2013 QCCQ 7778, 2013 QCCQ 7778
Opinion
Protection de la jeunesse — 131310 2013 QCCQ 7778 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011761-137 200-41-011762-135 200-41-011763-133 DATE : 27 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ( […] .02) Y ([…].04) Z ([…].06) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en protection relativement à X , 10 ans, Y , 8 ans et Z , 6 ans. La directrice de la protection de la jeunesse souhaite intervenir dans la vie de cette famille pour la prochaine année avec des mesures de soutien à l'externe ainsi qu'un encadrement des contacts père-enfants.
Père, mère et enfants sont tous représentés par procureurs. [ 2 ] L'audition s'est déroulée les 11 février et 21 mars 2013. Ont été entendus comme témoins, le père, Y , X , puis le 21 mars, la mère, la requérante ainsi que le père pour compléter son témoignage. Les deux enfants ont témoigné sous promesse de dire la vérité. Conformément à l'article 85.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , ces témoignages n'ont pas à être corroborés. [ 3 ] Depuis 2007, les parents sont séparés. La mère a la garde des enfants et le père a eu des accès à ses enfants aux deux fins de semaine jusqu'à la dernière intervention récente de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Plusieurs signalements sont parvenus à la direction de la protection de la jeunesse depuis février 2009. Le premier signalement fut de la nature suivante, soit abus sexuel sans contact par le père.
Ce signalement fut évalué et on a conclu que les faits étaient non fondés et que la sécurité ou le développement était non compromis. Le signalement fut fermé le 4 mars 2009. [ 5 ] Le 6 mai 2010, deux signalements furent retenus en sévices corporels par le père. Le signalement fut fermé le 14 mai 2010. On a conclu que les faits étaient fondés, que la sécurité ou le développement était non compromis.
[ 6 ] Le 6 décembre 2012, un signalement fut retenu, soit sévices corporels de la part du père ainsi qu'un risque sérieux d'abus physique de la part du père. [ 7 ] L'enquête actuelle porte sur l'ensemble de la situation de cette famille. [ 8 ] Le père rend d'abord témoignage. Selon lui, toutes les allégations sont exagérées, montées en épingle. Essentiellement, il n'a rien a se reprocher. Il reconnaît avoir joué avec ses filles Z et Y à mettre un coussin ou un oreiller dans le visage. Il ne fait pas ce jeu avec X .
Y lui a déjà dit qu'elle n'aimait pas avoir des choses dans le visage, mais il l'a refait parce que sa fille instiguait elle-même ce jeu. Le père relate aussi qu'il met les coussins dans le visage par accident. Il dit ne pas appuyer le coussin. [ 9 ] Il est difficile de savoir, selon le témoignage du père, ce qu'il fait effectivement avec les coussins. Il parle de jeu, d'accident, de demande de sa fille, malgré qu'elle n'aime pas cela. Sur ce sujet, son témoignage est plutôt incohérent.
Le père apparaît d'ailleurs inconfortable lorsqu'il rend son témoignage et ses explications sont, dans l'ensemble, fort peu crédibles. Le père ne comprend pas des questions bien simples, est fuyant à plusieurs égards. [ 10 ] Relativement aux reproches, en lien avec le fait qu'il serre le cou de ses filles, le père indique qu'il n'a jamais rien fait d'excessif à cet égard, qu'il a l'habitude de faire ça. Il lui arrive de serrer légèrement ses enfants, mais elles ne pleurent pas. Il dit qu'il se sert parfois de cela pour les forcer à aller dans leur chambre.
Pour ce qui est des gestes reprochés, consistant à serrer très fort la main de ses enfants, monsieur A parle, là aussi, d'un jeu. Il ne fait rien d'excessif selon lui. S'il a mal agi cependant, il dit s'en excuser, mais, selon lui, ce sont des poignés de main normales qu'il fait à ses enfants. Il dit aussi qu'il lui arrive de serrer ses enfants pour leur faire des câlins, mais là aussi, il le fait, estime-t-il, sans excès de force. [ 11 ] Le père reconnaît qu'il peut être impatient à certaines occasions, mais sans plus.
