2022 QCCA 942, 2022 QCCA 942
Opinion
Noble Âge inc. c. Constructions Berchard inc. 2022 QCCA 942 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-700038-224 (150-17-003930-192) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 juillet 2022 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS LE NOBLE ÂGE INC. Me ÉRIC LE BEL Me JÉRÔME TREMBLAY (Fradette, Le Bel)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LES CONSTRUCTIONS BERCHARD INC. Me ALEX TREMBLAY (Cain, Lamarre) En appel d'un jugement rendu le 17 mars 2022 par l'honorable Jocelyn Pilote de la Cour supérieure , district de Chicoutimi .
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel et demande pour faire déclarer l’appel abusif (art 54 et 365 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 10 h 29 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 10 h 30 Observations de Me Tremblay; 10 h 31 Observations de Me Le Bel; Échanges entre la Cour et Me Le Bel; Me Le Bel poursuit ses observations; 10 h 47 Réplique de Me Tremblay; 10 h 51 Suspension; 10 h 58 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; 10 h 58 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 59 Fin de l’audition.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le juge décide, en fonction de la preuve administrée et en tenant également compte de la crédibilité fort lacunaire du témoin de l’appelante, Bruno Girard, que le contrat de reconstruction de l’immeuble était un contrat à prix coûtant estimé et non un contrat à forfait [1] . [ 2 ] L’appelante remet essentiellement en cause la conclusion du juge portant sur la qualification de ce contrat.
Sa déclaration d’appel est jonchée d’expressions comme « entend démontrer [2] », « il était possible de déduire [3] », « les tableaux fournis supportent la prétention qu’il s’agit d’un contrat à forfait [4] ». Il s’agit là d’une invitation à refaire le procès en substituant notre appréciation à celle du juge, ce qui n’est pas, comme chacun sait, le rôle de la Cour.
En outre, l’appelante n’a pas été en mesure lors de l’audience de cibler une erreur que le juge aurait commise. [ 3 ] L’appel ne présente donc aucune chance raisonnable de succès. [ 4 ] Quant à la demande pour faire déclarer l’appel abusif, la Cour la rejette, faute par l’intimée d’avoir démontré le caractère manifestement mal fondé de l’appel projeté. Il va de soi que sa demande de remboursement des honoraires professionnels extrajudiciaires, liée au caractère abusif de l’appel, est également rejetée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 6 ] REJETTE l’appel; [ 7 ] REJETTE la demande pour faire déclarer l’appel abusif; [ 8 ] LE TOUT , avec les frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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