2019 QCCQ 967, 2019 QCCQ 967
Opinion
R. c. Després 2019 QCCQ 967 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale» N o : 500-01-167681-185 DATE : Le 27 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MYLÈNE GRÉGOIRE, JCQ ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
DESPRES, Réal Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR RENVOI À PROCÈS [1] ______________________________________________________________________ Le présent jugement et la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire font l’objet d’une ordonnance de non-publication en vertu du paragraphe 539 (1) du Code criminel interdisant ainsi leur publication ou leur diffusion de quelque façon que ce soit. I. CONTEXTE [ 1 ] Conformément à l’ article 536(4) du Code criminel (« C.cr . »), M.
Réal Després (« ci-après appelé l’accusé»), a demandé la tenue d’une enquête préliminaire relativement à l’accusation de meurtre au second degré à laquelle il doit répondre pour avoir causé, le 17 février 2018, la mort de son frère Yves Després (« ci-après appelé la victime »). [ 2 ] Une fois tous les témoignages recueillis, l’accusé admet que la preuve présentée justifie son renvoi à procès sur le chef d’accusation de meurtre au second degré, tel que libellé à la dénonciation. [ 3 ] La poursuivante soutient toutefois que l’ensemble de la preuve révèle la présence d’éléments de « préméditation » et de « propos délibérés » et demande au Tribunal le renvoi à procès de l’accusé sur une accusation de meurtre au premier degré.
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] La poursuivante présente-t-elle une preuve suffisante, eu égard aux éléments essentiels de préméditation et de propos délibéré, justifiant un renvoi à procès relativement à une accusation de meurtre au premier degré? LA PREUVE [ 5 ] D’entrée de jeu, les parties ont convenu d’une série d’admissions dont voici la teneur : EP-1 : L’identification de l’accusé, né le [...]-1956.
EP-2 : La chaîne de possession de tous les éléments saisis et des photos prises au cours de l’enquête. EP-3 : Six admissions en lien avec l’identification de la victime, née le 03-09-1962, la constatation de son décès le 17 février 2018 par le Dr Luc Ranger, l’autopsie réalisée sur son corps le 19 février 2018 par le Dr André Bourgault, pathologiste judiciaire et enfin, l’introduction en preuve du rapport médico-légal et de ses conclusions.
EP-4 : Diverses admissions relativement au respect des droits constitutionnels de l’accusé tout au long de l’intervention par différents policiers étant entrés en contact avec lui. EP-5 : Le rapport médico-légal rédigé par le Dr André Bourgault, daté du 20 mars 2018, contenant six pages ainsi qu’un schéma. EP-6 : Album photos de la scène, contenant 62 pages, réalisé par le technicien du Service de l’identité judiciaire (SIJ), l’agent William Carson. EP-7 :
A) et B) : Deux croquis de la scène de crime réalisés par le SIJ. EP-8 : A) : DVD de l’interrogatoire de l’accusé le 18 février 2018. B) : Dessin fait par l’accusé lors de l’interrogatoire. [ 6 ] Au total 11 témoins, appelés par la poursuivante, ont défilé à la barre. [ 7 ] À l’étape de l’examen volontaire, seule Mme Claudine Després, la sœur de l’accusé, a rendu témoignage. Sans reprendre in extenso chacun des témoignages entendus au cours de la période de 4 jours sur laquelle s’est tenue l’enquête préliminaire, voici un
sommaire de la preuve recueillie : [ 8 ] Au moment des événements, l’accusé et la victime partageaient l’appartement situé au 1582 rue Beaudry avec leur mère, Mme Mary Lemieux Després, âgée de 89 ans. [ 9 ] De l’ensemble de la preuve, il a été permis de comprendre que les deux frères ne s’entendaient pas particulièrement bien, se reprochant l’un l’autre divers comportements. [ 10 ] Le soir du 17 février 2018, un violent conflit éclate entre les deux hommes, en présence de leur mère. [ 11 ] Mme Chantal Roy, une voisine, entend des cris puis un gros bruit en provenance de l’appartement de la famille Després.
D’autres voisins sortent également à l’extérieur pour voir ce qu’il se passe. [ 12 ] Mme Roy décide de s’y rendre et cogne à la porte tout en demandant aux occupants s’ils ont besoin d’aide, si elle devrait composer le 911. Une dame lui répond par l’affirmative. [ 13 ] Mme Roy tente d’ouvrir la porte, mais quelque chose semble la bloquer. [ 14 ] Elle réussit tout de même à l’entrouvrir et aperçoit Mme Lemieux Després, assise par terre dans le portique, qui semble en état de choc. Mme Roy, constatant que la dame avait visiblement un problème, lui demande ce qu’elle fait là.
Cette dernière lui répond : « c’est pas moi, c’est Yves, c’est à cause du couteau » . [ 15 ] Mme Roy aperçoit alors Yves Després par terre, inconscient, semi-assis, le dos appuyé sur le mur près de la porte, bloquant ainsi l’accès à l’appartement. [ 16 ] Mme Roy réussit finalement à entrer. En ligne avec les services d’urgence, elle tente de prodiguer les premiers soins à la victime.
