2022 QCCQ 9055, 2022 QCCQ 9055
Opinion
Protection de la jeunesse — 224652 2022 QCCQ 9055 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 405-41-004023-193 405-41-004024-191 DATE : 12 AOÛT 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, exerçant sa profession au [...], Demanderesse -et- X [1] , née le [...] 2015 Y , né le [...] 2013 Enfants -et- A Mère B Père de l’enfant X «
Partie » pour l’enfant Y » ____________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________
[ 1 ] X et Y sont respectivement âgés de sept et huit ans. [ 2 ] En vertu d’une ordonnance provisoire, les enfants résident en centre de réadaptation et voient leurs parents et familles élargies sous la supervision d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur). [ 3 ] M. B est le père de X. Il joue également un rôle de père auprès de Y. Le Tribunal l’a reconnu «
partie » à l’audience. Pour faciliter la lecture du présent jugement, le Tribunal nomme M. B, le père des enfants. [ 4 ] Le Directeur demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 1 er mars 2021. [ 5 ] Le Directeur soutient que la jeune X a été abusée sexuellement par son frère et que les deux enfants ont été négligés sur le plan éducatif dans le milieu des grands-parents paternels. [ 6 ] À
titre de mesures de protection, le Directeur propose : -de maintenir les enfants en ressource intermédiaire pour X et foyer de groupe pour Y; -d’autoriser des contacts de trois heures par trois semaines supervisés avec la mère, un enfant à la fois; -d’autoriser deux heures de contact supervisé aux trois semaines pour le père, à l’exclusion de sa conjointe; -que les grands-parents, tant maternels que paternels, puissent voir les enfants deux heures par six semaines lors des contacts avec les parents; -qu’aide, conseil et assistance soient apportés aux enfants et à leur famille pour neuf mois. [ 7 ] La mère reconnaît les motifs additionnels de compromission à savoir abus physique pour les deux enfants et abus sexuels pour l’enfant X.
Elle conteste la demande du Directeur eu égard aux mesures de protection. Elle souhaite le retour de ses enfants à son domicile avec l’aide du Directeur. Elle demande un interdit de contact entre les enfants et les grands-parents paternels. Elle est également réfractaire aux contacts entre le père et Y puisqu’il n’est pas son père biologique. [ 8 ] Au terme de l’enquête, le père éprouve toujours des difficultés à reconnaître les méthodes éducatives déraisonnables de la grand-mère paternelle ainsi que les attouchements sexuels de Y sur X. Il souhaite voir ses enfants plus souvent qu’une fois aux trois semaines.
Il veut avoir la possibilité d’intégrer sa conjointe lors de ses contacts. [ 9 ] Il consent à ce que ses enfants demeurent où ils sont avec la possibilité d’intégrer une famille d’accueil pour neuf mois. Il veut au cours des prochains mois faire la démonstration de ses capacités parentales afin de retrouver la garde de ses enfants. [ 10 ] L’avocate des enfants plaide que le Directeur a prouvé de manière prépondérante les abus sexuels de Y sur X ainsi que les abus physiques de la grand-mère paternelle sur les deux enfants. Elle consent aux mesures de protection pour les enfants.
Elle désire qu’il soit précisé que Y puisse voir son père psychologique (M.
B) selon entente entre le Directeur et ce dernier. [ 11 ] La preuve révèle par prépondérance que X a été abusée sexuellement par son frère Y et que les deux enfants ont été victimes de méthodes éducatives déraisonnables de la part de la grand-mère paternelle et non pas de négligence éducative comme le soutient le Directeur. [ 12 ] Les mesures de protection proposées par le Directeur respectent l’intérêt prouvé de ces deux enfants.
MISE EN SITUATION [ 13 ] Le 20 février 2020, la soussignée déclare la sécurité ou le développement des enfants compromis pour trois motifs : négligence éducative, risque sérieux de négligence et mauvais traitements psychologiques. [ 14 ] Les motifs de compromission se ventilent comme suit : les enfants ont été témoins de la violence conjugale de leur mère sur le père et des conflits entre les parents. X a manqué de stimulation et de surveillance. La santé mentale de la mère était fragile. [ 15 ] À cette date, le Tribunal confie les enfants au père qui vit chez ses propres parents.
