2014 QCCA 1084, 2014 QCCA 1084
Opinion
Orford Express inc. c. Montréal, Maine & Atlantique Canada Cie (Arrangement relatif à) 2014 QCCA 1084 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024369-142 (450-11-000167-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 27 mai 2014 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DANS L'AFFAIRE DU PLAN D'ARRANGEMENT DE :
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE ORFORD EXPRESS INC. Me Monica Maynard MONICA MAYNARD, AVOCATE PARTIES INTIMÉES AVOCATS MONTRÉAL, MAINE & ATLANTIQUE CANADA CIE RAILROAD ACQUISITION HOLDINGS LLC Me Alexander Bayus GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R.L Me Marc-André Morin MCMILLAN S.E.N.C.R.L., S.R.L.
CONTRÔLEUR RICHTER GROUPE CONSEIL INC. Absent REQUÊTE D’ORFORD EXPRESS INC. POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 28 MARS 2014 PAR L’HONORABLE GAÉTAN DUMAS DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS ( Art. 13
Loi sur les arrangement s avec les créanciers des compagnies («LACC»)) Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION 9 h 33 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 33 : Discussion entre le juge et les procureurs. 9 h 34 : Argumentation de Me Ménard. 9 h 43 : Intervention de Me Morin. 9 h 44 : Suite de l’argumentation de Me Ménard. 10 h 10 : Argumentation de Me Morin. 10 h 31 : Argumentation de Me Bayus. 10 h 34 : Réplique de Me Ménard. 10 h 41 : Fin de l’argumentation de part et d’autre. 10 h 41 : Suspension de la séance. 11 h 11 : Reprise de la séance. 11 h 11 : Jugement-voir page 3. 11 h 22 : Fin de l’audition. Asma Berrak Greffière d'audience
JUGEMENT [1] Orford Express inc. demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de St-François,(l’honorable Gaétan Dumas), rendu le 28 mars 2014 en application de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,L.R.C. 1985, c. C-36. [2] La demande de permission est régie par l’article 13 de la Loi. Dans Statcoil Canada Ltd. (Arrangement relatif à), 2012 QCCA665, mon collègue le juge Hilton expose les quatre conditions cumulatives qui doivent être satisfaites pour obtenir la permission enapplication de cet
article : [3] A threshold issue is the criteria to be considered upon such an application for leave. Based on the judgment of Wittman, J.A., ashe then was, in Resurgence Asset Management LLC v.
Canadian Airlines Corp., there are four such criteria: • whether the point on appeal is of significance to the practice; • whether the point raised is of significance to the action itself; • whether the appeal is prima facie meritorious, or, on the other hand, whether it is frivolous, and; • whether the appeal will unduly hinder the progress of the action. [4] Judges of this Court to whom such applications have been addressed have held unanimously that the four criteria are cumulative;with the result that an applicant's failure to establish any one of them will result in the dismissal of the application.
In addition, it is alsogenerally understood that an applicant carries a heavy burden in order to obtain leave, and that appellate courts will only grant suchapplications sparingly. [Références omises.] [3] Même si, règle générale, le juge unique doit accorder la permission en vertu de l’article 13 avec parcimonie, je suis d’avis queles quatre conditions sont ici réunies et que la requête pour permission d’interjeter appel doit être accueillie. [4] La requête soulève notamment le problème de la qualification, à
titre de bail ou de contrat de service, d’une entente visantl’utilisation des rails d’un chemin de fer dans le cadre d’une restructuration d’une compagnie ferroviaire. Elle soulève aussi la questionde la résiliation d’une telle entente à la suite de la vente des actifs par la débitrice et l’application de l’article 32 de la Loi. Ces questionsme semblent être importantes, à la fois pour la pratique et pour l'action, de sorte que les deux premières conditions identifiées par le jugeHilton sont satisfaites.
En décidant ainsi, je tiens compte du commentaire opportun de mon collègue le juge Dalphond dans HighlandCapital Management c. Uniforêt inc., (C.A.), paragr. [19] selon lequel « […] the purpose of the CCAA is to balancea broad range of interests that includes creditors and shareholders and beyond the debtor, the employees and the public ». [5] Les prétentions d’Orford à l’égard de ces questions sont à première vue sérieuses et non frivoles même si, comme le reconnaît larequérante, il y a une forte dimension factuelle à la détermination du juge quant à l’intention des parties à l’entente.
La troisièmecondition est ainsi satisfaite. [6] L’appel n’aura pas pour effet de retarder le processus de restructuration, comme le laisse entendre le juge au paragr. [20] de sesmotifs. Sur ce dernier point, je souligne aussi qu’au paragraphe [83], le juge note que Railroad Acquisition, l’entité ayant faitl’acquisition des actifs de la débitrice, est prête à respecter l’entente pour la présente année, sans pour autant admettre la qualification del’entente comme un bail.
La quatrième et dernière condition est satisfaite. [7] Cela dit, j’estime qu’Orford a raison de demander que l’appel soit entendu dans les meilleurs délais. Il y a lieu donc de gérerl’instance et d’ordonner que le pourvoi procède sans mémoire.
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [8] ACCUEILLE la requête; [9] ACCORDE la permission d’interjeter appel; [10] ORDONNE la continuation des procédures en première instance; [11] FIXE le pourvoi pour une audition le 26 septembre 2014, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 120minutes (60 minutes pour l’appelante et 60 minutes à être partagées entre les intimées); [12] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie aux parties intimées, de déposer au greffe au plus tard le 30juin 2014, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III deson mémoire et de ses sources; [13] ORDONNE aux parties intimées, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 31juillet 2014, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [14] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile, qui se lisent :
48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 15 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 16 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 17 ] LE TOUT , frais à suivre.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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