[ 17 ] Les seules personnes présentes dans l’appartement sont l’accusé, la victime et leur mère. Mme Roy observe la présence de morceaux de vitre de couleur qui jonchent le sol dans le corridor. [ 18 ] Mme Roy déclare que l’accusé se trouve alors au téléphone dans la cuisine, debout entre la table et le comptoir. Puis, il vient vers elle dans le corridor.
Il est calme. [ 19 ] À l’arrivée des policiers et des ambulanciers, Mme Roy conduit Mme Després vers la cuisine pour l’y assoir. [ 20 ] Mme Roy n’a aucun souvenir des propos tenus par l’accusé ce soir-là, concentrant ses énergies sur la victime et sa mère. [ 21 ] Il est 17 h 19 lorsque les policiers reçoivent un appel d’urgence afin de se rendre au 1582 rue Beaudry où un homme aurait été poignardé; le suspect serait vraisemblablement toujours sur place. [ 22 ] Les agents Maxime Ranger et Guy-Paul St-Laurent sont les premiers sur les lieux à 17 h 21, immédiatement suivis des agents Jérémie Ouellette-Leclerc et Vincent Lavigueur. [ 23 ] Les policiers doivent à leur tour pousser la porte afin de réussir à entrer dans l’appartement où la victime gît, inconsciente.
Elle ne semble pas respirer. [ 24 ] Tandis que l’agent St-Laurent s’occupe de la victime, l’agent Ranger aperçoit l’accusé au bout du couloir, assis à la table de la salle à manger. Il dira qu’il est d’un calme déconcertant.
Deux femmes sont également présentes; elles semblent sous le choc. [ 25 ] L’agent Ranger, l’arme au poing, intime à l’accusé de se coucher au sol; les agents Lavigueur et Ouellette-Leclerc procèdent à la mise des menottes. [ 26 ] Au départ, l’agent Ouellette-Leclerc informe l’accusé qu’il est détenu pour fins d’enquête relativement à une tentative de meurtre; il lui transmet ses droits constitutionnels. L’accusé dit comprendre; le policier le décrit comme un peu nonchalant, peu préoccupé par la situation. [ 27 ] L’agent Ranger retourne auprès de la victime afin d’assister son collègue l’agent St-Laurent.
Après plus de 45 minutes au cours desquelles diverses manœuvres de réanimation sont tentées, la victime est conduite au centre hospitalier où son décès sera officiellement constaté. [ 28 ] Alors que l’on déplace l’accusé vers le salon, l’agent Lavigueur dit apercevoir un couteau sur le comptoir. C’est à ce moment que l’accusé dit d’un ton neutre : « Oui, ça c’est le couteau avec lequel je l’ai piqué. Le pot à terre, il m’a attaqué avec ça.
Je l’ai fini avec le couteau ». [ 29 ] Suite à ses verbalisations, l’agent Ouellette-Leclerc place l’accusé en état d’arrestation pour tentative de meurtre et lui réitère ses droits. [ 30 ] L’accusé dit alors : « Ça fait 20 ans qu’on vit sous la menace, c’est assez. Le pot à terre, il m’a attaqué avec ça ». [ 31 ] Les agents Ouellette-Leclerc et Lavigueur quittent les lieux par la porte arrière et vont asseoir le suspect dans le véhicule
patrouille. Ce dernier est coopératif. [ 32 ] Le Sergent Michon avise l’agent Ouellette-Leclerc que la victime ne respire plus et n’a plus de pouls. [ 33 ] À 17 h 44, l’agent Ouellette-Leclerc procède à l’arrestation de l’accusé pour meurtre et lui fait la lecture de la carte des droits.
Le comportement de l’accusé ne change pas; il n’a pas de réaction à l’annonce de la mort de son frère. [ 34 ] Une fois arrivés au Centre opérationnel sud, les policiers remarquent que l’accusé porte une lacération d’environ 4 cm de long à l’avant-bras gauche, mais qui saigne peu. [ 35 ] L’accusé est tout de même conduit au centre hospitalier où on lui a fait environ 10 points de suture au bras. [ 36 ] L’accusé est ensuite ramené au poste de police, où il exerce son droit à l’avocat. [ 37 ] À 21 h 44, l’accusé est conduit dans la salle d’interrogatoire, en attente des policiers chargés de l’identité judiciaire. [ 38 ] À 23 h 25, les agents Shanna Lozon et Dominic Wagnac prennent la relève de la surveillance de l’accusé. [ 39 ] À un certain moment, durant cette période de surveillance, les agents Lozon et Wagnac rapportent avoir entendu un autre détenu crier et hurler.