Cette impatience, selon lui, ne l'amène pas pour autant à crier ou à faire des gestes violents. Par contre, il reconnaît aisément que ses enfants peuvent se battre entre elles parfois à coup de poing et à coup de pied. Monsieur A croit que ses enfants ne disent pas la vérité quand elles déclarent vouloir des contacts supervisés avec lui, puisqu'elles lui ont dit le contraire. Il croit aussi que X a un problème affectif avec sa mère, ce qui pourrait expliquer ses propos. [ 12 ] Monsieur A prend l'ensemble des allégations de ses enfants très peu au sérieux.
Il ne comprend pas les propos de ses filles, minimise tout et ramène presque tout à la notion de jeu. [ 13 ] Dans son témoignage le 21 mars, le père revient sur l'usage du coussin avec ses enfants, qu'il croit avoir utilisé dans un contexte de jeu à deux ou trois reprises seulement, mais ce, sans aucune intention cependant d'étouffer ses enfants.
Il parle aussi du dernier contact avec ses enfants qui a été supervisé, l'enfant aurait alors dit alors qu'il agissait physiquement avec elle, que son père lui faisait mal, ce qui n'a pu être le cas, selon lui, parce que justement tout le contact était supervisé par l'intervenante sociale.
Selon lui, dans l'ensemble, beaucoup des choses dites sont exagérées par les enfants, ne sont pas justes et correctes et finalement s'avèrent des mensonges. [ 14 ] Rencontré en entrevue par la directrice de la protection de la jeunesse, monsieur confirme qu'il serre la main de ses filles à l'épicerie, quand elles n'écoutent pas. Il ne le fait pas fortement. Il dit aussi les prendre régulièrement par la nuque pour les amener du point A au point B, par exemple, lorsqu'il est fâché ou pressé. Parfois, il les serre dans ses bras et elles ne peuvent plus bouger alors.
Les filles se sentent étouffées et parfois elles pleurent. Il peut aussi leur mettre un coussin au visage et lorsqu'il fait ça, Y panique et crie. Pour ce qui est du fait de prendre ses enfants au cou, monsieur dit que c'est une habitude de sa part et qu'il ne s'en rend pas compte. Il confirme que Y lui a déjà demandé de cesser de lui mettre un coussin au visage et décrit alors très bien la panique de l'enfant lorsqu'il agit ainsi.
Monsieur n'a pas d'explications sur le fait qu'il continue à agir de la sorte, malgré des engagements déjà pris à cet effet. [ 15 ] Monsieur se décrit enfin à la directrice de la protection de la jeunesse comme étant impatient, que face à la pression il peut devenir bête et lever facilement le ton. Il dit ne pas observer de malaise particulier chez ses enfants dans de telles circonstances. [ 16 ] Y , 8 ans, témoigne sous promesse de dire la vérité. Cette enfant est, de toute évidence, éveillée, intelligente. Elle dit aimer des choses chez son père, mais n'aime pas quand il lui serre le cou.
Il serre, dit-elle, pour que ça fasse mal, parfois quand il est fâché. Ce n'est pas long, selon l'enfant, ça peut durer environ cinq secondes. [ 17 ] Quand son père met le coussin dans son visage, Y raconte qu'elle hurle pour lui dire d'arrêter, mais il ne l'entend pas. Elle dit que son père fait ça pour l'agacer, mais qu'elle ne le trouve pas fin de faire ça. Il l'empêche alors de respirer parce qu'il prend son nez ainsi que sa bouche sous le coussin. Elle pleure des fois. Ce geste avec un coussin, il le fait parfois avec Z , mais moins avec X .
Elle dit parfois entendre son père rire et elle, à ce moment, manque d'air. Cela se passe sur le divan dans le salon. À l'épicerie, son père peut également lui serrer la main ainsi que les doigts et elle décrit son père comme étant fâché à ces moments. Elle lui dit d'arrêter, mais il recommence. Y n'est pas capable de dire à son père comment elle se sent à ses moments et reconnaît que parfois elle a peur de son père. [ 18 ] X , 10 ans, témoigne aussi sous promesse de dire la vérité. Cette enfant est aussi très intelligente, expressive, sensible. Ses propos sont très clairs, précis, fort nuancés.