Les contacts mère/enfants sont encadrés. Il ordonne aide, conseil et assistance pour une année. [ 16 ] Le 1 er mars 2021, la soussignée révise la situation des enfants. [ 17 ] Le père a refait sa vie avec M me C. Cette dernière n’a pas soin de ses propres enfants qui sont suivis par le Directeur. [ 18 ] La consommation de cannabis du père ainsi que sa relation avec sa conjointe exposent les enfants à de la négligence éducative.
Il est demandé au père de faire un choix entre sa conjointe et ses enfants, mais ce dernier en est incapable. [ 19 ] Le Tribunal confie alors les enfants aux grands-parents paternels. [ 20 ] Le Programme S.I.M.M. est offert au milieu d’accueil puisque la grand-mère paternelle utilise parfois la tape à
titre de méthode éducative. Elle éprouve également des difficultés à encadrer X lorsqu’elle fait des crises. [ 21 ] Le Tribunal ordonne la supervision des contacts entre les parents et les enfants : trois heures pour la mère aux deux semaines,
un enfant à la fois; pour le père : trois heures par semaine, mais à l’exclusion de sa conjointe. Aide, conseil et assistance sont offerts pour une année. ÉVOLUTION DE LA SITUATION DEPUIS LA DERNIÈRE ORDONNANCE [ 22 ] À l’été 2021, les enfants ne bénéficient pas d’une routine et d’un encadrement clairs et prévisibles. Leurs comportements difficiles s’exacerbent. La grand-mère paternelle devient dépassée. Elle crie après les enfants et utilise la tape.
Les enfants sont laissés à eux-mêmes, sans supervision. [ 23 ] Dans le cadre du suivi psychosocial, la grand-mère en profite pour confier à la déléguée être sur ses gardes face au grand-père paternel. Jamais elle ne laisse X seule avec lui, elle ne lui fait pas confiance. Des événements à caractère sexuel avec une adolescente ont eu lieu il y a environ dix-sept ans. [ 24 ] La grand-mère avoue à l’intervenante sociale être dépassée. Pour protéger les enfants, une mesure de protection immédiate est appliquée.
Les enfants sont confiés en famille d’accueil. [ 25 ] Une ordonnance provisoire prolonge le placement des enfants en famille d’accueil. Les contacts avec les parents demeurent supervisés. Le Tribunal autorise des contacts avec les grands-parents paternels supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur. X EN FAMILLE D’ACCUEIL [ 26 ] La famille d'accueil qui héberge X pendant quatre mois décrit l’intensité de ses crises de la façon suivante : elle la compare à une bombe; elle sacre, crie, lance des objets, casse des chaises, se met en danger et devient un danger pour les autres.
Les crises peuvent durer jusqu’à trois heures. [ 27 ] X confie spontanément à la mère d’accueil avoir reçu des tapes de la part de sa grand-mère paternelle. Elle déclare que son frère lui a demandé de mettre son pénis dans sa bouche. Elle avoue que son frère lui a léché la vulve. Cette situation préoccupante apparaît tout à fait dans les normes pour la jeune. Elle en parle avec aisance et trouve cela drôle. [ 28 ] Durant le temps des fêtes, X fait une crise importante dans sa famille d’accueil laquelle entraîne son hospitalisation.
La famille d’accueil constate qu’elle n’est pas outillée pour répondre aux besoins particuliers de cette enfant. X se retrouve provisoirement confiée à une ressource intermédiaire. Les droits d’accès avec les parents et les grands-parents paternels demeurent supervisés. X EN RESSOURCE INTERMÉDIAIRE [ 29 ] En ressource intermédiaire, X a besoin d’un encadrement serré et bienveillant. Dès qu’il y a un relâchement, elle tente de prendre le contrôle et fait des crises. [ 30 ] X participera au Programme P.É.T.A.S. pour les abus sexuels prochainement.