L’accusé, à la fois calme mais exaspéré d’attendre, prononce les paroles suivantes à 23 h 38 : « Mèque ce soit fini, mettez-moi avec lui, vous l’entendrez plus. J’avais justement un frère comme lui, c’est pour ça que je suis icitte ». [ 40 ] Puis à 0 h 10, se plaignant d’une douleur au bras gauche, l’accusé dit : « C’était large comme ça (mimant une largeur d’un pouce avec ses doigts). J’savais même pas. J’me suis protégé », en levant ses bras dans les airs. « Mèque mon gars sache ça j’vas être mort, mon gars c’t’une police ».
« C’t’une bonne chose m’a arrêté de fumer, j’vas mieux respirer ». [ 41 ] À 0 h 50, les policiers du SIJ arrivent. [ 42 ] Alors que l’agent William Carson, technicien en identité judiciaire, procède à certains prélèvements, l’accusé dit au sujet de sa main gauche : « Ça, c’est mon sang, c’est la blessure qui a coulé ». Puis, relativement à son index droit : « Ça, c’est le sang de mon frère ». [ 43 ] À 1 h 15, l’accusé est conduit en cellule. [ 44 ] C’est le Sergent détective Nick Carfagnini qui procède à son interrogatoire de 2 h 38 à 5 h 18, le 18 février 2018.
[ 45 ] Le caractère libre et volontaire de la déclaration de l’accusé, le fait qu’elle ait été faite sans contrainte, sans menace, dans le respect de ses droits constitutionnels et qu’elle soit le fruit d’un esprit conscient, ont fait l’objet d’admissions. (EP-4, points 2 et 3). [ 46 ] Le Tribunal a eu l’opportunité d’écouter l’intégralité de cet interrogatoire enregistré sur vidéo. [ 47 ] Au cours de cette entrevue de 2 heures 40 minutes, l’accusé admet sans hésitation avoir causé la mort de son frère Yves Després en utilisant l’un de ses couteaux de boucherie, expliquant qu’il était boucher de métier. [ 48 ] L’accusé décrit longuement le climat qui régnait dans l’appartement qu’il partageait avec sa mère et son frère et la dynamique qui s’était installée entre eux. [ 49 ] Il soutient avoir « gâché sa vie » à cause d’Yves, qu’il décrit comme un profiteur et un consommateur de drogues. [ 50 ] L’accusé reproche à sa mère d’avoir toléré trop longtemps les écarts de conduite d’Yves et de l’avoir laissé abuser d’elle, surtout financièrement, en le laissant vivre à ses dépens. [ 51 ] L’accusé dit avoir même avisé cette dernière qu’un jour, ça allait mal finir.
L’accusé justifie son geste en soutenant qu’il devait protéger sa mère d’Yves. [ 52 ] Ainsi, tout au long de l’interrogatoire, d’un calme désarmant, l’accusé décrit bien l’altercation avec son frère dans les minutes précédant le meurtre, l’intervention de sa mère pour faire cesser la chicane, la façon dont il a commis son crime et le déroulement de son arrestation dans les minutes suivantes. [ 53 ] Selon sa version, le soir du 17 février 2018, la victime cherchait la chicane. Durant le conflit, la victime menace l’accusé de mort et lui donne un coup de tête.
L’accusé le pousse et la victime tombe par terre. (EP-8 A) 3 : 24 à 3 : 28) [ 54 ] La victime tente ensuite de l’attaquer avec une chaise, mais l’accusé le pousse une seconde fois; leur mère s’interpose et tombe elle-même par terre. La victime quitte alors la pièce et se rend dans la chambre située à l’avant de l’appartement, près de la porte d’entrée. [ 55 ] C’est à ce moment que l’accusé va chercher un couteau dans un tiroir de la cuisine et le place dans son pantalon, derrière son dos.
Sa mère tente de le convaincre de se retirer dans sa chambre, mais l’accusé refuse en disant que « c’est fini ». [ 56 ] L’accusé s’avance dans le corridor et avise la victime qu’il est en possession d’un couteau. Il demande à la victime de quitter tout en lui réitérant que « c’est fini ». La victime, maintenant debout près du portique, demeure sur place. Leur mère est debout elle aussi, entre les deux hommes. La victime s’empare d’un vase alors que l’accusé l’invite à se battre en disant : « viens-t-en, viens-t-en!
La victime lance le vase en direction de l’accusé qui se protège avec son bras gauche. [ 57 ] L’accusé dit que « là, y’était faite! Je suis rentré dedans, il avait poussé le bouchon au bout! » Sa mère tente de lui enlever le couteau, sans succès. C’est là qu’il poignarde la victime à multiples reprises, jusqu’à l’arrivée de Mme Roy, la voisine, qui communique avec le 911. [ 58 ] L’accusé indique qu’il s’en allait ouvrir la gorge de la victime quand il a vu le sang gicler du côté gauche de son corps.
Son frère avait de la difficulté à respirer; dès lors, l’accusé savait que la victime ne s’en sortirait pas. (EP-8A) 3 : 44) [ 59 ] L’accusé se relève et se dirige à la cuisine, place le couteau sur le comptoir et communique avec sa sœur Claudine pour qu’elle vienne s’occuper de leur mère. Il lui indique avoir poignardé Yves et que conséquemment, il serait parti pour une très longue période.
