2023 QCCA 416, 2023 QCCA 416
Opinion
L.A. c. Bourgeois 2023 QCCA 416 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030003-222 (500-17-116049-217) DATE : 24 mars 2023 DEVANT L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. L… A… REQUÉRANTE – demanderesse c.
GUILLAUME BOURGEOIS INTIMÉ – défendeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante présente les trois requêtes suivantes : - Requête modifiée pour suspendre l’exécution du jugement du 13 mars 2023 (rectifié le 16 mars 2023) (art. 49 al. 2; 205, 206, 387 al. 3 et 390 C.p.c. ) [1] ; - Requête en jugement déclaratoire (art. 142 C.p.c. ). - Requête verbale en suspension de l’audience que doit tenir la Cour le 28 mars 2023, dans le présent dossier, et en suspension des demandes qui doivent y être entendues. * * [ 2 ] Afin de situer les requêtes dans leur contexte, rappelons quelques éléments du dossier.
Ce portrait, notons-le, est parcellaire et ne touche que certains aspects de l’affaire, qui sont pertinents aux requêtes dont la soussignée est saisie. [ 3 ] Le 8 mars 2022, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Sylvain Lussier), rejette, parce que tardive, irrecevable et abusive, la demande que lui a présentée la requérante afin d’obtenir la rétractation d’un jugement antérieur de la Cour supérieure.
Ce dernier jugement, en date du 10 août 2021, rejetait lui-même, en raison de son caractère abusif, l’action en dommages-intérêts intentée par la requérante à l’intimé. [ 4 ] La requérante a demandé la permission d’appeler du jugement du juge Lussier, demande qui lui a été refusée par le juge Schrager, j.c.a., le 21 juin 2022 [2] .
Le 21 juillet suivant, la requérante déposait au greffe de la Cour une requête en rétractation du jugement du juge Schrager. [ 5 ] Cette requête en rétractation a été inscrite sur le rôle du 12 septembre 2022, pour être entendue par une formation de trois juges présidée par le juge Morissette, j.c.a. En début d’audience, la requérante a demandé la récusation du juge Morissette. À la demande de ce dernier, elle a déposé une requête en récusation en bonne et due forme, laquelle fut entendue le 16 novembre 2023.
Le 1 er décembre 2022, le juge Morissette rejetait la demande de récusation [3] . [ 6 ] En raison de ces événements, la requête de la requérante en rétractation du jugement du juge Schrager a été reportée au 23 janvier 2023, devant une autre formation, présidée cette fois par la juge Dutil, j.c.a. Or, en début d’audience, la requérante a déposé un document intitulé « Déclaration de la requérante relative à des motifs justifiant une récusation (art. 201, al. 2 C.p.c. ), en l’occurrence celle de la juge Dutil. Une demande de récusation a été déposée par la suite, le 24 février 2023, et entendue le 9 mars 2023.
Par jugement du 13 mars 2023, rectifié le 16 mars 2023, la juge Dutil a rejeté cette demande, estimant n’avoir pas à se récuser au regard du droit applicable et des faits pertinents [4] . [ 7 ] Dans l’intervalle, la requête en rétractation du jugement du juge Schrager a été inscrite sur le rôle du 28 mars 2023, pour être entendue ce jour-là par la Cour, et ce, en même temps qu’une requête de l’intimé en vue de « faire déclarer la requérante plaideuse assujettie à une autorisation préalable (Art. 51 et 55 C.p.c. ; Art. 16 R.C.a.Q.m.civ. ) ». [ 8 ] C’est dans ce cadre que la requérante demande aujourd’hui, d’une part, la suspension de l’exécution du jugement par lequel la juge Dutil rejette la demande de récusation faite à son endroit et, d’autre part, le prononcé d’un jugement déclaratoire.
Elle demande en outre que l’audience du 28 avril 2023 soit suspendue ou reportée. [ 9 ] Examinons tour à tour ces requêtes.
