2012 QCCQ 2637, 2012 QCCQ 2637
Opinion
Protection de la jeunesse — 12106 2012 QCCQ 2637 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010291-110 DATE : 29 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].09) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 4 novembre 2011, des mesures de protection ont été prononcées pour une année dans la situation de X et de sa sœur. X était confié en garde partagée entre ses père et mère à raison de deux semaines par mois dans chaque milieu de vie.
On faisait état, dans cette ordonnance, des problèmes de consommation d'alcool du père, du dénigrement ainsi que de la violence mutuelle, de la consommation de drogue de la mère, de sa négligence dans les rendez-vous, de l'état inacceptable du logement, des difficultés des père et mère à surveiller les enfants, des problèmes d'encadrement du père, les méthodes éducatives déficientes de la mère.
Pour les motifs exposés à cette ordonnance et tenant compte des difficultés respectives des deux parents, aucun milieu de vie n'était priorisé. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision de ces mesures afin que X soit confié à sa mère jusqu'au 1 er juillet puis en garde partagée par la suite. La mère s'oppose à la garde partagée, pour ce qui est du père, il voudrait que cela soit mis en place le plus rapidement possible. [ 3 ] Dès que la mère a eu connaissance du jugement du 4 novembre, elle a manifesté son désaccord et son désir de ne pas le respecter quant à la garde partagée de X.
La mère n'acceptait pas ce jugement et a voulu, par la suite, dicter ses conditions et exigences. Des motifs financiers ont été invoqués, mais la mère était surtout contre tel partage de garde. Son refus de respecter l'ordonnance sur cet aspect est flagrant et sans équivoque. Encore actuellement, elle affirme que le père retravaille et qu'ainsi n'aura ni temps ni la disponibilité pour répondre à l'ensemble des besoins de X. [ 4 ] Le père est entré en détention pour vol le 25 novembre et est ressorti le 25 février. Il n'a pas du tout été transparent sur cet aspect.
Le 25 février, le père fut libéré du centre de détention et a intégré un milieu de transition, milieu dans lequel il demeure toujours.
Le père doit encore, pour quelques semaines, passer cinq nuits sur sept dans tel milieu de vie, mais pour le reste conserve une autonomie certaine. [ 5 ] Depuis sa libération, le père est collaborant. Il mentionne ne pas avoir consommé depuis le 25 novembre, et ce, ni alcool, ni drogue. Il occupe un emploi, ce qui est fort positif et n'est nullement un handicap pour prendre charge de son enfant, bien au contraire. Le père a fait diverses démarches, a intégré un groupe de thérapie du [centre A], il y a quelques jours. Monsieur A est très proactif dans sa réhabilitation, fait plusieurs démarches.
Par contre, il n'a pas vu son enfant depuis quelques mois, tout en lui parlant au téléphone à quelques reprises. [ 6 ] La mère reste dans la région A mais doit à nouveau déménager dans la région B le 1 er juillet prochain. Elle est encore impulsive, consomme de la marijuana tous les jours, dit-elle, pour une somme d'environ 80$ par mois, et ce, tout en ayant des difficultés financières. La direction de la protection de la jeunesse de son secteur travaille avec elle divers aspects, dont des problèmes d'encadrement, la discipline, la sécurité, l'hygiène, la routine.
La mère mentionne ne plus être brusque avec l'enfant et ne plus crier. Par contre, X, de son côté, est décrit comme violent, il crie beaucoup, il réclame son père et s'en ennuie. [ 7 ] Il est prépondérant, suivant l'appréciation du Tribunal, que les père et mère ont toujours des difficultés personnelles importantes qui impliquent qu'aucun milieu ne peut ni ne doit être privilégié.
Malgré la détention du père qui a mené à la coupure de contacts père-enfant, le père a des ressources personnelles pour partager la garde avec la mère, et ce, dès qu'il sera libéré de ses obligations en milieu de transition. [ 8 ] Ainsi à compter du 20 avril 2012, les parents devront se partager la garde de X en temps égal ainsi que les responsabilités et coûts relatifs au transport de l'enfant puisque la mère a choisi de s'éloigner et qu'elle a des ressources financières pour soutenir sa consommation.
Il est donc aisé de croire qu'elle aura les ressources financières pour assumer le transport et les coûts relatifs au transport de l'enfant. [ 9 ] La mère aura donc la responsabilité de X jusqu'au 20 avril prochain et le père pourra voir son enfant les 29, 30 et 31 mars. Un suivi éducatif de même qu'un suivi social devront être exercés pendant l'instance. [ 10 ] L'audition sur mesure finale sera fixée au 29 mai prochain afin que soit évaluée la capacité des père et mère à respecter le cadre légal, à répondre aux besoins de l'enfant tout en travaillant sur leurs difficultés personnelles respectives.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution, à
titre intérimaire, des mesures suivantes jusqu'au 29 mai 2012: - Que l'enfant soit confié à sa mère jusqu'au 20 avril 2012 et, par la suite, à compter du 20 avril, qu'il soit confié en garde partagée entre ses père et mère, à raison de deux (2) semaines par mois dans chaque milieu de vie et que les parents assument, de façon égale, le transport de l'enfant ainsi que les coûts relatifs au transport; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement au suivi social ainsi qu'au suivi de l'éducateur et qu'il respecte intégralement les modalités quant à la garde de l'enfant; [ 13 ] AUTORISE un (1) contact père-enfant entre le 29 et le 31 mars, à défaut d'entente à l'effet contraire. [ 14 ] FIXE l'audition sur les mesures finales au 29 mai 2012, 9h30, chambre 2.50. [ 15 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Line Thibault, pour l’enfant Me Pierre J. Ouellet, pour la mère /jb Date d’audience : 2012-03-29
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