[ 60 ] L’accusé affirme se sentir soulagé. Même s’il croit qu’il finira probablement ses jours en prison, ce n’est pas grave, il se sent bien. Il dit qu’il « aurait dû le faire il y a 30 ans », car son temps aurait été fait et qu’aujourd’hui il mènerait une belle vie. Il ne regrette rien. (EP-8 A); 3 :14 et 4 h 4 min 35 s) [ 61 ] Mme Mary Lemieux Després a brièvement témoigné.
Âgée de 89 ans, elle confirme qu’elle était sur les lieux lors du meurtre d’Yves, mais les détails qu’elle fournit au sujet de l’altercation entre ses deux fils sont plutôt succincts et imprécis. [ 62 ] Elle ne rapporte aucune situation particulière ni aucune chicane entre ses deux fils la journée du meurtre. [ 63 ] Alors qu’elle était assise à la table de la cuisine, elle voit l’accusé passer devant elle, croyant qu’il se dirige à la toilette. Elle l’entend dire « J’chu tanné maman ».
Sans qu’on ne lui pose de question précise en lien avec l’arme du crime, elle ajoute n’avoir pas vu le couteau à ce moment-là. [ 64 ] Puis, elle observe Yves assis dans le portique.
Le sang coule à la hauteur de sa poitrine, côté gauche. [ 65 ] À un certain moment, elle dit à l’accusé : « t’en as assez fait, va dans ta chambre! » [ 66 ] Même si elle admet qu’Yves n’avait pas un caractère « facile » et qu’il parlait fort, elle souligne qu’il n’a jamais été violent envers elle et qu’elle ne le craignait pas. [ 67 ] À l’autopsie, la victime présente 11 plaies résultant de 10 coups donnés avec un instrument piquant et tranchant.
Les plaies n os 2 et 5, qualifiées de « mortelles » par le pathologiste judiciaire, se situent au flanc gauche du thorax; l’instrument piquant et tranchant ayant perforé le poumon gauche et le péricarde et ayant été enfoncé dans le cœur. (EP-5, p. 3 et 4) [ 68 ] La victime avait aussi quelques lésions par objet contondant, mais non contributives du décès. (EP-5, p. 2 et 3) [ 69 ] Il n’y a pas de plaie de défense aux membres supérieurs.
Le pathologiste indique toutefois qu’« il n’est pas impossible que les plaies no 7 et 8-9 soient des plaies de défense si la victime a relevé cette jambe devant elle pour se protéger ». (EP-5, p. 6) [ 70 ] Selon les conclusions du rapport d’autopsie, la cause du décès est liée à « un traumatisme thoraco-abdominal par instrument piquant et tranchant ». (EP-5, p. 6) Témoignages des deux employeurs [ 71 ] M. Pierre Reid est propriétaire de plusieurs immeubles à logements à Montréal et les frères Yves et Réal y sont employés pour effectuer divers travaux d’entretien.
Yves y travaillait toutes les semaines depuis environ 15 ans. Durant les deux dernières années, Réal venait assister son frère à une fréquence beaucoup moins régulière. [ 72 ] Les témoignages des deux employeurs, MM. Pigeon et Reid ont permis au Tribunal d’apprendre que les deux frères se blâmaient l’un, l’autre de divers comportements irritants, souvent en lien avec leur mère ou encore pour des questions d’argent.
L’un profitant de l’absence de l’autre pour ventiler auprès de leurs employeurs. [ 73 ] Même si MM Pigeon et Reid étaient bien au fait que les deux frères se disputaient régulièrement, ils n’ont jamais été témoins de violence entre eux ni sur les lieux du travail ni ailleurs. [ 74 ] Les 1 ers du mois, jour de la collecte des loyers, Yves et Réal se présentent à un des immeubles afin de se rendre disponibles pour exécuter de menus travaux à la demande d’un ou des locataires.
[ 75 ] Le soir du 1 er février 2018, soit deux semaines avant le meurtre, les deux frères sont dans le garage à nettoyer le véhicule de M. Reid. [ 76 ] Une fois la collecte de loyers terminée, MM. Pigeon et Reid se rendent au véhicule pour y déposer des enveloppes de dépôt. [ 77 ] Puis, M. Reid et Yves quittent l’endroit pour aller vérifier l’état d’un travail effectué précédemment, laissant ainsi M. Pigeon et Réal seuls dans le garage. [ 78 ] C’est à ce moment que l’accusé engage une conversation avec M. Pigeon en lui indiquant qu’il va poignarder son frère.
Il est alors très agité et fait allusion à un problème relié à une histoire de téléphone cellulaire impliquant son frère Yves. L’accusé lui dit alors : « Là, je suis écœuré, là j’en ai assez, la prochaine fois que j’me pogne, j’le passe ». Puis d’un geste avec son bras droit, il s’aligne vers le cou de M. Pigeon et ajoute qu’il ferait ça avec ses couteaux de boucherie. Qu’il est « boucher » de métier, qu’il a cessé de pratiquer pour ne pas payer d’impôts.