1. Requête modifiée pour suspendre l’exécution du jugement du 13 mars 2023 (rectifié le 16 mars 2023) [ 10 ] Il n’est pas inutile de reproduire ici quelques passages de cette requête, qui vise le jugement de la juge Dutil (par lequel celle-ci refuse de se récuser) : […] 2. Il en résulte que , en vertu de l’art. 205, al. 2, C.p.c., la jue Dutil reste saisie de la Requête en rétractation du jugement du 21 juin 2022 , de la requérante, présentable le 28 mars 2023, à 9h30 15 h 00; 3. Cette requête doit être entendue, selon la correspondance reçue du greffier-audiencier, en même temps qu’une requête de la
partie intimée visant à faire déclarer la requérante plaideuse sujette à autorisation préalable; 4. La requérante compte entreprendre les démarches appropriées pour contester ce jugement de la juge Dutil; 5. Conséquemment, la requérante demande la suspension de l’exécution du jugement de l’Honorable Julie Dutil, daté du 13 mars 2023 (rectifié le 16 mars 2023), jusqu’à épuisement des moyens de recours ouverts à la requérante pour le contester; l a présentation de sa requête en rétractation et de la demande de la
partie intimée visant à la faire déclarer plaideuse sujette à autorisation préalable, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue relativement aux démarches que la requérante entend entreprendre pour contester le jugement de l’Honorable Julie Dutil, daté du 13 mars 2023; POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA Cour : ACCUEILLIR la présente Requête modifiée pour suspendre l’exécution du jugement du 13 mars 2023 (rectifié le 16 mars 2023) (articles 49, al. 2; 205, 206; 387 al. 3; et 390, C.p.c.), de la requérante, datée du 20 mars 2023; SUSPENDRE l’exécution du jugement de l’honorable Julie Dutil, daté du 13 mars 2023 (rectifié le 16 mars 2023), jusqu’ à épuisement de moyens de recours ouverts à la requérante pour le contester; la présentation de la Requête en rétractation de jugement du 21 juin 2022 , daté du 21 juillet 2022, de la requérante, de même que, la Demande pour faire déclarer l’appelante plaideuse assujettie à une autorisation préalable , de la
partie intimée, datée du 16 février 2023, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue relativement aux démarches que la requérante entend entreprendre pour contester le jugement de l’Honorable Julie Dutil, daté e du 13 mars 2023; LE TOUT sans frais. [Reproduit intégralement] [ 11 ] Il ne peut être fait droit à cette demande. [ 12 ] En effet, de façon générale, à moins d’une habilitation législative, un ou une juge de la Cour n’a ni la compétence ni le pouvoir de suspendre l’effet ou l’exécution d’un jugement prononcé par l’une ou l’un de ses collègues. À défaut d’une telle habilitation législative, la
partie qui n’est pas satisfaite du jugement prononcé par un ou une juge de la Cour peut 1° soit se pourvoir en rétractation, conformément aux art. 345 et s. C.p.c. , si la situation donne prise à un tel recours, 2° soit interjeter appel auprès de la Cour suprême du Canada. [ 13 ] Existe-t-il une disposition législative qui habiliterait la soussignée à surseoir au jugement en cause? [ 14 ] En l’espèce, la requérante invoque celle de l’art. 390 al. 2 C.p.c. , disposition qui énonce ce qui suit : 390. L’arrêt est exécutoire immédiatement et il porte intérêt à compter de sa date, sauf mention contraire.
Il est mis à exécution, tant pour le principal que pour, le cas échéant, les frais de justice, par le tribunal de première instance. 390. A decision of the Court of Appeal is enforceable immediately and bears interest from the date it is rendered, unless it specifies otherwise. Its execution, as regards both the principal and any legal costs, is carried out by the court of first instance. Cependant, la Cour d’appel ou l’un de ses juges peut, sur demande, ordonner, aux conditions appropriées, d’en suspendre l’exécution, si la
partie démontre son intention de présenter une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada . However, the Court of Appeal or one of its judges, on an application, may order execution stayed, on appropriate conditions, if the party shows that it intends to bring an application for leave to appeal to the Supreme Court of Canada . [Soulignement ajouté] [ 15 ] Il n’est pas certain que l’art. 390 al. 2 C.p.c. , qui se trouve dans une
section que le Code de procédure civile consacre aux arrêts de la Cour (c’est-à-dire à ceux qui sont prononcés par une formation de trois juges ou plus), permette la suspension de l’effet ou de l’exécution du jugement d’un ou d’une juge siégeant seule. [ 16 ] La requérante aurait toutefois pu invoquer l’ art. 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême [5] (« L.C.s. »), disposition qui s’applique pour sa part à la demande de suspension de l’effet ou de l’exécution d’un jugement prononcé soit par une cour d’appel, soit par un ou une juge d’appel :
65.1
(1) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut, à la demande de la
partie qui a signifié et déposé l’avis de la demande d’autorisation d’appel, ordonner, aux conditions jugées appropriées, le sursis d’exécution du jugement objet de la demande . 65.1
(1) The Court, the court appealed from or a judge of either of those courts may, on the request of the party who has served and filed a notice of application for leave to appeal, order that proceedings be stayed with respect to the judgment from which leave to appeal is being sought, on the terms deemed appropriate .
(2) La juridiction inférieure ou un de ses juges, convaincu que la
partie qui demande le sursis a l’intention de demander l’autorisation d’appel et que le délai entraînerait un déni de justice, peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) avant la signification et le dépôt de l’avis de demande d’autorisation d’appel .
(2) The court appealed from or a judge of that court may exercise the power conferred by subsection (1) before the serving and filing of the notice of application for leave to appeal if satisfied that the party seeking the stay intends to apply for leave to appeal and that delay would result in a miscarriage of justice .