Y EN FAMILLE D’ACCUEIL [ 31 ] La mère d’accueil de Y s’adresse au Tribunal. À l’arrivée de l’enfant dans son milieu tous ses vêtements sont troués et sales. Il présente une faible estime de lui-même. Il est amaigri et fatigué. [ 32 ] Rapidement, la mère d’accueil constate des enjeux sur le plan de la sexualité et des frontières. Le jeune tente de s’exhiber nu devant la mère d’accueil qui intervient pour lui dire de s’habiller. Y essaie de voir l’autre enfant hébergé lorsqu’il prend son bain. [ 33 ] Il a fait des trous dans ses peluches pour se masturber.
Il demande à l’autre petit garçon hébergé de lui rouler des voitures sur les fesses ou de façon détournée sur les parties génitales. À l’école, il baisse ses pantalons pour exhiber ses parties génitales. [ 34 ] La famille d’accueil constate qu’il a besoin d’une surveillance constante. [ 35 ] Au fil du temps, le jeune développe un lien d’attachement avec son milieu d’accueil. Son estime de lui s’améliore.
Il finit par accepter l’affection de sa famille d’accueil. [ 36 ] Il développe un lien de confiance avec sa mère de famille d’accueil à qui il confie avoir eu peur de sa grand-mère paternelle qui le tapait et criait. Il devait protéger sa petite sœur des foudres de cette dernière. [ 37 ] Les verbalisations du jeune sont spontanées et fiables. Elles sont corroborées par la déléguée, madame [intervenante 2], qui a observé une grand-mère paternelle dépassée utiliser la tape avec X. [ 38 ] Après avoir été harcelée par la famille élargie de Y, la mère d’accueil demande son déplacement.
Elle craint pour sa propre sécurité et celle de sa famille. [ 39 ] Elle explique au Tribunal s’être fait suivre deux fois en auto par un pick-up Dodge Ram rouge. Y était avec elle, il a reconnu son grand-père paternel. Le conducteur du pick-up a fait des manœuvres dangereuses.
[ 40 ] De plus, il y a eu des autos et des camionnettes Intelcom qui sont venues se stationner devant chez elle. Y semblait les reconnaître. Il devenait nerveux et insécure. [ 41 ] La grand-mère paternelle a accepté un emploi au dépanneur de son quartier. Elle ne peut plus laisser le jeune seul à l’extérieur. [ 42 ] La situation devient pour elle intolérable. C’est à regret qu’elle demande le déplacement de Y. [ 43 ] Le Tribunal confie provisoirement Y à une ressource intermédiaire afin de lui offrir la réadaptation dont il a besoin. Prochainement, il participera au A afin de recevoir une éducation sexuelle.
Le jeune ne veut pas parler des attouchements sexuels qu’il a faits à sa sœur par conséquent, il ne se qualifie pas pour le programme spécialisé de l’organisme P.É.T.A.S . [ 44 ] Depuis qu’il est ressource intermédiaire, les comportements sexuels s’estompent. MESURES DE PROTECTION DANS L’INTÉRÊT DES ENFANTS [ 45 ] Le Directeur souhaite maintenir les enfants dans leur ressource respective pour travailler les comportements des jeunes afin de les intégrer dans une famille d'accueil.
La réflexion n’est pas complétée à savoir s’ils seront ensemble ou non. [ 46 ] Les besoins de réadaptation des enfants sont criants. [ 47 ] Le père reconnaît les particularités de ses enfants et consent à ce qu’ils demeurent en ressource intermédiaire et foyer de groupe. [ 48 ] Il en va tout autrement pour la mère qui réclame leur retour immédiat auprès d’elle. [ 49 ] Elle fonde sa demande sur les conclusions d’une expertise psychiatrique effectuée par le docteur Pierre Mailloux, produite sous M-1. [ 50 ] L’expert rencontre la mère pendant deux heures trente.