Du même souffle, l’accusé lui indique où étaient placés les couteaux dans sa chambre, qu’il a mis les couteaux sur le bord de sa porte de garde-robe, pour qu’ils soient accessibles facilement. Il fait ensuite les verbalisations suivantes : « Moi, je suis boucher et je sais exactement où je pourrais le piquer ». « Moi, je sais où le piquer, je sais comment le vider, moi, je suis un ancien boucher ». « Je vais faire du temps, j’le sais, mais j’m’en fou », « Je le sais que j’vais aller en dedans, mais j’m’en fou » [ 79 ] M.
Pigeon intervient en lui expliquant que ce n’était pas une façon de régler ses problèmes, l’invitant à penser à sa mère, lui suggérant aussi de porter plainte à la police s’il avait quelque chose à reprocher à son frère Yves. [ 80 ] La conversation s’est terminée au retour de son conjoint, M. Reid, qui était toujours en compagnie d’Yves. [ 81 ] Troublé par ce qu’il venait d’entendre, M. Pigeon a immédiatement rapporté cette conversation à son conjoint. [ 82 ] Au moment du meurtre en février 2018, MM. Reid et Pigeon, sont en Floride pour quelques mois.
Ils apprennent la nouvelle de la mort d’Yves Després par les médias. [ 83 ] En avril 2018, M. Pigeon reçoit un appel de Claudine Després, la sœur de l’accusé, qui souhaite obtenir une lettre de recommandation et un prêt d’argent en vue d’une éventuelle demande de mise en liberté par l’accusé. [ 84 ] Fort de cette information, MM. Reid et Pigeon entreprennent des démarches pour entrer en contact avec les autorités afin de déclarer ce qu’ils savent au sujet de cette affaire. Ils sont rencontrés en mai 2018. Examen volontaire
[ 85 ] L’accusé a appelé sa sœur aînée, Mme Claudine Després, comme témoin à décharge ( article 541(1) du C.cr .). [ 86 ] D’entrée de jeu, cette dernière brosse un tableau de la relation entre ses frères Réal et Yves, indiquant au Tribunal « qu’ils s’enduraient plus qu’autre chose ». Elle décrit la victime plutôt sous un mauvais jour, soulignant au passage que sa mère le protégeait beaucoup. [ 87 ] Le 17 février 2018, vers 17 h 30, alors qu’elle se trouve en compagnie d’invités à sa résidence de Ste-Julienne, elle reçoit l’appel de l’accusé qui lui révèle avoir poignardé Yves, pour défendre leur mère.
Il lui demande donc de venir s’occuper d’elle à la maison. [ 88 ] Indiquant ne pouvoir quitter, Claudine communique avec sa sœur Sylvie afin qu’elle prenne la situation en main. Or, Sylvie est en brouille avec leur mère depuis déjà plusieurs années. [ 89 ] Vers 23 h, les policiers informent Claudine qu’ils viendront conduire sa mère chez elle afin qu’elle l’héberge pour la nuit. [ 90 ] À leur arrivée, on lui confirme le décès d’Yves. [ 91 ] En enlevant le manteau à sa mère, Claudine observe de sévères ecchymoses à son bras et à son cou. Sa mère lui mentionne être tombée.
Elle tient des propos plutôt étranges et ne réagit pas quand elle lui dit qu’Yves est décédé. [ 92 ] Dû à la présence de sang sur les vêtements de sa mère, les policiers les saisissent à
titre d’éléments de preuve. [ 93 ] À tour de rôle, les deux femmes sont rencontrées par les agents afin qu’ils puissent colliger leur version par écrit. [ 94 ] Le lendemain midi, Claudine et sa mère retournent au 1582 rue Beaudry constatant les dégâts dans l’appartement, la scène n’ayant pas été nettoyée. Claudine prend les dispositions nécessaires pour ce faire. [ 95 ] Sa mère ne retournera pas à Ste-Julienne préférant demeurer chez elle malgré tout.
LE DROIT [ 96 ] L’objet de l’enquête préliminaire est « d’empêcher l’accusé de subir un procès inutile, voire abusif, lorsque la poursuite ne possède aucun élément de preuve justifiant la continuation de l’instance » [2] . [ 97 ] Les termes employés à l’ article 548(1) du C.cr . supposent que le juge présidant une enquête préliminaire doit vérifier « s’il existe ou non des éléments de preuve au vu desquels un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité » [3] . [ 98 ] La Cour suprême a aussi déterminé qu’un soupçon de preuve peut être suffisant pour citer un accusé à procès pourvu que cette preuve se rapporte à un des éléments essentiels de l’infraction en cause [4] . [ 99 ] Dans Rochon c Lauzon [5] , décision portant sur une révision par voie de certiorari , l’honorable juge Guy Cournoyer, énonçait
clairement ceci : [6] Le rôle du juge de l’enquête préliminaire est capital, mais modeste. [7] On peut tirer les enseignements suivants de l’arrêt R. c. Sazant[6] : 7.1. La détermination de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé se fait au procès; 7.2. La décision du juge de l’enquête préliminaire de libérer l’accusé ou de le renvoyer à son procès est sans appel; 7.3. Bien que sa décision puisse être contestée par voie de certiorari, la cour qui examine la demande de révision ne doit intervenirque dans le cas où le juge de l’enquête préliminaire a commis une erreur de compétence; 7.4.