Son vocabulaire est particulièrement riche pour une enfant de son âge. [ 19 ] X raconte qu'elle aime moins quand son père est fatigué ou bougon. Il ne s'occupe pas de ses enfants à ce moment. Parfois son père serre la main assez fort pour faire pleurer. Il lui arrive aussi de mettre un doigt dans le cou et d'appuyer au point où ça fait mal. X raconte qu'il le fait avec ses trois enfants. Il serre aussi avec sa main dans leur cou. [ 20 ] X indique que son père leur met aussi parfois un coussin dans la figure. X est en mesure de décrire ce coussin.
Son père prend le coussin alors qu'elle est sur le divan, dans le salon, il lui écrase le coussin dans sa figure et cela l'empêche de respirer. Il fait ça, selon X , avec les trois enfants. Son comportement est, à ces moments, neutre, selon X . Il n'est pas fâché, mais pour elle ce n'est pas une blague du tout. Elle ne sait d'ailleurs pas pourquoi son père fait cela. Elle indique qu'elle lui dit dix fois d'arrêter, mais qu'il continue. Après cela, X indique qu'elles se retirent et attendent qu'il se calme. X mentionne que cela survient souvent le dimanche, le deuxième jour de la sortie.
C'est là que ça commence à mal tourner. [ 21 ] X raconte qu'elle a déjà parlé de cela à sa mère, mais sa mère lui disait qu'elle ne pouvait rien faire ni empêcher leur père de les voir. X voudrait que son père cesse ses gestes et aussi qu'il ne lui reparle plus de cela comme il l'a fait dans le passé.
[ 22 ] Le témoignage de X est des plus convaincants. X apparaît extrêmement crédible suivant l'appréciation du Tribunal. [ 23 ] Dans le rapport de la requérante, il est fait mention que X et Y disent très clairement que lorsqu'elles ont des contacts avec leur père, celui-ci les étrangle. Il met ses mains autour de leur cou et serre fort. Ça peut durer dix secondes. Elles ont mal et ont de la difficulté à respirer. Leur père pose ce geste lorsqu'il est fâché. Il arrive à Y de pleurer alors et à X de devoir la consoler.
Elles vont ensuite se cacher et reviennent près de leur père quant il semble calmé. [ 24 ] La mère des enfants rend témoignage. Elle est très émotive à plusieurs moments. Elle relate divers moments de la vie commune avec le père qui ont été très difficiles pour elle. Elle fait état de la violence importante exercée par monsieur, ce que monsieur nie sauf pour un événement qu'il place dans un contexte particulier. La mère reconnaît qu'elle n'a jamais porté plainte. Selon sa perception, si elle avait parlé de certaines verbalisations ou craintes de ses enfants, la situation aurait empiré.
La mère dit qu'elle essayait plutôt de dédramatiser la situation et de faire pour que ses filles puissent voir simplement leur père. Elle reconnaît avoir été, dans les faits, peu attentive aux signaux envoyés par ses filles face à certains gestes qu'aurait pu poser le père à leur endroit.
Elle a déjà dit, effectivement, à X qu'elle ne pouvait rien faire dans certaines circonstances parce qu'un jugement prévoyait des contacts entre le père et ses enfants et qu'elle ne pouvait aller à l'encontre de ce jugement. [ 25 ] Avant que les contacts soient supervisés entre ses enfants et leur père, la mère raconte que les enfants étaient parfois angoissées et exprimaient de diverses façons un malaise important à certains contacts.
