2021 QCCQ 8364, 2021 QCCQ 8364
Opinion
R. c. Arriaga-Orantes 2021 QCCQ 8364 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-200982-202 DATE : 14 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT MARCHI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
CESAR AUGUSTO ARRIAGA-ORANTES Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Cesar Augusto ARRIAGA ORANTES (Orantes ou l’accusé) fait face à quatre chefs d’accusation, tous relatifs à deux incidents distincts qui se seraient produits les 20 novembre et 15 décembre 2019, tous à l’égard de la même plaignante (la plaignante ou Paulina) [1] . [ 2 ] En début de procès, des admissions ont été consignées au dossier : l’identification de l’accusé est admise de même que l’intégrité de l’enregistrement d’une conversation entre l’accusé et la plaignante qui a eu lieu le 15 décembre 2019 et dont le support CD et la transcription qui allaient éventuellement être déposés en preuve de même que la traduction de l’espagnol au français [2] . [ 3 ] La seule question en litige dans cette affaire est de savoir si la poursuite a fait la preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé. [ 4 ] Cela étant, s’agissant d’un procès dans lequel la crédibilité des témoins est importante, le Tribunal, ayant entendu des versions contradictoires, devra s’en remettre aux principes bien connus applicables en pareil cas et énoncés par la Cour suprême du Canada dans R c.
W.(D.) [3] . LA PREUVE La preuve de la poursuite ou la version de la plaignante [ 5 ] La plaignante et l’accusé ont été les deux seuls témoins entendus par le Tribunal et ils ont présenté des versions contradictoires [4] . [ 6 ] À son arrivée au Canda, la plaignante détenait un visa visiteur et elle a ensuite obtenu une prolongation de séjour de six mois. Par la suite, l’accusé a « signé » pour que la plaignante demeure au Canada. Il a en quelque sorte agi comme « parrain » pour la plaignante [5] . [ 7 ] La plaignante et l’accusé sont tous deux originaires d’Amérique du Sud et ils s’expriment en espagnol.
Ils se sont connus en 2019 dans un restaurant ou un marché qu’ils fréquentaient tous deux à Montréal. Ils ont échangé leurs numéros de téléphone, ce qui leur a permis de rester en contact par la suite. [ 8 ] Après s’être fréquentés pendant quelque temps, l’accusé a demandé à la plaignante de faire vie commune avec lui, ce qu’elle a accepté. Au début, la relation s’est bien déroulée, l’accusé était cordial envers la plaignante. Puis, l’accusé est devenu distant et verbalement agressif envers la plaignante.
Il est devenu malveillant à son endroit, la traitant notamment de« laide » et « grosse ». [ 9 ] L’incident du 20 novembre 2019 concerne les chefs 3 et 4 [6] , soit un chef de voies de fait envers la plaignante et un chef reprochant à l’accusé de l’avoir séquestrée, emprisonnée ou saisie de force. [ 10 ] Selon la plaignante, l’accusé, en congé, passait ses fins de semaine couché, à boire de l’alcool et du vin directement de la bouteille et il ne tolérait ni la lumière ni le bruit.
Il faisait de même à son arrivée du travail. [ 11 ] Alors que l’accusé était dans sa chambre, tard le soir, la plaignante est allée l’y rejoindre, car elle avait besoin de certains documents requis par l’avocate de l’accusé et qui étaient nécessaires au dossier de divorce de l’accusé. Il faut savoir que l’accusé était
toujours marié et qu’il avait des enfants dans son pays d’origine, le Guatemala. [ 12 ] Selon la plaignante, l’accusé s’est levé, contrarié, et il lui a demandé de ne pas le déranger. Il l’a agrippée par le bras et lui a dit qu’il était le plus fort, qu’elle devrait avoir peur et qu’il pourrait la tuer. Il lui a aussi dit qu’il lui était égal qu’elle appelle la police, car celle-ci ne ferait rien. Il a ensuite « lancé » la plaignante sur un des fauteuils de la chambre à coucher avec une force que la plaignante a qualifiée d’« assez intense » [7] . Elle est ensuite sortie de la chambre.
L’accusé a tout de même continué à l’insulter et à l’agresser verbalement. Elle a passé la nuit sur un matelas dans la cuisine [8] . [ 13 ] Pour ce qui est du 15 décembre, l’accusé fait face à deux chefs d’accusation de voies de fait armées (chefs 1 et 2). [ 14 ] Selon la plaignante, les faits peuvent se résumer ainsi. Elle est arrivée à la maison tard en soirée, c’était un dimanche. Elle a alors décidé d’allumer la lumière de la cuisinière. L’accusé, qui était dans sa chambre à coucher, lui a demandé d’éteindre la lumière, car cela le dérangeait.
