2024 QCCQ 74, 2024 QCCQ 74
Opinion
Thorburn c. Mécanique Mobile de l'Outaouais enr. 2024 QCCQ 74 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-705544-227 DATE : 9 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GARY THORBURN
Partie demanderesse c. MÉCANIQUE MOBILE DE L’OUTAOUAIS ENR.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Gary Thorburn ( M. Thorburn ) réclame un dédommagement à la suite de dommages causés à son véhicule récréatif pendant son entreposage hivernal sur le terrain de Mécanique Mobile de l’Outaouais Enr. ( Mécanique Mobile ). [ 2 ] En mai 2021, lorsque M.
Thorburn se présente chez Mécanique Mobile pour reprendre possession de son véhicule récréatif, il constate, à sa grande surprise, que le catalyseur de son véhicule a été dérobé par des voleurs. [ 3 ] M. Thorburn reproche à Mécanique Mobile d’avoir failli à son obligation d’assurer la sécurité et la surveillance du bien confié en entreposage. [ 4 ] Bien que dûment notifiée de la demande, Mécanique Mobile ne dépose aucune contestation au dossier et elle est absente à l’audience [1] . QUESTIONS EN LITIGE 1) Mécanique Mobile est-elle responsable de la perte occasionnée au véhicule récréatif de M.
Thorburn alors que celui-ci est entreposé sur son terrain ? 2) Dans l’affirmative, M. Thorburn a-t-il droit aux montants qu’il réclame en guise de dédommagement ? ANALYSE 1) Mécanique Mobile est-elle responsable de la perte occasionnée au véhicule récréatif de M. Thorburn alors que celui-ci est entreposé sur son terrain ? [ 5 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que Mécanique Mobile est responsable de la perte causée au bien sous sa garde. [ 6 ] Moyennant le paiement d’une somme de 250,00 $ (plus les taxes), M.
Thorburn entrepose son véhicule récréatif chez Mécanique Mobile, de septembre 2021 à mai 2022. [ 7 ] Un tel contrat d’entreposage se qualifie de dépôt au sens de l’
article 2280 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [2] . En outre, puisque M. Thorburn paye une somme d’argent pour l’entreposage de son véhicule, il s’agit ici d’un contrat de dépôt à
titre onéreux et non pas à
titre gratuit. [ 8 ] En sa qualité de dépositaire, Mécanique Mobile a l’obligation d’agir avec prudence et diligence dans la garde du bien qui lui est confié [3] et elle doit le rendre au déposant, M. Thorburn, dans le même état qu’il l’a reçu [4] . [ 9 ] Par ailleurs, il importe de souligner que ce contrat constitue également un contrat de consommation assujetti aux dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur ( L.p.c. ) [5] . [ 10 ] Lors de la remise du véhicule, Mécanique Mobile exige que M. Thorburn signe un formulaire de dégagement de responsabilité, en vertu duquel il exonère et dégage Mécanique Mobile de toute responsabilité concernant les dommages pouvant être causés au bien
laissé en entreposage. [ 11 ] Or, en matière de contrat de consommation, une telle clause d’exonération est interdite en vertu de l’article 10 L.p.c. S’agissant d’une disposition d’ordre public, on ne peut y déroger par une convention particulière [6] et le consommateur ne peut y renoncer [7] . Cette clause est donc inapplicable et sans effet à l’égard de M. Thorburn. [ 12 ] Dans le cas sous étude, la preuve prépondérante et non contredite démontre que Mécanique Mobile a failli à son obligation d’agir avec prudence et diligence dans le cadre de l’exécution du contrat de dépôt à
titre onéreux, en n’assurant pas une surveillance adéquate des lieux. Aucune clôture ne ceinture le terrain où les véhicules sont entreposés et les caméras de sécurité n’ont pas été en mesure de capter les images de l’incident. Selon ce que relate M. Thorburn, 13 autres véhicules en entreposage chez Mécanique Mobile auraient aussi fait l’objet de vandalisme durant la saison hivernale 2021. [ 13 ] S’agissant d’un contrat de dépôt à
titre onéreux, Mécanique Mobile ne peut écarter sa responsabilité à l’égard de la perte du bien, à moins qu’elle ne démontre que la perte résulte d’un cas de force majeure [8] . [ 14 ] Le vol ou le vandalisme peut constituer un cas de force majeure, mais seulement dans la mesure où le dépositaire démontre avoir pris les précautions raisonnables pour prévenir la perte ou le vol [9] . [ 15 ] Or, dans le cas sous étude, force est de constater que Mécanique Mobile, qui est absente à l’audience, n’a soumis aucune preuve démontrant l’existence d’un cas de force majeure.
