2011 QCCQ 7480, 2011 QCCQ 7480
Opinion
Therrien c. Gestion Loiselle inc. 2011 QCCQ 7480 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-32-000526-107 DATE : 5 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN THERRIEN et ELAINE LEBREUX, Demandeurs c.
GESTION LOISELLE INC., Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la défenderesse a négligé de parachever des travaux de terrassement à leur résidence située au […] à Baie- Comeau, les demandeurs lui réclament 4 740,75 $ et des dommages de 1 300 $. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande et fixe à 1 232,09 $ la valeur des travaux non complétés. [ 3 ] La preuve révèle les faits pertinents suivants. [ 4 ] L'assureur des demandeurs a accepté de couvrir les travaux de terrassement nécessaires à la remise en état des lieux à la suite d'une réclamation pour bris aux fondations de leur résidence.
Les demandeurs ont confié ces travaux à la défenderesse. [ 5 ] La défenderesse a préparé une soumission le 28 août 2007 de 5 925,40 $ (P-1). [ 6 ] À la suite de discussions avec l'assureur, la défenderesse a ajouté le remplacement d'un lilas et le gazonnement. Elle a donc préparé un contrat, accepté par les demandeurs, pour un montant de 7 157,49 $ (P-2). Ce contrat a reçu l'assentiment de l'assureur des demandeurs. [ 7 ] Les travaux ont débuté au mois d'août 2008.
L'assureur des demandeurs a payé à la défenderesse le coût total des travaux, avant qu'ils soient complétés, en lui envoyant un chèque de 7 157,49 $ du 6 décembre 2007, lequel a été encaissé par la défenderesse (P- 3). [ 8 ] La défenderesse n'a pu terminer les travaux en 2008 et devait les compléter en 2009. [ 9 ] Selon les demandeurs, les travaux non complétés sont une
partie du gazonnement, un muret et un trottoir. [ 10 ] Les parties admettent que le muret prévu à l'origine a fait l'objet d'une modification qui générait des coûts supplémentaires de 800 $ qui devaient être payés en argent à la défenderesse. [ 11 ] Les travaux n'ont pu être parachevés en 2008 parce que certains matériaux n'étaient pas disponibles. [ 12 ] Par lettre du 10 décembre 2008 (D-1), adressée par la défenderesse à Alain Therrien, cette dernière indiquait qu'elle ferait les travaux au printemps 2009, dès que la température le permettrait. Alain Therrien affirme qu'il n'a pas reçu cette lettre.
À tout événement, la défenderesse n'a pu continuer les travaux à l'été 2009 vu le refus des demandeurs. [ 13 ] Les demandeurs ont fait préparer deux évaluations pour le complément des travaux (P-5), à savoir : 1) Une évaluation du 21 août 2009 de 4 740,75 $ par Michel Duguay paysagiste. La soumission décrit les travaux suivants à exécuter, mais ne contient pas de ventilation des coûts : ▪ Muret celtique avec couronnement; ▪ Pavé uni paléo;
▪ Bordure celtique; ▪ Tourbe et terre à jardin. 2) Une évaluation de Domaine de l'horticulture Côte-Nord du 8 juin 2009 de 4 900 $ plus taxes contenant une ventilation des coûts. [ 14 ] Les demandeurs ont retenu la première évaluation. Aucuns travaux n'ont encore été exécutés. [ 15 ] Par mise en demeure du 10 mai 2010, les demandeurs ont indiqué à la défenderesse qu'ils refusaient qu'elle parachève les travaux et lui réclamaient la somme de 4 740,75 $ (P-6). ANALYSE [ 16 ] La relation juridique entre les parties est régie par les règles du contrat d'entreprise dont la définition est prévue à l'
article 2098 du Code civil du Québec : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 17 ] L'
article 2100 C.c.Q. traite de l'intensité de l'obligation de l'entrepreneur qui, en l'instance, en est une de résultat : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 18 ] La défenderesse était prête à parachever les travaux au printemps 2009. Les demandeurs ne lui en ont pas donné l'occasion. Dans ces circonstances, la défenderesse n'a pu fournir aux demandeurs le résultat escompté. [ 19 ] La défenderesse a évalué à 1 232,09 $ le coût des travaux qui restaient à compléter. [ 20 ] Le refus des demandeurs de permettre à la défenderesse de parachever les travaux constitue une résiliation du contrat d'entreprise au sens de l'
article 2125 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 21 ] La conséquence de la résiliation est prévue à l'
article 2129 C.c.Q. : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné . Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [Soulignement ajouté] [ 22 ] La défenderesse a donc droit d'être payée pour la valeur des travaux exécutés, soit 7 157,49 $ moins 1 232,09 $. Puisque la défenderesse a reçu le plein montant de l'assureur à l'acquit des demandeurs, elle devra rembourser aux demandeurs la
partie non gagnée de cette somme, soit 1 232,09 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 1 232,09 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter du 10 mai 2010; [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais judiciaires de 194 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 20 juin 2011
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