2012 QCCQ 984, 2012 QCCQ 984
Opinion
Share c. Dufour (Reef Solutions) 2012 QCCQ 984 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022545-105 DATE : 7 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BARRY SHARE, […], Wentworth Nord (Qc) […], demandeur c.
STÉPHANE DUFOUR (OWNER AND OPRATOR REEF SOLUTIONS) 103D, boul. de la Concorde Ouest, Laval (Qc) H7N 1H8, défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 16 février 2010, le demandeur réclame 731,45 $ pour remboursement des biens rapportés. L’audition a lieu le 12 décembre 2011.
LES FAITS [ 2 ] Le défendeur exploite un magasin pour vendre de l’équipement d’aquarium marin et récif, poissons d’eau salée, coraux, écumeur de protéines, etc. [ 3 ] Le demandeur installe des aquariums. Les installateurs d’aquariums laissent leur carte d’affaires chez la défenderesse, de telle sorte que lorsqu’un client veut se faire installer chez lui un aquarium d’une certaine importance, il communique avec l’un de ces installateurs. [ 4 ] En août 2009, un client communique avec le demandeur pour l’installation d’un aquarium.
Le demandeur conclut un contrat avec ce client et fait un dépôt de 1 000 $ à la défenderesse pour l’achat de marchandise, soit des produits pour l’installation de l’aquarium. [ 5 ] Durant les six semaines suivantes, le demandeur aurait acheté pour plus de 6 000 $ de produits divers. [ 6 ] Le 16 octobre 2009, le demandeur aurait rencontré la défenderesse parce que le client devrait encore 1 500 $, alors que l’installation de l’aquarium est terminée à 98 % et que tout l’équipement a été livré. [ 7 ] Toutefois, l’écumeur « skimmer » et la tête motrice « power head » ne fonctionnent pas adéquatement. [ 8 ] À ce moment, le demandeur achète des produits additionnels et fait les ajustements nécessaires à la résidence du client. [ 9 ] Le 17 octobre 2009, ce client va chez la défenderesse et cette dernière, instruite du contrat existant avec ce client et du solde dû, aurait recommandé un autre installateur.
Le demandeur décide alors de cesser de faire affaires avec la défenderesse. [ 10 ] Le 20 octobre 2009, le demandeur retourne des produits achetés quatre jours plus tôt. La défenderesse refuse de reprendre ces produits à moins d’une réduction de 15 % à 20 % du prix déjà payé. Les réductions ont été les suivantes (D-3) : Produits Modèle Total (ex) 1 x 34 Aqua tongs (powerful extended grip for hard-to-reach areas) AF9500 -37,95 $ 1 x Maxi-Jet MP 1200 max1200 -29,95 $ 1 x Tune Turbelle® stream2 6085 -236,95 $ 2 x Aqualight Moonlite LED 1 watt 53401 -75,90 $ 1 x AAA -59,95 $ Sous-total -440,70 $ TPS (5%) -22,04 $
TVQ (7,5 %) -34,71 $ discount 15% 66,00 $ Total - 431,45 $ [ 11 ] Le 3 novembre 2009, le demandeur envoie à la défenderesse une mise en demeure lui réclamant 531,45 $ (P-1 et D-3) : On August 6, 2009, your store received an inquiry from someone considering a custom aquarium installation for his residence. Your salesman referred me. After several meetings at the client’s home, he agreed to purchase a system and to engage the services of my company for a minimum six month term. On August 27, 2009, I gave you a « Good Faith » deposit of $ 1 000 towards in stock product that would be reacquired for this project.
During the following six weeks while completing the installation, over $6 000 of product was purchased from your store. On October 16th, I met with you to discuss the following issues : 1) Client had not paid me past due balance of $1 500, although installation was 98% completed and all equipment was delivered. 2) Skimmer and power heads purchased were not functioning as required. At this point I purchased additional product and made necessary adjustments at the client’s home. On October 17th, the client visited your store.
Fully aware of my signed contract and outstanding balance for a job that had been completed, you recommended another service technician! As a result of this betrayal I decided never to deal with you or your store again. On October 20th, I attempted to return product that I purchased 4 days earlier. You refused to refund my money without a 15% then 20% restocking fee. You then called the police when I expressed my outrage at your incomprehensible behaviour! Note that nowhere on your sales receipt is it stated « No Refunds ». Note that last year I purchased $30,000 of product from your store.
Considering the circumstances, including my upcoming surgery and inability to work, your decision to deny my refund of $431.45 and to behave in a belligerent manner towards me is extremely offensive and totally unacceptable.
If you do not refund this amount (your invoice #25098) plus $100 for lost time within 15 days, be advised that you will be sued for this amount plus any and all additional costs and damages incurred as a result of your actions in this matter. [ 12 ] N’ayant pas de réponse, le demandeur intente son action le 16 février 2010, réclamant 731,45 $, soit 431,45 $ plus 300 $ pour perte de temps, trouble et inconvénients. [ 13 ] Le défendeur conteste cette réclamation en expliquant qu’il ne fait aucun remboursement, mais accepte les échanges ou donne un crédit pour un éventuel achat.
Il n’a pas répondu à la mise en demeure parce que le demandeur n’a pas donné son adresse. ANALYSE ET MOTIFS [ 14 ] Le demandeur veut être remboursé de 431,45 $, réduction qui fut faite sur de la marchandise vendue par le défendeur lorsque le demandeur lui a rapporté la marchandise. [ 15 ] Il s’agit ici d’un contrat entre commerçants : un vendeur de marchandises pour installer des aquariums et un installateur d’aquariums. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c. P-40.1). [ 16 ] Il n’y a pas eu de preuve sur la politique de remboursement de la défenderesse sauf qu’elle dit verbalement qu’elle ne fait pas de remboursement; par contre, elle autorise l’échange, ou elle donne un crédit pour l’achat de produits qu’elle vend. [ 17 ] Le demandeur, qui a le fardeau de la preuve, n’a pas produit les factures d’achat qui auraient permis de constater ce qui est inscrit sur les factures. On peut présumer que si le demandeur ne les a pas produites, c’est que les inscriptions ne lui auraient par été favorables. [ 18 ] Selon la
Loi sur la protection du consommateur , un commerçant n’est pas obligé de reprendre le bien, de l’échanger ou de remettre une note de crédit. Cependant, la majorité des marchands consentent à l’une ou l’autre de ces solutions lorsque le bien est en bon état et qu’il est rendu dans un délai raisonnable.
Le délai varie selon le commerçant ou selon l’article et, dans presque tous les magasins, le délai est prolongé durant la période des Fêtes. [ 19 ] De fait, les commerçants sont libres de fixer les conditions de leurs politiques internes pourvu qu’ils respectent la politique d’échange ou de remboursement annoncée. [ 20 ] En l’espèce, le demandeur n’a pas établi le bien-fondé de sa réclamation et, en conséquence, sa demande est rejetée. [ 21 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande, chaque
partie assumant ses frais judiciaires
__________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 12 décembre 2011
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