(3) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut modifier ou annuler le sursis ordonné en vertu du présent article.
(3) The Court, the court appealed from or a judge of either of those courts may modify, vary or vacate a stay order made under this section. [Soulignements ajoutés] [ 17 ] Mais supposons, aux fins de la discussion, que l’art. 390 al. 2 C.p.c. s’applique en l’espèce, tout comme l’art. 65.1 L.C.s. Il reste qu’il ne suffit pas de demander la suspension pour l’obtenir. Tant en vertu de l’art. 390 al. 2 C.p.c. qu’en vertu de l’ art. 65.1 L.C.s. , la
partie qui souhaite la suspension de l’effet ou de l’exécution du jugement doit remplir les conditions cumulatives suivantes (la première découle du texte même des art. 390 al. 2 C.p.c. et des paragr. 65.1(1) et (2) de la
Loi sur la Cour suprême , les trois autres de la jurisprudence qui a interprété ces dispositions) : - la
partie requérante doit avoir signifié et déposé son avis de demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême ou doit manifester son intention d’interjeter appel auprès de cette cour du jugement visé par sa demande de suspension; - les moyens qu’entend faire valoir la
partie requérante auprès de la Cour suprême doivent être sérieux, c’est-à-dire qu’ils ne doivent être ni frivoles, ni vexatoires, ni dilatoires ou autrement voués à l’échec; - le préjudice que subira la
partie requérante si elle n’obtient pas la suspension demandée doit être important, voire irréparable; - la prépondérance des inconvénients doit favoriser la
partie requérante plutôt que la
partie intimée, en ce sens que les inconvénients découlant pour la première du refus de suspendre doivent être plus grands que ceux qui découleraient pour la seconde d’une ordonnance de suspension, le tout compte tenu de l’intérêt public, c’est-à-dire de l’intérêt de la justice et du système de justice. [6] [ 18 ] La requête en suspension satisfait-elle ces conditions? [ 19 ] On notera tout d’abord que cette requête n’indique pas que la requérante a entamé des démarches pour se pourvoir devant la Cour suprême du jugement de la juge Dutil.
Elle n’indique pas non plus que la requérante a l’intention d’entreprendre de telles démarches.
Elle se contente d’une affirmation générale selon laquelle la requérante « compte entreprendre les démarches appropriées pour contester le jugement de la juge Dutil » [7] . [ 20 ] Questionnée à ce propos lors de l’audition de sa requête, la requérante explique qu’elle envisage plusieurs démarches contre ce jugement ou en marge de celui-ci (par ex. : en demander l’annulation et, à défaut de l’obtenir, demander à une ou une juge de la Cour la permission d’en interjeter appel devant la Cour elle-même; demander à la Cour de se prononcer sur ce qui lui semble une problématique importante, à savoir le fait que les juges de la Cour – et notamment les juges Morissette et Dutil – s’appuient, en matière de récusation, sur des règles élaborées antérieurement à la réforme du Code de procédure civile , en 2016, et qui ne s’y appliquent plus, et autres demandes).
La requérante ne manifeste cependant pas l’intention de se pourvoir devant la Cour suprême et déclare qu’elle n’entend pas le faire, les procédures qu’elle envisage étant destinées à la Cour d’appel ou à l’un ou l’une de ses juges, selon le cas. [ 21 ] Cela étant, la première condition de la suspension prévue par les art. 390 C.p.c. ou 65.1 L.C.s. , une condition essentielle, n’est pas remplie.
À défaut de s’être adressée à la Cour suprême ou d’exprimer son intention d’interjeter appel du jugement de la juge Dutil auprès de la Cour suprême, la requérante ne peut donc solliciter et obtenir la suspension de l’effet ou de l’exécution de ce jugement. Pour la même raison, la soussignée est dans l’impossibilité d’ordonner une telle suspension. [ 22 ] La soussignée se permettra par ailleurs de signaler que les moyens de contestation que la requérante entend opposer au jugement de la juge Dutil, tout comme les démarches procédurales qu’elle projette, semblent globalement voués à l’échec.
Tant ces moyens que ces procédures paraissent reposer sur la vision très personnelle que la requérante entretient apparemment des pouvoirs dont sont dotés les juges d’appel et la Cour d’appel elle-même et sur une lecture tout aussi personnelle du Code de procédure civile : or, cette vision et cette lecture ne sont pas conformes à la réalité du droit applicable. [ 23 ] Partant, ces moyens et ces procédures ne sauraient justifier la suspension demandée. [ 24 ] Il ressort enfin des propos qu’elle a tenus devant la soussignée que, même en toute bonne foi, la requérante souhaite principalement empêcher ou retarder la tenue de l’audience qui doit avoir lieu le 28 mars prochain.