Dans le cas où la poursuite présente une preuve directe à l’égard de tous les éléments de l’infraction, le juge de l’enquêtepréliminaire doit renvoyer l’accusé à son procès même si la défense produit une preuve exculpatoire; 7.5. Lorsque plusieurs inférences peuvent résulter de la preuve, il ne faut considérer que celles favorables au ministère public. Le jugede l’enquête préliminaire qui ne respecte pas ces contraintes outrepasse sa compétence; 7.6. Ce n’est pas à l’enquête préliminaire qu’il faut apprécier les inférences opposées ou faire un choix parmi celles-ci. Il appartient aujuge des faits de le faire.
Le juge de l’enquête préliminaire qui s’engage dans cette voie commet une erreur de compétence. » [100] Selon l’article 231 du C.cr., il existe deux catégories de meurtres : ceux du premier degré et ceux du deuxième degré. [101] Le meurtre au premier degré est le meurtre commis avec préméditation et propos délibéré. (paragraphe 231(2) du C. cr.) [102] Les meurtres qui n’appartiennent pas à la catégorie des meurtres au premier degré sont des meurtres au deuxième degré.(paragraphe 231(7) du C.cr.) [103] La préméditation et le propos délibéré sont des concepts distincts qui doivent tous deux être présents et prouvés hors de toutdoute raisonnable pour qu’une personne soit déclarée coupable de meurtre au premier degré. [104] « Alors que la préméditation s’entend d’un projet bien arrêté dont la nature et les conséquences ont été examinées et soupesées,le propos délibéré suppose que le meurtrier ait pris le temps de réfléchir sur la portée du geste qu’il se proposait d’accomplir:(2) dansl’arrêt Pilon c.
R. (1965), (QC CA), 46 C.R. 272 (C.A.Qué.), le juge Rivard écrivait que « le propos délibéré procèdede la volonté éclairée par une intelligence qui a pu réfléchir à la nature et à la qualité de l’acte incriminé» (p. 286). Ces deux élémentspeuvent être séquentiels, auquel cas il s’agit d’un meurtre au premier degré. »[7] [105] Ainsi, la période de temps écoulé entre la formation du plan et son exécution n’est pas déterminante[8]. [106] Ce qui compte, c’est plutôt le temps impliqué pour développer le plan, lequel d’autre part, n’a pas besoin d’être compliqué.
Ilest certes raisonnable de conclure que plus le plan est simple, plus il sera facile à formuler[9]. [107] Il arrive des cas où la preuve présentée soit composée totalement ou partiellement d’éléments circonstanciels.
[108] Toujours dans l’affaire Rochon[10], voici ce que le juge Cournoyer disait quant à la nature de la preuve circonstanciellesusceptible d’établir la commission d’un meurtre au premier degré citant lui-même le juge Watt dans la cause de R. c. Bottineau[11] : [23] Dans R. c. Bottineau, le juge Watt, alors juge à la Cour supérieure de l’Ontario, analyse l’utilisation qui peut être faite d’unepreuve circonstancielle pour établir la commission d’un meurtre au premier degré.
Il écrit : 23 To prove that a murder was planned and deliberate, like any other issue of fact, the prosecution may rely upon direct evidence,circumstantial evidence, or both types of evidence in combination. Frequently, the prosecutor's proof consists entirely or almost entirelyof circumstantial evidence. 24 It is well known that in circumstantial evidence there are three types of argument enlisted to support relevance. 25 Prospectant use of circumstantial evidence involves an argument that the past or previous occurrence of
an act, state of mind, orstate of affairs justifies an inference that the act was done, or the state of mind or affairs existed at the time that is material in theproceedings. 26 Concomitant use of circumstantial evidence involves an argument that circumstances existing contemporaneously with thematerial transaction render the facts alleged by either of the parties more or less probable. 27 Retrospectant use of circumstantial evidence invokes reasoning that the subsequent occurrence of
an act, state of mind, or state ofaffairs justifies an inference that the act was done, or state of affairs or mind existed in the past at the material time. 28 There would seem no reason in principle to exclude any of the three types of argument from use in establishing the planned anddeliberate nature of a murder. For example, evidence of animus or motive may be used prospectantly to help establish the planned anddeliberate nature of a murder. Or there may be something about the manner in which the murder is carried out that bespeaks antecedentplanning and deliberation. See, by analogy, R. v.
Davison (1974), (ON CA), 20 C.C.C. (2d) 424 (Ont. C.A.), 434-6 perMartin J.A. 29 Nor should it be forgotten that, sometimes at least, evidence of after-the-fact conduct may be used in a retrospectant sense to helpwith proof that a murder was planned and deliberate. See, R. v. Poitras (2002), (ON CA), 57 O.R. (3d) 538, 1 C.R.(6th) 366 (Ont. C.A.), 545 per Doherty J.A. See also, R. v. MacKinnon (1999), (ON CA), 43 O.R. (3d) 378, 132C.C.C. (3d) 545 (Ont.