Il en arrive à la conclusion qu’elle n’a pas de déficience intellectuelle. Il ne peut pas se prononcer sur le trouble de la personnalité limite vu le peu de temps passé en entrevue. [ 51 ] Cependant, sans avoir vu la mère en interaction avec ses enfants. Il conclut [2] : À votre question troisième question, visiblement Mme A a les capacités intellectuelles et parentales requises pour assumer adéquatement la prise en charge de deux jeunes enfants, le démontrant amplement actuellement.
Maintenant, concernant les deux autres enfants qui pourraient peut-être avoir des besoins particuliers, des intervenants empathiques et compétents pourraient offrir les services requis si besoin est lors de la reprise des deux enfants aînés par Mme A. [ 52 ] Durant son témoignage, il insiste sur le fait que la mère n’a pas de diagnostic pouvant l’invalider eu égard à ses capacités parentales, mais du même souffle, il confirme ne pas avoir évalué ses capacités parentales pour s’occuper de X et Y. [ 53 ] Il s’agit d’une expertise théorique, mais le Tribunal doit juger en fonction des faits concrets prouvés de manière prépondérante. [ 54 ] La preuve révèle chez la mère un manque important de jugement. [ 55 ] Avec l’aide du CLSC et de son conjoint, monsieur D, la mère s’occupe de l’enfant de son conjoint âgée d’environ deux ans et de leur propre fille d’un peu plus d’un an.
Il ne faut pas oublier que la mère est enceinte. Elle doit accoucher vers le [...] 2022. [ 56 ] Monsieur D éprouve des difficultés de lecture et de compréhension. En dépit de ses limites, il est très préoccupé par la venue d’un troisième enfant dans son milieu. [ 57 ] Pourtant, la mère ne voit aucun problème à prendre soin de deux, trois ou cinq ou cinq enfants. Elle se sent prête à prendre en charge à temps plein X et Y qui ont besoin d’une surveillance constante. Elle demande à avoir sa chance comme le père a eu sa chance avec les enfants. [ 58 ] La mère reconnaît que ses enfants ont des particularités.
Elle ne voit pas pourquoi les enfants auraient besoin d’intégrer une famille d’accueil d’expérience ou encore spécialement formée pour composer avec les comportements de ses enfants puisqu’elle-même possède une formation comme préposée aux bénéficiaires. [ 59 ] L’intervenante sociale en collaboration madame [intervenante 3] suit la mère. Elle confirme la collaboration de cette dernière. [ 60 ] Cependant, elle constate qu’avec les deux enfants dont la mère a soin en plus du troisième qui arrivera sous peu, ses capacités sont atteintes.
Elle craint même que la naissance de son prochain enfant mette en péril l’équilibre durement atteint par cette mère. [ 61 ] La supervision des contacts met en lumière une mère qui n’encadre pas sa fille. L’enfant fait ce qu’elle veut. De cette façon, la mère n’a pas à gérer de crise. [ 62 ] La mère manque de cohérence. Après que son fils lui confie avoir des pulsions pour toucher aux fesses de sa demi-sœur, la mère l’incite à se coller sur sa demi-sœur pour prendre une photo. [ 63 ] La mère manque de sensibilité également.
Elle veut interdire les contacts entre Y et monsieur B alors que ce dernier joue le rôle de père depuis plusieurs années auprès de Y et qu’un lien significatif est observé entre les deux. [ 64 ] Dans le jugement du mois de mars 2021, le Tribunal ordonne des contacts un enfant à la fois avec la mère sous supervision. Le
Tribunal voulait de cette façon améliorer la qualité des contacts. La preuve révélait que la mère peinait à gérer les deux enfants ensemble. Les contacts avec les deux enfants étaient chaotiques et désorganisés. [ 65 ] De plus, la mère ayant été abusée sexuellement ne se sent pas à l’aise d’aborder cet aspect avec son fils. [ 66 ] La demande de la mère est irréaliste et nettement à l’encontre de l’intérêt prouvé de ses deux enfants. MODALITÉS DES CONTACTS AVEC LES PARENTS [ 67 ] Les enfants voient leurs parents sous supervision aux trois semaines. Tous deux réagissent au retour des contacts.
