2015 QCCQ 7614, 2015 QCCQ 7614
Opinion
Moreau avocats inc. c. Castonguay 2015 QCCQ 7614 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP «Division des petites créances» No : 250-32-004640-128 DATE : 28 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MOREAU AVOCATS INC.
Partie demanderesse c. LISE CASTONGUAY ET AL.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une action sur compte qui a été introduite par le demandeur le 1 er février 2012 pour des services professionnels qui ont été rendus entre mai et novembre 2011. [ 2 ] Un premier avis de convocation de l’audition de la requête était pour le 1 er décembre 2013 à 14h00. Le jour de l’audition, la
partie défenderesse, Lise Castonguay, indiquait ne pouvoir être présente à la Cour puisqu’elle était assignée pour une comparution à la même date à Rimouski. Le même 2 décembre 2013, la juge Hermina Popescu se récusait et la cause n’a pas été entendue. [ 3 ] Une autre convocation a été faite le 24 février 2014 à 14h00 qui a été annulée car la juge Popescu était assignée à cette date et ne pouvait entendre ce dossier. [ 4 ] Le 17 mars 2014 à 14h00, les parties étaient convoquées et un billet médical de la
partie défenderesse a été déposé. La demande de remise a été accordée. [ 5 ] Le 1 er décembre 2014, la
partie défenderesse demandait à nouveau une remise car elle était assignée devant une autre chambre de la Cour du Québec à Rimouski. [ 6 ] Un autre avis de convocation a été transmis pour le 2 décembre 2014 et un document médical a été déposé pour reporter l’audition. La demande a été accordée et l’audition a été fixée péremptoirement au 6 mai 2015. [ 7 ] Le 6 mai 2015, la
partie défenderesse était absente et la
partie demanderesse a procédé à la preuve de la requête. [ 8 ] Or pendant ledit délibéré, la soussignée a eu connaissance d’une demande de remise qui avait été transmise le 4 mai 2015 à 15h34 mais transmise à la soussignée que le 7 mai. [ 9 ] La soussignée aurait reçu cette demande de remise accompagnée d’un billet médical indiquant l’arrêt de travail jusqu’au 1 er juin en temps utiles, elle aurait statué qu’il s’agit d’une remise totalement dilatoire qui avait comme seul but d’éviter de rencontrer ses obligations financières. [ 10 ] La
partie défenderesse a, à au moins quatre reprises, demandé des remises pour les mêmes raisons, soit l’inaptitude au travail ou être retenue devant une autre Cour. L’inaptitude au travail ne rend pas nécessairement l’inaptitude à plaider devant la Cour. La défenderesse n’était pas hospitalisée et était en mesure de se déplacer d’autant plus que le billet médical est daté du 2 mai pour l’audition du 6 mai. [ 11 ] Le Tribunal ne croit pas la
partie défenderesse qu’elle n’était pas en mesure de procéder à l’audition de son dossier aux petites
créances. [ 12 ] La
partie demanderesse a prouvé de façon prépondérante sa créance et le Tribunal y fera droit. [ 13 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 5 308,54 $ avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et ce, depuis la date de la requête; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Date d'audition : 6 mai 2015
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