Depuis que ces contacts sont supervisés, la mère les sent plus dégagées, moins angoissées, plus heureuses de voir leur père. [ 26 ] Il est clair de l'ensemble du témoignage de la mère que rien, dans ses gestes ou ses propos passés, ne peut permettre de croire qu'elle ait cherché, de quelque façon que ce soit, à écarter le père, à le dénigrer face aux enfants. Il faut plutôt retenir qu'elle a été des plus passive et n'a pas cherché à protéger ses enfants, craignant une escalade avec le père. Elle l'a probablement fait pour épargner en
partie ses enfants, mais en agissant ainsi, en demeurant silencieuse, elle a contribué à ce que la situation perdure. [ 27 ] À la décharge de la mère, il faut cependant dire que les décisions prises lors des premières interventions de la directrice de la protection de la jeunesse n'incitaient pas à croire que l'intervention future aurait amené des résultats différents ainsi que des changements. [ 28 ] La preuve est prépondérante à l'effet que les enfants ont été victimes d'abus physiques, soit des sévices corporels de la part de leur père. Le caractère intentionnel ou non des gestes n'est pas ici pertinent.
Il faut, bien sûr, évaluer la crédibilité des témoignages entendus et prendre en considération l'âge, les caractéristiques physiques des enfants, la nature, la gravité, la fréquence ou chronicité des faits en lien avec les motifs de protection. [ 29 ] Le Tribunal croit les enfants quand elles témoignent au sujet de leur père. Elles aiment, de toute évidence, leur père, mais n'aiment pas certains des gestes qu'il a pu poser dans le passé. Les enfants font la différence entre un jeu et ce qui n'est pas un jeu.
Les enfants décrivent un seul auteur de ces gestes, soit leur père et décrivent sensiblement, dans leur témoignage, les mêmes de types de gestes, dans les mêmes circonstances. Les sensations et émotions ressenties, décrites, sont appropriées aux gestes relatés. L'état de leur père peut varier selon les situations. [ 30 ] Y se fait serrer le cou et ça fait mal. Le coussin posé dans son visage par son père la fait paniquer, ça l'empêche de respirer, son nez ainsi que sa bouche sont sous le coussin. L'enfant dit manquer d'air, ça se passe sur le divan, dans le salon.
Il serre également la main, les doigts quand il est fâché. On lui demande d'arrêter, mais il recommence. Parfois, elles ont peur. [ 31 ] X décrit que son père serre la main assez fort pour faire pleurer. Il met ses doigts dans le cou, serre le cou et ça fait mal. Il écrase le coussin dans la figure et ça l'empêche de respirer. Elle lui demande d'arrêter et il continue. Il serre fort autour du cou et les étrangle parfois. Il est alors difficile de respirer. Son père est souvent fâché dans ces occasions.
Les enfants se cachent et laissent leur père se calmer puis reviennent près de lui. [ 32 ] Les filles sont convaincantes, précises, nuancées et, malgré quelques divergences, certaines imprécisions, elles disent essentiellement les mêmes choses, décrivent les mêmes types de gestes abusifs de la part de leur père à leur égard. La nature, la gravité, la répétition de ces gestes, les conséquences pour les enfants, leur intégrité, leur sécurité sont sans équivoque.
Les enfants ont mal, ont peur, paniquent parfois. [ 33 ] Le père, de son côté, n'est pas réceptif à tout cela, à tout ce que vivent ses enfants et cela remonte à longtemps. Ayant déjà été avisé par la directrice de la protection de la jeunesse, le père a continué à agir de la sorte. Ayant déjà été avisé par Y qu'elle n'aimait pas avoir un coussin dans le visage, le père le refait quand même sous prétexte que sa fille initiait le jeu. Le père parle de demandes de sa fille qui font qu'il agit encore de la sorte. Cela est plutôt simpliste de sa
part comme explication. La notion de jeu revient souvent alors que les deux enfants, ayant témoigné, font clairement la distinction entre ce qui est un jeu et ce qui ne l'est pas. Le père parle d'habitudes, de jeux, mais l'ensemble de son témoignage révèle plutôt une absence de réceptivité, une grande insensibilité à ce que ses enfants ont pu vivre face à ces gestes d'abus. [ 34 ] Le père ne peut invoquer un accident quand il parle de coussin écrasé dans le visage de ses filles, alors que leur respiration est coupée. Ces propos sont totalement farfelus face à la limpidité de ceux tenus par ses filles.