Il faut donc maintenir la fréquence actuelle. [ 68 ] Il faut superviser les contacts avec la mère pour l’aider à bien encadrer et protéger les enfants. [ 69 ] La supervision des contacts du père doit demeurer pour s’assurer de son état psychologique. La preuve révèle qu’il peut se montrer impulsif et imprévisible. De plus, il faut s’assurer que le père ne mette pas sa conjointe en contact avec les enfants. [ 70 ] Pour l’instant, les enfants n’ont pas besoin de diluer les bons moments passés avec leur père par l’intégration de sa conjointe qu’ils ont à peine connue. Le père voit très peu ses enfants.
Il doit se concentrer sur eux et non pas sur la création d’une dynamique familiale avec sa nouvelle conjointe. [ 71 ] Le père doit comprendre les besoins de ses enfants et faire preuve d’abnégation de soi pour faire prioriser ses enfants. MODALITÉS DES CONTACTS AVEC LES GRANDS-PARENTS [ 72 ] Les contacts entre les enfants et leurs grands-parents paternels ont lieu une fois aux six semaines. Lors des premiers contacts, les grands-parents paternels étaient particulièrement émotifs.
Ils doivent se ressaisir et encourager les enfants à être bien sans déverser sur eux leur trop-plein d’émotions. [ 73 ] La supervision des contacts s’impose afin de protéger les enfants. [ 74 ] Quant aux contacts avec les grands-parents maternels, le Tribunal avait ordonné à ceux-ci de ne pas mettre les enfants en contact avec d’autres personnes à moins que le Directeur en décide autrement.
Ils n’ont pas été capables de respecter la demande. [ 75 ] Le Directeur souhaite que les contacts aient lieu au Centre jeunesse afin de s’assurer que les enfants ne soient pas en contact avec des personnes peu recommandables vu le manque de discernement des grands-parents maternels.
CONFIDENTIALITÉ DES COORDONNÉES DES FAMILLES D’ACCUEIL [ 76 ] Les enfants ont besoin de réadaptation, mais l’objectif est de les accompagner pour qu’ils soient en mesure d’intégrer un milieu plus normalisant de famille d’accueil. [ 77 ] Le père confirme avoir obtenu les coordonnées des familles d’accueil qui hébergeaient ses enfants. [ 78 ] La mère témoigne qu’une connaissance qui travaille pour les Centres jeunesse lui a divulgué la même information. [ 79 ] Le Tribunal ne peut pas conclure qui de la famille élargie de la mère ou du père a fait pression sur la famille d’accueil de Y. [ 80 ] Cependant, la preuve révèle que la famille d’accueil d’exception de Y, qui répondait convenablement aux besoins de l’enfant et à qui ce dernier s’était attaché, s’est sentie menacée et harcelée.
Il faut éviter que cela ne se reproduise. [ 81 ] Le manque de jugement des parents qui a conduit au retrait de leur fils de son milieu d’accueil incite le Tribunal à faire preuve de prudence. Pour protéger la sécurité des éventuelles familles d'accueil des enfants, le Tribunal ordonne la confidentialité de leurs coordonnées. CONCLUSIONS [ 82 ] Au cours de la prochaine ordonnance, il faudra clarifier un projet de vie permanent pour ces enfants puisque les délais maximums de placement arrivent à grands pas.
[ 83 ] À l’heure actuelle, il n’est pas possible de penser à retourner les enfants auprès du père. Ce dernier est encore avec sa conjointe et n’a entrepris aucune démarche pour la gestion de ses émotions.
Certes, il a diminué sa consommation de cannabis et s’est montré plus en possession de ses moyens lors de son témoignage, mais cette amélioration arrive bien tardivement dans la situation de ses enfants et devra passer l’épreuve du temps. [ 84 ] Dans ce qui est raisonnablement prévisible, le père ne sera pas en mesure d’effectuer les démarches nécessaires pour pouvoir retrouver la garde de ses enfants à temps plein en temps opportun pour les enfants. [ 85 ] Quant à la mère, elle doit démontrer sa capacité à s’occuper des deux enfants déjà sous ses soins en plus du bébé à naître.
