez un accusé qui est de nature àempêcher un agent de la paix d’exécuter ses fonctions ou le gêner sérieusement dans l’exécution de ses fonctions. (R. c. Bonneville, (QC CQ), [1980] R.L.135 (C.M.)) Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un contact physique ni même qu’il y ait une forme d’agressivité ou de violence.
De plus, le fait quel’entrave n’ait pas empêché l’agent de la paix ou le fonctionnaire d’accomplir ses fonctions n’est pas une exigence pour que celle-ci seréalise. Il suffit que le travail du fonctionnaire ou de l’agent ait été affecté par la conduite de l’accusé. (Protection de la jeunesse – 679,J.E 94-692 (C.G.); Picard c. La Reine, [1973] C.A. 262; R. c. McKerness, (1983) (QC CQ), 4 C.C.C. (3d) 233(C.S.P.). [47] Le Tribunal conclut que dans les présentes circonstances, M. Marcoux a entravé le travail de Mme Bruneau puis celui de MmeLagacé. [48] En conclusion, M.
Marcoux est déclaré coupable des quatre chefs d'accusation reprochés.
__________________________________ NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Donald Barnabé Procureur de la poursuite Me Martin Larocque Procureur de la défense Dates d'audience : Les 26 et 27 juin 2012 [30] Précité note 28.
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