Ainsi, en l’absence de preuve, il est impossible pour le Tribunal de conclure à la force majeure. Par conséquent, Mécanique Mobile doit donc être tenue responsable de la perte causée au véhicule récréatif de M. Thorburn. 2) Dans l’affirmative, M. Thorburn a-t-il droit aux montants qu’il réclame en guise de dédommagement ? [ 16 ] Pour avoir gain de cause, M. Thorburn doit démontrer que la faute de Mécanique Mobile est la cause immédiate et directe des dommages qu’il réclame [10] . [ 17 ] Dans sa demande, M.
Thorburn réclame un montant total de 3 819,85 $, lequel se ventile comme suit : • 1 994,82 $ pour le coût de remplacement du catalyseur du véhicule ; • 255,35 $ pour les frais de déplacement encourus pour faire réparer le véhicule ; • 68,40 $ pour la perte de temps liée aux réparations au véhicule ; • 35,93 $ pour les frais d’envoi de lettre par courrier recommandé ; • 223,25 $ pour le temps passé au téléphone à discuter avec le représentant de la défenderesse, les policiers, le garage et les assureurs ; • 375,00 $ pour l’augmentation potentielle de la prime d’assurance de son véhicule [11] ; • 161,90 $ pour le coût de la prime d’assurance et de l’immatriculation du véhicule pendant la durée où il a perdu l’usage du véhicule ; • 500,00 $ pour la perte d’usage du véhicule récréatif pendant une durée d’environ trois mois ; et • 205,20 $ pour pertes de temps non documentées en lien avec le traitement du dossier, incluant notamment les démarches pour entreprendre des procédures à la Division des petites créances, les discussions avec la
partie défenderesse, l’assureur, le garagiste, etc. [ 18 ] En raison de la perte survenue lors de l’entreposage du véhicule, M. Thorburn est justifié de réclamer à Mécanique Mobile le coût de remplacement du catalyseur. Selon la facture déposée en preuve, M. Thorburn a déboursé une somme de 1 994,82 $ pour l’installation d’un catalyseur neuf. [ 19 ] Dans le présent cas, le Tribunal ne peut accorder le plein montant du coût de remplacement du catalyseur, compte tenu de l’âge du véhicule qui a été acheté en 2005.
Pour établir le montant de l’indemnisation, il faut tenir compte de l’usure normale du catalyseur qui avait environ 17 ans d’usure au moment du vol. [ 20 ] Tel que l’indiquent les auteurs Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore, il ne faut pas que l’indemnisation soit une source d’enrichissement pour la victime :
« […] lorsque l’objet avait déjà subi les assauts du temps et n’était donc pas neuf au moment où le dommage a été subi, accorder la pleine valeur de remplacement est, dans un certain sens, enrichir la victime qui se retrouve avec un objet complètement neuf et non dévalué . C’est pourquoi, en général, les tribunaux compensent ce fait en tenant compte, selon les circonstances, de la dépréciation. » [12] [Notre soulignement] [ 21 ] Lors de son témoignage, M. Thorburn indique que son assureur lui a offert une valeur dépréciée de 1 511,83 $ pour le remplacement de son catalyseur, moins une franchise de 400,00 $.
Compte tenu du montant offert, M. Thorburn a préféré ne pas soumettre de réclamation à son assureur pour éviter la hausse de ses primes d’assurance. [ 22 ] En se basant sur l’analyse de l’assureur, et usant de sa discrétion, le Tribunal établit la valeur dépréciée du catalyseur à 1 500,00 $ au moment du vol. [ 23 ] Pour ce qui est des autres montants réclamés par M.
Thorburn, ceux-ci constituent pour la plupart une indemnisation pour les troubles, ennuis et inconvénients subis découlant de la perte occasionnée à son véhicule. [ 24 ] À ce chapitre, le Tribunal estime juste et raisonnable, dans les circonstances, d’accorder à M. Thorburn un montant forfaitaire de 500,00 $ pour couvrir l’ensemble des troubles, ennuis et inconvénients subis. Un montant additionnel de 250,00 $ est octroyé à M. Thorburn pour la perte d’usage de son véhicule qui a été réparé le 8 juillet 2021. [ 25 ] Toutefois, aucun montant n’est accordé à M.
Thorburn pour le temps consacré à la préparation de sa cause et aux démarches entreprises pour intenter son recours. Une telle réclamation est irrecevable et constitue des dommages indirects dont la
partie défenderesse ne saurait être tenue responsable [13] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 27 ] CONDAMNE Mécanique Mobile de l’Outaouais Enr. à payer à Gary Thorburn une somme de 2 250,00 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 25 novembre 2022, plus les frais de justice au montant de 120,44 $ [14] . __________________________________ ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. Date d’audience : 3 janvier 2024
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