Sur ces aspects, monsieur A est très fuyant, évasif, tente même de s'excuser pour des gestes que, dans le fond, il ne reconnaît nullement. [ 35 ] Le père n'est pas du tout crédible lorsqu'il témoigne de ces faits, alors que les enfants sont des plus convaincants.
Le témoignage des enfants convainc, en effet, le Tribunal de façon prépondérante que leur père a commis des sévices corporels à leur endroit en leur serrant le cou, en leur mettant un coussin dans le visage au point où il les a empêchées de respirer. [ 36 ] Monsieur A a prétendu que tout était exagéré, monté en épingle, mais il n'en est rien, il a clairement dépassé les limites malgré qu'on l'avait déjà avisé, dans le passé, et qu'il s'était engagé à ne pas recommencer tels gestes. [ 37 ] Monsieur A , le père des enfants, a ainsi porté atteinte à l'intégrité physique de ses jeunes enfants en agissant ainsi et il a porté atteinte à leur sécurité ou développement selon l'article 38 e) 1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
[ 38 ] Pour ce qui est des mesures applicables, la durée de l'intervention doit être fixée en fonction du travail à faire auprès de la famille, dont le père en particulier. Voilà une situation qui dure depuis quelques années et qui malgré les avertissements, mises en garde et engagements, n'a pas cessé. Voilà des enfants qui aiment leur père mais qui doivent être rassurées sur le fait que leur père n'agira plus de la sorte. [ 39 ] Cela pourra prendre du temps avant qu'un père soit responsabilisé, conscientisé sur les gestes qu'il a pu poser et leur impact sur ses enfants.
Tant que monsieur A niera ou minimisera tout cela, les contacts père-enfants devront être supervisés, soit se dérouler dans un milieu supervisé ou se dérouler en présence d'une tierce personne fiable, rencontrée puis désignée par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 40 ] Les enfants ne sont pas en sécurité actuellement avec leur père si elles se retrouvent seules avec celui-ci et cela est fort compréhensible. [ 41 ] Pendant la prochaine année, le père devra collaborer avec la directrice de la protection de la jeunesse, reconnaître les gestes abusifs commis envers ses enfants, être à l'écoute de leurs besoins, de leurs craintes, respecter le rythme de ses enfants et faire une démarche sérieuse pour comprendre pourquoi il a agi ainsi afin que, dans l'avenir, de tels gestes ne se reproduisent plus. [ 42 ] La mère devra aussi comprendre pourquoi elle a été passive, non réceptive face à certains signaux et propos de ses enfants afin que, là aussi, elle soit capable dans l'avenir d'assurer leur pleine sécurité et protection. [ 43 ] Pour ce qui est des enfants, il faudra que dans le rétablissement de leur lien avec leur père, leur rythme soit totalement respecté.
Le minimum des contacts père-enfants qui est proposé, soit trois heures aux deux semaines, dans un contexte supervisé, est conforme à la preuve, à la situation de ces enfants, mais ces modalités de contacts devront, bien sûr, progresser en fonction de l'évolution de la situation, en particulier celle du père dans sa remise en question et responsabilisation face aux gestes posés. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 44 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis en vertu de l'article 38 e) 1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 45 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que les enfants soient maintenues auprès de leur mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées, dont le suivi social et qu'ils fassent part de l'évolution de la situation et des moyens pris pour mettre fin à la situation de compromission; - Que les contacts père-enfants se déroulent suivant entente entre le père, la mère et la directrice de la protection de la jeunesse, en respectant le désir des enfants, à défaut, que ces contacts aient lieu à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines, en milieu neutre ou en présence d'une tierce personne fiable rencontrée et désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 46 ] AUTORISE une progression des contacts père-enfants selon l'évolution de la situation du père. [ 47 ] RECOMMANDE que le père participe à une démarche en lien avec ses gestes abusifs. [ 48 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour les enfants Me Annie Quimper, pour la mère Me Chantal Collard, pour le père /jb Dates d’audience : 2013-02-11 et 2013-03-21
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