2021 QCCA 6, 2021 QCCA 6
Opinion
R. c. Deschesnes 2021 QCCA 6 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007217-191 ( 500-01-101266-143 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.31 C.CR. : IL EST INTERDIT DE DIVULGUER TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE CERTAINS TÉMOINS. DATE : Le 6 janvier 2021 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS Richard Deschesnes Me Giuseppe Battista Me LAURENCE JUILLET ST-JEAN ( Battista Turcot Israel ) Par visioconférence STEVEN CHABOT Me ALAIN PAQUET ( Pepper, Villeneuve-Gagné ) Par visioconférence ALFRED TREMBLAY Me CYNTHIA LACOMBE ( BMD Avocats inc ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête afin d'obtenir l'autorisation de produire un mémoire de plus de trente pages (Art. 38 R.C.a.Q.m.c .) .
Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18 AUDITION 9 h 29 Début de l’audience et identification des parties. 9 h 30 Représentations de Me Cimon. 9 h 34 Représentations de Me Paquet. 9 h 39 Les autres parties n’ont pas de représentation. Mention par le juge. 9 h 40 Me Cimon n’a pas de réplique. 9 h 41 Discussion entre le juge et les parties relativement à la gestion des mémoires. 9 h 45 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière JUGEMENT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.31 C.CR. : IL EST INTERDIT DE DIVULGUER TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE CERTAINS TÉMOINS. [ 1 ] L’appelante demande l’autorisation de produire un mémoire augmenté de 28 pages au-delà de la limite de 30 imposée par l’article 38 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle . [ 2 ] L’appelante a porté en appel le jugement rendu le 21 octobre 2019 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (l’honorable Josée Bélanger), lequel acquitte les intimés de trois chefs d’accusation de fraude (art. 380(1)
a) C.cr .), de vol de plus de 5 000 $ à l’égard de la Sûreté du Québec et du gouvernement du Québec (art. 344a) C.cr .) et de fraude ou d’abus de confiance (art. 122 C.cr .). [ 3 ] L’appelante soutient que les pages excédentaires sont rendues nécessaires dû à la complexité des faits mis en preuve, certains d’entre eux étant communs aux trois intimés alors que certains autres sont particuliers à chacun d’eux et doivent être détaillés, et que les règles gouvernementales applicables aux dépenses de l’État sont complexes et que leur exposées requiert un nombre de pages accru. [ 4 ] Une telle demande, qu’elle soit présentée en matière civile, pénale ou criminelle, n’est accueillie qu’exceptionnellement, lorsque la complexité des questions en litige l’impose.
Le fardeau de convaincre qu’un plus grand nombre de pages s’impose est lourd, car seules des circonstances spéciales, peu fréquentes, le justifient [1] . La concision est de mise [2] pour le plus grand bénéfice de toutes les parties et de la Cour. [ 5 ] En l’espèce, le procès a requis 53 jours d’audition et a résulté en un jugement de 105 pages. Bien que la trame des évènements semble avoir été la même pour les trois accusés, les faits différaient d’un à l’autre et leur exposé requiert d’être détaillé. De plus, le droit allégué requiert d’être exposé de façon détaillée.
Malgré cela, la concision demeure de mise. [ 6 ] L’appelante me convainc que les circonstances de l’affaire sont exceptionnelles au point où le nombre de pages peut être porté à 40 plutôt que de 30. [ 7 ] Je laisse par ailleurs le soin aux intimés d’eux-mêmes présenter une requête de cette nature, au besoin. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 8 ] ACCUEILLE en
partie la requête afin d’obtenir l’autorisation de produire un mémoire de plus de 30 pages; [ 9 ] ACCORDE à l’appelante la permission de déposer une argumentation qui n’excède pas 40 pages. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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