C.A.). [Soulignements dans l’original] Le juge Cournoyer poursuit ainsi : [24] La preuve de la conduite de l’accusé, son état d’esprit ou l’existence d’un état de fait existant avant, pendant et après lacommission d’une infraction criminelle, permettent de tirer des conclusions quant à la preuve des éléments essentiels de l’infraction :l’actus reus et la mens rea. [25] Le mobile est l’un des exemples de preuve circonstancielle qui permet de tirer des conclusions quant à l’état d’esprit del’accusé, y compris s’il s’agit d’un meurtre au premier degré.
Puis, il conclut en ces termes au paragraphe 31 : [31] En résumé, la preuve de la commission d’une infraction criminelle et de l’état d’esprit de l’accusé peut être établie par des élémentsde preuve qui précèdent sa commission, qui sont concurrents à sa commission ou qui sont postérieurs à sa commission.
Le juge del’enquête préliminaire peut donc tirer de la preuve circonstancielle présentée les inférences appropriées, pourvu qu’elles puissent êtrelogiquement et raisonnablement tirées. [109] Enfin, rappelons qu’à cette étape le Tribunal ne doit se livrer qu’à une analyse limitée de la preuve; il n’a pas à en apprécier laqualité, la crédibilité ou la fiabilité.[12] ANALYSE
[ 110 ] L’accusé reconnait d’emblée qu’il peut être renvoyé à procès à l’égard d’une l’infraction de meurtre au second degré.
Il n’est donc pas nécessaire de reprendre la preuve justifiant un tel renvoi. [ 111 ] Reste à déterminer si l’ensemble de la preuve présentée est suffisante relativement aux éléments de « préméditation » et de « propos délibéré », tous deux essentiels à l’infraction de meurtre au premier degré. [ 112 ] Même si la version offerte par l’accusé au travers de ses différentes verbalisations peut laisser entrevoir certains éléments ou pistes de défense, ce sera au juge des faits, après avoir reçu les instructions adéquates, de trancher ces questions et d’en déterminer la vraisemblance lors d’un éventuel procès. [ 113 ] Rappelons qu’au stade de l’enquête préliminaire, en présence de plusieurs inférences raisonnables possibles, le Tribunal ne considère que celles favorables à la poursuivante. [ 114 ] Ici, la preuve repose tant sur une preuve directe que sur certains éléments circonstanciels. [ 115 ] Les aveux extrajudiciaires de l’accusé constituent une preuve directe de son intention.
Mais, il y a plus. [ 116 ] Tant ses aveux à M.
Wilfrid Pigeon que certaines déclarations faites lors de son interrogatoire dirigé par l’enquêteur Carfagnini, établissent à eux seuls une preuve suffisante de la présence d’une « préméditation » et d’un « propos délibéré » lors du meurtre commis par l’accusé, de façon à placer son crime au rang de « meurtre au premier degré ». [ 117 ] Ainsi, l’ensemble des éléments de preuve admissibles présentés, prenant pour acquis qu’ils seraient crus, peuvent raisonnablement étayer une inférence de culpabilité à l’égard d’une telle accusation. [ 118 ] De cette preuve, voici une brève énumération des faits et des verbalisations de l’accusé se rattachant à la « préméditation » et au « propos délibéré » : 1.
Le soir du 1 er février 2018, soit deux semaines avant le meurtre, l’accusé verbalise à son employeur, M. Wilfrid Pigeon, son intention de poignarder son frère Yves à la prochaine altercation. Il se dit « écœuré » et précise comment il exécutera son crime. Il utilisera un de ses couteaux de boucherie qu’il garde soigneusement dans son garde-robe de chambre, afin qu’ils soient faciles d’accès. Il sait exactement où il doit le piquer, soit à la gorge, de manière à « le saigner » dit-il. Il sait pertinemment qu’il fera de la prison, mais il s’en fou.
Il s’avère en effet que la commission du délit correspond presque en tout point à l’exécution de ce plan. 2. Le meurtre est commis dans le contexte d’une altercation avec la victime. 3. L’accusé tue son frère avec l’arme telle qu’il l’avait décrite à M. Pigeon, soit l’un des couteaux de boucherie qu’il conservait habituellement dans une boîte placée dans le haut de la garde-robe dans sa chambre. (EP-6 photos 224 à 241). L’accusé avait lui-même placé ce couteau neuf dans un des tiroirs de la cuisine.
Il précise cependant que peu importe où aurait été le couteau, il « serait allé le chercher pareil ». (EP-8 A) 3 h 56 min 45 s) 4. L’accusé prend donc le temps d’aller chercher un couteau, mais pas n’importe quel. Parmi tous les couteaux se trouvant dans le tiroir (EP-6 photos 214 à 223), l’accusé choisit précisément celui-là et le cache dans son pantalon, derrière son dos. 5. En empruntant le corridor, il dit à sa mère « qu’il est tanné ». À plusieurs reprises, il répète que « c’est fini ». 6.