La plaignante a effectivement éteint la lumière. [ 15 ] La plaignante s’est alors installée « à demi couchée » sur un matelas qui se trouvait par terre dans un coin de la cuisine, elle a allumé sa tablette et elle a mis ses écouteurs. [ 16 ] L’accusé s’est levé et il a allumé les lumières de la cuisine. La plaignante a alors demandé à l’accusé pourquoi il allumait ainsi les lumières. L’accusé n’a pas répondu. [ 17 ] C’est alors que la plaignante a « senti » quelque chose tomber à ses pieds. Il s’agissait selon elle d’un morceau de « céramique » d’environ 20 cm.
Effectivement, selon la plaignante, c’est l’accusé qui lui a lancé une assiette plutôt que de répondre lorsqu’elle lui a demandé pourquoi il allumait les lumières de la cuisine. L’assiette a ricoché sur ses pieds et s’est brisée. La plaignante s’est alors assise sur le matelas et elle a alors demandé à l’accusé pourquoi il avait ainsi lancé l’assiette. En même temps, parce qu’elle avait peur, parce que l’accusé a lancé une assiette en sa direction, la plaignante a « activé l’audio de son téléphone » et elle a pu enregistrer la conversation dont la transcription a été mise en preuve (pièce P-2).
Le Tribunal reviendra plus tard sur le contenu de cette conversation dans le cadre de son analyse de la preuve. [ 18 ] Selon la plaignante (et selon la preuve présentée), l’accusé ne répondait pas lorsqu’elle lui demandait pourquoi il lui avait lancé l’assiette. Il continuait plutôt de couper l’ananas avec le couteau qu’il avait dans les mains.
À un certain moment, l’accusé s’est mis à frapper de coups très forts le comptoir avec le couteau (trois ou quatre coups) en tenant le couteau par la poignée et la lame vers le haut. [ 19 ] L’accusé, qui était en état d’ébriété, s’est ensuite approché de la plaignante, qui était assise sur le matelas au sol, il s’est accroupi et il a alors pointé la lame du couteau vers le cou de la plaignante pour ensuite mettre la lame du couteau sur le cou de la plaignante, sans toutefois lui toucher. L’accusé est ensuite retourné dans sa chambre.
Malgré qu’elle avait peur et ne sachant trop que faire, la plaignante est restée chez l’accusé quelques jours. [ 20 ] Puis, le 22 décembre, après avoir demandé de l’aide à une femme qu’elle connaissait [9] et être allée à la police, la plaignante est allée chercher ses effets personnels chez l’accusé, les a mis dans des sacs plastiques et est allée demeurer dans une auberge pour femmes. La preuve de la défense ou la version de l’accusé [ 21 ] L’accusé est arrivé au Canada en 1995 et est devenu résident permanent en 1996 ou 1997. [ 22 ] Celui-ci et la plaignante se sont rencontrés au Marché Irma. L’accusé prétend d’ailleurs que la plaignante a travaillé chez Irma à
titre de cuisinière, ce que la plaignante nie énergiquement, en soutenant qu’elle n’a jamais travaillé au Canada. L’accusé et la plaignante ont commencé à se fréquenter trois semaines après leur rencontre. En juillet 2019, la plaignante est venue habiter chez lui. Ils ont vécu ensemble un peu plus d’un an. Au début, la relation allait bien. Tellement qu’il l’a accompagnée lors de sa demande de prolongation de séjour [10] . [ 23 ] Eu égard aux allégations énoncées aux chefs 3 et 4 pour ce qui se serait produit le 20 novembre 2019, l’accusé nie avoir saisi la plaignante par le bras.
Il nie l’avoir frappée ou menacée. [ 24 ] Il explique plutôt que c’est la plaignante qui voulait lui parler de divorce (selon ce que le Tribunal a retenu de la preuve, l’accusé prétend que la plaignante trouvait que la procédure d’obtention du divorce était longue). Il lui a alors répondu que la chose n’était pas facile à faire à distance, que cela demandait du temps et en plus, qu’il n’avait pas d’argent. C’est alors que la plaignante est devenue agressive et qu’elle lui a dit qu’il devait divorcer, ce qu’elle lui répétait d’ailleurs fréquemment.
En fait, la plaignante répétait constamment qu’elle voulait qu’il divorce au Guatemala au plus vite, au point de devenir furieuse, car elle ne voulait pas que le processus du divorce prenne autant de temps. [ 25 ] Quant aux événements du 15 décembre 2019 (les chefs 1 et 2), l’accusé explique qu’il avait faim, qu’il a pris un plat avec un ananas et que le plat est tombé du comptoir pour ensuite exploser. Il explique qu’ensuite, la plaignante a commencé à lui parler et à lui répéter pourquoi il lui avait lancé l’assiette, ce à quoi l’accusé a répondu de le laisser en paix.