Il est impensable de lui alourdir la tâche en lui confiant ses deux enfants aînés avec des besoins particuliers. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de l’enfant X : [ 86 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 87 ] DÉCLARE la sécurité et le développement compromis de X en vertu des articles : 38 c ) –mauvais traitements psychologiques; 38 d ) –abus sexuels; 38 b ) 1 o iii- négligence sur le plan éducatif; 38 e ) – abus physique- de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 88 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en centre de réadaptation pour une période de neuf mois ; [ 89 ] PREND ACTE que le centre de réadaptation est une ressource intermédiaire; [ 90 ] AUTORISE l’intégration de l’enfant X en famille d'accueil dès que la situation le permet; [ 91 ] Une fois l’intégration complétée , ordonne l’hébergement de l’enfant X en famille d'accueil jusqu’à la fin de la mesure ; [ 92 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d'accueil de l’enfant demeurent confidentielles; [ 93 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de trois heures aux trois semaines en alternance entre le domicile de la mère et le Centre jeunesse; [ 94 ] PREND ACTE que les contacts entre l’enfant X et la mère se tenant au domicile de la mère n’auront pas lieu au même moment que les contacts entre la mère et son autre enfant, Y; [ 95 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant X se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 96 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant X aient lieu selon entente entre les parties; à défaut d’entente, à raison de deux heures aux trois semaines à l’exclusion de M me C; [ 97 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant X et le père se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 98 ] PERMET que les contacts entre l’enfant X et les grands-parents maternels, M me E et M.
F, aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de deux heures aux six semaines à l’intérieur du contact de la mère; [ 99 ] PERMET que des contacts entre M me G et M. H et l’enfant X aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de deux heures aux six semaines à l’intérieur du contact du père; [ 100 ] ORDONNE que les contacts entre M me G et M.
H et l’enfant X se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 101 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille pour une période de neuf mois ; [ 102 ] CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance; Dans la situation de l’enfant Y :
[ 103 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 104 ] DÉCLARE la sécurité et le développement compromis de l’enfant Y en vertu des articles : 38 c ) –mauvais traitements psychologiques; 38 b ) 1 o iii- négligence sur le plan éducatif; 38 e ) – abus physique- de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 105 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant Y en centre de réadaptation, soit un foyer de groupe; [ 106 ] AUTORISE l’intégration de l’enfant Y en famille d'accueil dès que la situation le permet et selon entente entre les parties; [ 107 ] Une fois l’intégration complétée , confie l’enfant Y à la famille d'accueil jusqu’au terme de l’ordonnance. [ 108 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d'accueil de l’enfant demeurent confidentielles; [ 109 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de trois heures aux trois semaines en alternance entre le domicile de la mère et le Centre jeunesse; [ 110 ] PREND ACTE que les contacts entre l’enfant Y et la mère se tenant au domicile de la mère n’auront pas lieu au même moment que les contacts entre la mère et son autre enfant, X; [ 111 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant Y se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 112 ] AUTORISE des contacts entre M.
B et l’enfant Y supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur et selon entente entre M. B et le Directeur de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, à raison de deux heures aux trois semaines à l’exclusion de M me C; [ 113 ] PERMET que les contacts entre l’enfant Y et les grands-parents maternels, M me E et M. F, aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de deux heures aux six semaines à l’intérieur du contact de la mère et au Centre jeunesse; [ 114 ] PERMET que des contacts entre M me G et M.
H et l’enfant Y aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de deux heures aux six semaines à l’intérieur du contact de M. B; [ 115 ] ORDONNE que les contacts entre M me G et M.
H et l’enfant Y se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 116 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant Y et à sa famille pour une période de neuf mois ; [ 117 ] CONFIE la situation de l’enfant Y au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Bertrand Jacob Avocat de la mère Père présent, non représenté
M e Audrey Lajoie Avocate des enfants Dates d’audience : 22 avril 2022, 9 mai 2022, 15 juin 2022 Pièces déposées : D-12 à D-18, M-1
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