Or, à ce moment précis, la victime n’est plus dans l’environnement immédiat de l’accusé; elle se trouve dans la chambre à l’avant de l’appartement. (EP-7 chambre n o 2)
7. L’accusé s’avance malgré tout dans le corridor en direction de la chambre où la victime se trouve et l’informe être en possession d’un couteau. 8. Puis, l’altercation verbale se poursuit; l’on comprend que la victime sort de la chambre. Elle s’empare d’un vase tandis que l’accusé l’invite à se battre. Elle lance le vase en sa direction et l’accusé s’élance vers elle et la poignarde à de multiples reprises. 9. Sa mère tente d’intervenir et de s’emparer du couteau. L’accusé continue tout de même.
Il dit qu’« il l’aurait piqué 100 fois si sa mère n’avait pas été là » à entendre par là, si elle ne s’était pas interposée. (EP-8 A) 3 h 52) 10. L’accusé « allait ouvrir la gorge » de la victime quand il est interrompu par l’arrivée de la voisine, Mme l Roy. Rappelons que c’est exactement de cette façon (à la gorge) qu’il a dit à M. Pigeon qu’il s’exécuterait au moment de poignarder son frère. (EP-8 A) 3 h 50 min 38 s) 11. Après l’arrivée de la voisine, l’accusé se dirige calmement à la cuisine et appelle sa sœur pour lui demander de venir prendre soin de leur mère. 12.
Il s’assure d’aller porter le couteau ensanglanté sur le comptoir de cuisine pour que la police le voit à leur arrivée. (EP-8 A) 5 h 8 min 14 s) 13. L’accusé prend le temps d’aller changer ses vêtements et mettre des souliers avant que la police arrive. 14. Il s’allume une cigarette prétextant qu’il ne pourrait plus fumer pour un bon bout de temps. 15. L’accusé déclare aussi : « J’étais sûr que ça arriverait .J’l’avais dit à ben du monde… que j’sens que c’ta veille de sauter… moi je reculerai pu….je savais….m’a me ramasser en dedans à cause de lui… ». (EP-8 A) 3 h 13) 16. Il affirme se sentir soulagé.
Même s’il croit qu’il finira probablement ses jours en prison, ce n’est pas grave, il se sent bien. Il dit qu’il « aurait dû le faire il y a 30 ans », car son temps aurait été fait et qu’aujourd’hui, il mènerait une belle vie. Il ne regrette rien. (EP-8 A) 3 h 14 et 4 h 4 min 35 s) 17. Alors qu’il décrit les différents coups de couteau donnés à la victime, il déclare à l’enquêteur: « je savais ce que je faisais ; m’a te le dire j’le savais ce que je faisais ». (EP-8 A) 5 h 6 min 15 s) 18.
En parlant du comportement et du caractère de son frère, l’accusé dit « qu’il va assumer, qu’il s’en câlisse, qu’il n’était plus capable.
Que tout le monde était au courant, mais que personne ne faisait rien ». (EP-8A) 5 h 17). [ 119 ] L’inférence voulant que tous les gestes et paroles de l’accusé soient la démonstration qu’il avait pris le temps de réfléchir préalablement à la situation, à ce qu’il se proposait de faire et comment il allait le faire, s’avère une inférence raisonnable de la « préméditation » et du « propos délibéré » et elle se doit d’être interprétée en faveur de la poursuivante. [ 120 ] Tout comme l’inférence que son comportement au moment du crime et celui adopté après le meurtre militent vers le fait qu’il n’a pas agi sous le coup d’une impulsion. [ 121 ] Pour le Tribunal, la preuve révèle l’existence d’un plan bien arrêté, issu d’un esprit conscient, dont la nature et les conséquences ont été examinées et soupesées par l’accusé, lequel a également pris le temps de réfléchir sur la portée de son geste.
[ 122 ] D’autre part, il est aussi raisonnable de conclure que la victime, venant d’être informée par l’accusé qu’il est en possession d’un couteau et qu’il veut se battre, décide, dans un geste défensif, de lancer le vase. Encore là, il appartiendra au juge des faits de conclure quant à cette hypothèse.
Mais à ce stade, cette inférence doit être considérée de manière favorable à la poursuivante. [ 123 ] Après analyse du droit et des faits, le Tribunal conclut que la preuve recueillie pourrait permettre à un jury bien informé en droit et ayant reçu des directives appropriées de conclure à la culpabilité de l’accusé à l’égard d’une accusation de meurtre au premier degré.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ; RENVOIE l’accusé pour qu’il subisse son procès relativement à une accusation de meurtre au premier degré. __________________________________ MYLÈNE GRÉGOIRE, JCQ M e Roxane Laporte Procureure de la poursuivante M e Tom Pentefountas Procureur de l’accusé Dates d’audience : Les 11, 12, 13 et 14 février 2019
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