Il a ensuite dû couper l’ananas directement sur le comptoir (de là les bruits sur l’enregistrement) vu que le plat était tombé. Il a ensuite jeté l’ananas et le couteau dans l’évier. [ 26 ] L’accusé nie avoir lancé l’assiette vers la plaignante et il nie l’avoir menacée avec le couteau. LE DROIT [ 27 ] Comme le Tribunal l’a mentionné au début de ce jugement, il s’agit d’un cas d’application des principes énoncés par la Cour suprême dans l’affaire R. c. W.(D.) [11] et qui peuvent se résumer ainsi : premièrement, si à la lumière de toute la preuve le Tribunal croit
la déposition de l'accusé, manifestement, il doit prononcer l'acquittement. Deuxièmement, si le Tribunal à la lumière de toute la preuve ne croit pas le témoignage de l'accusé, mais s’il a un doute raisonnable, le Tribunal doit prononcer l'acquittement. Troisièmement, même si à la lumière de toute la preuve le Tribunal n’a pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, il doit se demander si, en vertu de la preuve qu’il accepte, il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé. [ 28 ] Cette façon de faire en trois étapes comporte plusieurs avantages.
Elle respecte le principe de base selon lequel l’accusé est présumé innocent, qu’il n’a rien à prouver et qu’il appartient toujours à la poursuite de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. Elle respecte aussi le principe selon lequel l’existence d’un doute raisonnable « joue » en faveur de l’accusé et a comme conséquence d’emporter son acquittement. Finalement, elle évite de renverser le fardeau de la preuve sur les épaules de l’accusé et de transformer le procès en « concours de crédibilité ». [ 29 ] Cela dit, l’appréciation des témoignages n’est pas une science exacte.
Il s’agit toujours un exercice délicat. Il est souvent difficile de décrire pourquoi on croit ou ne croit pas un témoin. De plus, le Tribunal doit toujours apprécier deux aspects d’un témoignage, soit : sa crédibilité et sa fiabilité. Par ailleurs, le Tribunal peut croire tout, aucune ou quelques parties du témoignage d’un témoin. Il peut aussi accorder un poids différent à certaines parties d’un témoignage qu’il accepte [12] .
L’ANALYSE [ 30 ] D’entrée de jeu, le Tribunal acquittera l’accusé du chef 4, la poursuite ayant reconnu ne pas avoir prouvé la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. [ 31 ] Cela étant, le Tribunal commencera son analyse en se penchant sur les chefs 1 et 2, soit l’incident de l’ananas et de l’assiette qui serait survenu le 15 décembre. [ 32 ] Dans son témoignage, la plaignante affirme que l’accusé lui a lancé une assiette et qu’il l’a ensuite menacée avec un couteau.
L’accusé explique quant à lui qu’en coupant un ananas sur le comptoir de la cuisine, l’assiette dans laquelle se trouvait l’ananas lui a glissé des mains (vu la présence de jus d’ananas), qu’elle est tombée au sol, qu’elle s’est brisée et que c’est ainsi qu’un morceau de l’assiette s’est retrouvé près de la plaignante.
L’accusé nie avoir « lancé » l’assiette et avoir menacé la plaignante avec un couteau. [ 33 ] Le Tribunal ne croit pas la déposition de l’accusé et celle-ci ne soulève pas un doute raisonnable dans son esprit, notamment à la lumière de la pièce P-2, soit la transcription et surtout l’écoute de la conversation entre la plaignante et l’accusé.
Le ton est sans équivoque : l’accusé est hors de lui. [ 34 ] Rappelons d’abord le témoignage de la plaignante : cette conversation s’est déroulée après que l’accusé lui ait lancé l’assiette, ce qui a fait en sorte qu’elle a allumé l’audio de son téléphone parce qu’elle avait peur de l’accusé. Le Tribunal souligne immédiatement que le fait pour la plaignante d’allumer l’audio de son téléphone est tout à fait compatible avec la peur qu’elle disait ressentir par rapport à l’accusé.
Autrement, pourquoi prendre la peine de débuter l’enregistrement de la conversation? [ 35 ] Toujours dans son témoignage, la plaignante a déclaré que tout au long de la conversation, elle a demandé pourquoi il lui a lancé l’assiette, sans que celui-ci ne lui réponde, préférant plutôt continuer à s’occuper de l’ananas. [ 36 ] La transcription et le ton de la conversation sont tout à fait incompatibles avec la version de l’accusé (l’assiette est tombée par accident et s’est brisée contre le sol) et constituent plutôt une preuve confirmative de la version de la plaignante. [ 37 ] D’abord, la transcription : elle débute par une question de la plaignante : « Mais tu m’as lancé l’assiette? ».