Cela, manifestement, n’est pas dans l’intérêt public, c’est-à-dire, en l’occurrence, celui de la justice et du système de justice.
[ 25 ] Pour ces motifs, la requête en suspension sera rejetée. 2. Requête en jugement déclaratoire [ 26 ] Se fondant sur l’art. 142 C.p.c. , la requérante présente une requête pour jugement déclaratoire dont les conclusions sont les suivantes : POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR : ACCUEILLIR la présente Requête en jugement déclaratoire (Art. 142, C.p.c.) , daté du 17 mars 2023; DÉCLARER :
e) que la qualification juridique des demandes formulées en Cour d’appel en vertu des articles 51 à 55, C.p.c, est celle de première instance, et non d’instance d’appel;
f) que la
partie visée par une demande formulée en Cour d’appel en vertu des articles 51 à 55, C.p.c., peut recourir à tout moyen édicté par le Code de procédure civile pour contester cette demande;
g) que le temps alloué pour débattre des demandes formulées en Cour d’appel, en vertu des articles 51 à 55, C.p.c., ne peut pas être moindre que celui allouée pour les demandes de 1 ère instance et devraient suivre le même processus d’enquête préalable à l’audition, et le même temps d’audition;
h) que les décisions rendues sur les demandes qui lui sont faites en vertu des articles 51 à 55, C.p.c., peuvent faire l’objet d’un appel sur permission auprès de la Cour d’appel, puisqu’elles sont, dans les faits, des décisions de 1 ère instance. LE TOUT sans frais. [ 27 ] Avec égards, le véhicule procédural qu’emploie ici la requérante n’est pas approprié. D’une part, l’art. 142 C.p.c. ne permet pas d’adresser une demande de jugement déclaratoire directement à un ou une juge de la Cour d’appel ni à la Cour d’appel elle-même.
D’autre part, si la requérante souhaite contester les instructions qui lui ont été adressées en vue de l’audience du 28 mars prochain ou requérir que cette audience se tienne selon d’autres modalités, elle doit s’adresser à la Cour directement, et, plus précisément, à la formation qui entendra les requêtes fixées au rôle du 28 mars. Il va sans dire enfin que la Cour connaît les art. 51 à 55 C.p.c. et qu’elle s’y conformera. [ 28 ] Par ailleurs, les conclusions
e) et
f) de la requête en jugement déclaratoire (qui correspondent à ses paragraphes 1a) et d)) sont, à leur lecture même, sans fondement.
L’art. 51 C.p.c. investit en effet la Cour d’appel de la compétence et du pouvoir de déclarer une personne quérulente ou sujette à autorisation en vertu de l’art. 55 C.p.c. , ce à quoi fait d’ailleurs écho l’art. 16 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile . [ 29 ] La requête en jugement déclaratoire est donc irrecevable autant que mal fondée et sera rejetée. [ 30 ] La requérante, subsidiairement et pour le cas où sa requête en jugement déclaratoire ne serait pas reçue, demande qu’elle soit renvoyée à la Cour supérieure. Or, la soussignée n’a aucune compétence pour ce faire.
Un tel renvoi serait du reste inopportun vu l’absence de fondement de ladite requête. 3. Requête verbale en suspension de l’audience qui doit tenir la Cour le 28 mars 2023, dans le présent dossier, et en suspension des demandes qui doivent y être entendues [ 31 ] La requérante demande la suspension ou le report de l’audience que doit tenir la Cour le 28 mars prochain et en suspension des demandes qui doivent y être entendues.
Elle souhaiterait en effet avoir le temps d’entreprendre diverses démarches et préparer les divers actes de procédure évoqués lors de l’audience de ce jour devant la soussignée, ou autres, si nécessaire. [ 32 ] Avec égards, il ne saurait être fait droit à cette demande. Si la requérante souhaite demander la suspension ou le report de l’audience du 28 mars prochain, il lui faudra s’adresser à la juge ou au juge qui présidera la formation en cause.
La soussignée n’est pas habilitée à prononcer ici une telle suspension ou un tel report. * * POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 33 ] REJETTE la « Requête modifiée pour suspendre l’exécution du jugement du 13 mars 2023 (rectifié le 16 mars 2023) (articles 49, al. 2; 205; 206; 387, al. 3; et, 390, C.p.c.) »; [ 34 ] REJETTE la « Requête en jugement déclaratoire (Article 142, C.p.c.) »; [ 35 ] REJETTE la requête verbale en suspension ou report de l’audience qui doit se dérouler devant la Cour le 28 mars 2023 dans le présent dossier (500-09-030003-222); [ 36 ] LE TOUT , avec frais de justice à la charge de la requérante.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Mme L… A… Non représentée Me Rosaire F. Arcand BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour l’intimé Date d’audience : 24 mars 2023
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