L’accusé ne répond pas à la question, mais semble en comprendre le sens puisqu’il se contente de demander à la plaignante de ne plus le déranger . La plaignante récidive et redemande à l’accusé : « Mais pourquoi m’avoir jeté l’assiette? ». Encore une fois, l’accusé répond : « Ne me dérange pas, s’il te plaît. » Plus loin, la plaignante « reredemande » à l’accusé pourquoi il lui a lancé l’assiette. Cette fois, l’accusé répond : « Parce que tu me provoques. »
Et il répond cela deux fois plutôt qu’une. [ 38 ] En fait, la plaignante demande à l’accusé au moins dix fois, directement ou indirectement, pourquoi il lui a lancé l’assiette. À chacune de ces dix fois, s’il n’avait pas lancé l’assiette, l’accusé avait la possibilité de réagir et de se défendre, soit en répondant ne pas savoir de quoi la plaignante parlait ou en niant l’avoir fait. [ 39 ] Jamais il ne l’a fait, jamais il n’a dit à la plaignante qu’il ne savait pas de quoi elle parlait ou qu’il n’avait pas lancé l’assiette, jamais.
Au contraire, lorsqu’elle lui demande pourquoi il lui a lancé l’assiette, il répond finalement que c’est parce qu’elle l’a provoqué. Voilà pour le contenu de la transcription. [ 40 ] Le ton maintenant : l’écoute de la conversation révèle que l’accusé est hors de lui et qu’il le devient de plus en plus à mesure que se déroule la conversation, pas besoin de la traduction pour le constater!
L’accusé lève la voix, il crie, il dit à la plaignante qu’il a un « fucking couteau dans la main » et de lui foutre la paix avant de lancer un « Tabarnak! » bien senti. [ 41 ] C’est alors qu’on entend les coups de couteau sur le comptoir.
Encore une fois, le Tribunal ne croit pas le témoignage de l’accusé là-dessus et il accepte la version de la plaignante. [ 42 ] Sur les chefs 1 et 2, le Tribunal ne croit pas la version de l’accusé, cette version n’a pas soulevé dans l’esprit du Tribunal un doute raisonnable et le Tribunal en vient à la conclusion que la poursuite, vu le témoignage de la plaignante et la pièce P-2, s’est déchargée de son fardeau de faire la preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé. [ 43 ] Le Tribunal retient également à
titre de preuve confirmative du témoignage de la plaignante le fait que quelques jours après le 15 décembre, elle a cherché de l’aide auprès d’une tierce personne, elle s’est rendue à la police et elle est allée récupérer ses effets personnels au domicile de l’accusé, avant de se réfugier dans une maison pour femmes en difficulté [13] .
[ 44 ] Eu égard au chef 3, le Tribunal ne peut se convaincre que la preuve présentée par la poursuite constitue une preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé. [ 45 ] Le Tribunal est face à deux versions contradictoires sans aucune preuve corroborative de part et d’autre. Sans qu’une preuve corroborative soit nécessaire, elle contribue dans bien des cas à l’évaluation des témoignages et de la force probante à leur accorder. [ 46 ] Cela n’a rien à voir avec la crédibilité à accorder à la plaignante.
Même en croyant la plaignante, son seul témoignage et celui de l’accusé ne me permettraient pas d’en arriver à un verdict de culpabilité. Pour ce qui est du chef 3, la déposition de l’accusé suscite à tout le moins un doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal. [ 47 ] L’accusé sera donc acquitté du chef 3. [ 48 ] En terminant, le Tribunal estime important de préciser que toutes les questions d’immigration qui ont été soulevées par le procureur de la défense n’ont eu aucune influence sur les décisions à rendre, qu’il s’agisse d’acquitter l’accusé ou de le reconnaître coupable.
Peut-être auraient-elles pu affecter les verdicts rendus dans d’autres circonstances, mais pas dans les circonstances de la présente affaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] DÉCLARE l’accusé coupable des chefs 1 et 2; [ 50 ] ACQUITTE l’accusé des chefs 3 et 4. __________________________________ ROBERT MARCHI, J.C.Q. Me Jessica Drolet Procureure de la DPCP Me Jean Rousseau Dorismé Procureur de l’accusé Dates d’audience : 5, 12 et 17 mars, et 27 mai 2020
Loading document…